Cour d'Appel
Cour d'Appel — 10 janvier 2012
- ECLI
- 6253cbfcbd3db21cbdd8ec73
- Date
- 10 janvier 2012
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Texte intégral
R. G : 10/ 07438 COUR D'APPEL DE LYON 8ème chambre ARRET DU 10 Janvier 2012 Décision du Tribunal de Grande Instance de LYON Référé du 04 octobre 2010 RG : 2010/ 01976 ch no SOCIETE RIVER SIDE VIBERT SCCV DOMMARTIN LES MAZETTES C/ SAS ARCS FIDUSERO X... APPELANTES : SOCIETE RIVER SIDE VIBERT représentée par ses dirigeants légaux 45 avenue Leclerc 69007 LYON représentée par la SCP LAFFLY-WICKY assistée de Me Rodolphe AUBOYER-TREUILLE, avocat au barreau de LYON SCCV DOMMARTIN LES MAZETTES représentée par ses dirigeants légaux 1 allée Claude Debussy Espace Européen 69130 ECULLY représentée par la SCP AGUIRAUD NOUVELLET assistée de Me Jean-Marc HOURSE, avocat au barreau de LYON substitué par Me GICQUERE, avocat INTIMES : SAS ARCS FIDUSERO représentée par ses dirigeants légaux 45 avenue Leclerc 69007 LYON Monsieur Olivier X... Cabinet VIBERT-Enseigne " RIVER SIDE " ... 69007 LYON ****** Date de clôture de l'instruction : 03 Octobre 2011 Date des plaidoiries tenues en audience publique : 09 Novembre 2011 Date de mise à disposition : 10 Janvier 2012 Composition de la Cour lors des débats et du délibéré : - Pascal VENCENT, président -Dominique DEFRASNE, conseiller -Catherine ZAGALA, conseiller assistés pendant les débats de Nicole MONTAGNE, greffier A l'audience, Catherine ZAGALA a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile. Arrêt par défaut rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Pascal VENCENT, président, et par Nicole MONTAGNE, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. **** Vu la décision rendue le 4 octobre 2010 par le tribunal de grande instance de Lyon statuant en référé ayant : - dit que la la société RIVER SIDE VIBERT était tenue de restituer à la SCCV DOMMARTIN LES MAZETTES les pièces qui lui avaient été remises le 16 juillet 2009, - débouté la SCCV DOMMARTIN LES MAZETTES du surplus de ses demandes. Vu l'appel formé le 18 octobre 2010 par la société RIVER SIDE VIBERT et l'appel formé le 12 novembre 2010 par la SCCV DOMMARTIN LES MAZETTES, Vu l'ordonnance de jonction du 25 novembre 2010, Vu la dénonciation de déclaration d'appel et de conclusions avec assignation signifiée à la société ARCS FIDUSERO et à monsieur X... exploitant en nom personnel le cabinet VIBERT le 13 avril 2011, Vu les conclusions de la société RIVER SIDE VIBERT signifiées le 9 juin 2011, Vu les conclusions de la SCCV DOMMARTIN LES MAZETTES signifiées le 29 juin 2011, Vu l'ordonnance de clôture du 3 octobre 2011. La société RIVER SIDE VIBERT demande à la cour : - de réformer l'ordonnance critiquée en ce qu'elle l'a condamnée à restituer des pièces comptables à la société SCCV DOMMARTIN LES MAZETTES, à titre principal, - de déclarer nulle l'assignation du16 juillet 2010 ainsi que l'ensemble des actes subséquents, - de déclarer en conséquence irrecevable l'ensemble des demandes de la SCCV DOMMARTIN LES MAZETTES, à titre subsidiaire, - de rejeter comme infondé l'ensemble des demandes de la SCCV DOMMARTIN LES MAZETTES, en tout état de cause, - de condamner la SCCV DOMMARTIN LES MAZETTES au paiement de la somme de 3. 000, 00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La SCCV DOMMARTIN LES MAZETTES demande à la cour, réformant l'ordonnance critiquée : - de rejeter l'exception de nullité de l'assignation soulevée par la société RIVER SIDE VIBERT, - de dire n'y avoir lieu à application du droit de rétention, - de condamner solidairement monsieur Olivier X..., la société ARCS FIDUSERO et le cabinet RIVER SIDE VIBERT sous astreinte de 250, 00 € par jour de retard à compter de la signification de l'ordonnance : . à restituer l'ensemble des documents comptables correspondant à la décharge de documents signée le 16 juillet 2009, . à justifier de la télétransmission du bilan 2009 auprès de l'administration fiscal, - de condamner solidairement monsieur Olivier X..., la société ARCS FIDUSERO et le cabinet RIVER SIDE VIBERT au paiement de la somme de 2. 000, 00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La société ARCS FIDUSERO et monsieur X... exploitant en nom personnel le cabinet VIBERT n'ont pas constitué avoué MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la nullité de l'assignation délivrée à la société RIVER SIDE VIBERT L'article 112 code de procédure civile dispose : " La nullité des actes de procédure peut être invoquée au fur et à mesure de leur accomplissement ; mais elle est couverte si celui qui l'invoque a, postérieurement à l'acte critiqué, fait valoir des défenses au fond ou opposé une fin de non-recevoir sans soulever la nullité ". En l'espèce, la société RIVER SIDE VIBERT qui était représentée devant le premier juge par le même conseil que la société ARCS FIDUSERO et monsieur X..., n'a nullement contesté la validité de l'assignation qui lui a été délivrée par la société SCCV DOMMARTIN LES MAZETTES. Elle soutient pour la première fois devant la cour qu'étant une société de fait, elle est dépourvue de personnalité morale et que cette assignation qui a conduit à sa condamnation par le premier juge lui a nécessairement causé grief. Sans avoir à examiner le bien fondé de cette argumentation, il convient de relever que la nullité dont se prévaut la société RIVER SIDE VIBERT concerne un acte dont elle avait connaissance avant la défense au fond qu'elle a présentée devant le premier juge. La société RIVER SIDE VIBERT est donc irrecevable en son exception de nullité. Sur la validité de l'acte d'appel de la société SCCV DOMMARTIN LES MAZETTES La société RIVER SIDE VIBERT soutient que la société SCCV DOMMARTIN LES MAZETTES n'a pas mentionné son adresse exacte tant dans l'assignation que dans l'acte d'appel. Il convient cependant de relever : - que la société SCCV DOMMARTIN LES MAZETTES a mentionné sur l'ensemble des actes, conclusions et courriers produits que son siège social était situé 1 allée Claude Debussy Espace Européen à 69130 ECULLY, - que cette adresse est celle apparaissant sur l'extrait Kbis de la société SCCV DOMMARTIN LES MAZETTES, - que la société SCCV DOMMARTIN LES MAZETTES justifie par les constatations faites le 24 novembre 2010 par maître B..., huissier de justice, dans le cadre d'une autre procédure, qu'elle est bien domiciliée à cette adresse, son nom figