Cour d'Appel
Cour d'Appel — 17 janvier 2012
- ECLI
- 6253cbfbbd3db21cbdd8ec6e
- Date
- 17 janvier 2012
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Texte intégral
R. G : 10/ 01411 COUR D'APPEL DE LYON 8ème chambre ARRET DU 17 Janvier 2012 Décision du Tribunal de Grande Instance de BOURG-EN-BRESSE Référé du 16 février 2010 RG : 2010/ 55 ch no X... C/ SEMCODA APPELANTE : Madame Kissa Z...- Y... ès qualités d'héritière de Madame Marguerite X... veuve Y... décédée le 16 avril 2010 née le 08 Février 1955 à GUELMA (ALGERIE) ... 01700 MIRIBEL représentée par Me Christian MOREL assistée de Me Hervé CORBANESI, avocat au barreau de LILLE INTIMÉE : SEMCODA représentée par ses dirigeants légaux 9 rue de la Grenouillère BP 1007- Maginot 01000 BOURG-EN-BRESSE représentée par la SCP BRONDEL TUDELA assistée de Me Jean-Jacques RINCK, avocat au barreau de LYON Date de clôture de l'instruction : 03 Octobre 2011 Date des plaidoiries tenues en audience publique : 16 Novembre 2011 Date de mise à disposition : 17 Janvier 2012 Composition de la Cour lors des débats et du délibéré : - Pascal VENCENT, président -Dominique DEFRASNE, conseiller -Catherine ZAGALA, conseiller assistés pendant les débats de Nicole MONTAGNE, greffier. A l'audience, Catherine ZAGALA a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile. Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Pascal VENCENT, président, et par Nicole MONTAGNE, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. Par acte sous seing privé du 2 octobre 2003, madame Laurence X... et madame Marguerite X... épouse Y... se sont engagées à vendre à la SEMCODA une propriété familiale située... à Montluel. Par jugement du 16 avril 2007, le tribunal de grande instance de BOURG EN BRESSE à dit que la SEMCODA était propriétaire de ce bien et ordonné la publication de sa décision à la conservation des hypothèques de Trévoux pour valoir acte définitif de vente à défaut pour madame Marguerite X... veuve Y... de régulariser l'acte authentique de vente devant maître D..., notaire à Montluel. Par arrêt du 2 octobre 2007, la cour d'appel de Lyon a confirmé cette décision désormais définitive à la suite du rejet du pourvoi en cassation intervenu par arrêt du 16 décembre 2008. Par ordonnance du 7 novembre 2008, le juge des référés du tribunal d'instance de Trévoux a constaté que madame Marguerite X... veuve Y... était occupante sans droit ni titre et a ordonné son expulsion. Cette décision a été confirmée par arrêt du 6 avril 2010 de la cour d'appel de Lyon. Par arrêté du 21 janvier 2010, la SEMCODA a été mise en demeure par le maire de la commune de Montluel d'effectuer dans un délai de 15 jours tous les travaux conservatoires visés dans le rapport d'expertise de monsieur E... désigné par le tribunal administratif de LYON pour se prononcer sur l'état de péril grave et imminent de l'immeuble. Etant toujours dans l'impossibilité de pénétrer dans sa propriété, la SEMCODA a fait assigner le 26 janvier 2010 madame Marguerite X... veuve Y... devant le tribunal de grande instance de Bourg en Bresse aux fins : - d'être autorisée à procéder à l'expulsion de madame Marguerite X... veuve Y... et de tous occupants, en raison des dangers engendrés par la dégradation de l'immeuble, - d'être autorisée à pénétrer et à faire exécuter les travaux décrits par le rapport d'expertise de monsieur E..., - de voir autoriser toutes entreprises mandatées à pénétrer et exécuter lesdits travaux. Vu la décision rendue le 16 février 2010 par le tribunal de grande instance de Bourg en Bresse statuant en référé, ayant : Vu l'urgence, à faire cesser le péril grave et imminent résultant de la dégradation des bâtiments appelés " Moulin X... " propriété de la SEMCODA... à Montluel, - autorisé la SEMCODA à procéder à l'expulsion de madame Y... et de tous occupants de son chef, avec l'assistance de la force publique si nécessaire, et ce dès la signification de la décision, - dit que la SEMCODA pourrait : . pénétrer et faire exécuter à ses frais avancés, et pour le compte de qui il appartiendra, les travaux décrits par le rapport d'expertise de monsieur E... du 20 janvier 2010 et par l'arrêté de mise en demeure du maire de Montluel du 21anvier 2010 et dans le respect des prescriptions de l'architecte des Bâtiments de France, . autoriser toutes entreprises mandatées par elle à pénétrer dans les lieux et exécuter lesdits travaux. Vu l'appel formé le 26 février 2010 par madame Marguerite X... veuve Y..., Vu l'ordonnance rendue par le premier président de la cour d'appel de Lyon du 29 mars 2010 ayant rejeté la demande d'arrêt de l'exécution provisoire formée par madame Marguerite X... veuve Y... notamment au motif que la violation manifeste du principe du contradictoire dont se prévalait l'appelante n'était pas établie, Vu l'assignation en intervention en qualité d'héritier délivrée le 24 décembre 2010 à madame Kissa Z...- Y... à la requête de la société SEMCODA, en raison du décès de madame Marguerite X... veuve Y... intervenue le 16 avril 2010, Vu les conclusions de la SEMCODA signifiées le 3 février 2011, Vu les conclusions de madame Kissa Z...- Y... signifiées le 6 juin 2011, Vu l'ordonnance de clôture du 3 octobre 2011. Madame Kissa Z...- Y... demande à la cour infirmant la décision critiquée : - de débouter la SEMCODA de l'ensemble de ses demandes, - de condamner la SEMCODA au paiement de la sommes de 3. 000, 00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La Société d'Economie Mixte de Construction du Département de l'Ain demande à la cour : - de confirmer la décision critiquée en toutes ses dispositions, - de condamner madame Kissa Z...- Y... venant aux droits de madame Marguerite X... veuve Y... au paiement de la somme de 3. 000, 00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur le respect du principe du contradictoire Alors que Marguerite X... veuve Y... était représentée à l'audience du 2 février 2010, il n'est pas justifié d'une demande tendant à voir écarter des pièces produites tardivement et il ne peut être fait grief au premier juge de ne pas avoir examiné une note en délibéré qu'elle n'avait pas été invitée à produire. Il convient de relever, en tout état de cause, que ce grief invoqué par madame Kissa Z...- Y... qui n'en tire aucune conséquence, est désormais sans objet. Sur l'exception d'incompétence Aux termes de l'article 74 du code de procédure civile, applicable devant la juridiction des référés, l'exception d'incompétence doit être soulevée avant de présenter une défense sur l'objet de la demande présentée par l'autre partie. En l'espèce, madame Marguerite X... veuve Y... n'ayant pas soulevé d'exception d'incompétence devant le premier juge statuant en référé, madame Kissa Z...- Y... est irrecevable à soulever cette exception devant la cour saisie d'un recours contre cette ordonnance de référé rendue le 16 février 2010. Sur l'urgence Il résulte des articles 808 et 809 du code de procédure civile que le juge des référés peut, dans tous les cas d'urgence, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend et que même en présence d'une contestation sérieuse, il peut prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Alors que par arrêt du 2 octobre 2007 la cour d'appel de Lyon a confirmé la décision rendue le 16 avril 2007 par le tribunal de grande instance de Bourg en Bresse ayant jugé que la SEMCODA était propriétaire de ce bien, il résulte du procès-verbal de constat établi le 20 mars 2008 par maître H..., huissier de justice, que madame Kissa Z...- Y... à qui une sommation avait été faite d'avoir à être présente pour donner accès à la société SEMCODA à cette propriété et assister aux opération d'inventaire, a opposé une interdiction absolue de pénétrer dans la propriété. Par arrêté du 21 janvier 2010, la SEMCODA a été mise en demeure en qualité de propriétaire par le maire de la commune de Montluel de faire cesser le péril résultant de l'état dudit immeuble en y effectuant dans un délai de 15 jours tous les travaux conservatoires visés dans le rapport d'expertise de monsieur E... désigné par le tribunal administratif de Lyon pour se prononcer sur l'état de péril grave et imminent de l'immeuble. Le fait que madame Marguerite X... veuve Y... occupante sans droit ni titre des lieux visés par cet arrêté n'ait pas été destinataire de cette décision, est sans incidence sur l'obligation mise à la charge de la SEMCODA en qualité de propriétaire des lieux. Conformément aux dispositions de l'article L. 511-3 du code de la construction et de l'habitation, l'article 2 de l'arrêté susvisé disposait que faute d'exécution des travaux par la SEMCODA dans le délai imparti, il y serait procédé d'office par la commune aux frais du propriétaire. La SEMCODA qui a fait établir dès le 26 janvier 2010 un devis pour la mise ne sécurité du bâtiment, justifie donc lors de la saisine du juge des référés du tribunal de grande instance de Bourg en Bresse de l'urgence à ce que les lieux soient libérés et que les travaux mis à sa charge puissent être exécutés. Alors que la cour n'est nullement saisie des conditions dans laquelle cette décision a été exécutée, madame Kissa Z...- Y... est particulièrement mal fondée à soutenir à l'absence d'urgence. La décision du premier juge doit donc être confirmée en toutes ces dispositions. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile Il convient de confirmer la décision critiquée et, y ajoutant de condamner madame Kissa Z...- Y... au paiement de la somme de 3. 000, 00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS LA COUR, Déclare madame Kissa Z...- Y... recevable en son appel mais irrecevable en son exception d'incompétence, Confirme le jugement en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Condamne madame Kissa Z...- Y... au paiement de la somme de 3. 000, 00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Déboute madame Kissa Z...- Y... de ses demandes, Condamne madame Kissa Z...- Y... aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, pour ceux des mandataires des parties qui en ont fait la demande. La greffière, Le président.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 74 du code de procédure civilearticle 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle L. 511-3 du code de la construction et de larticle 785 du code de procédure civile.article 699 du code de procédure civile
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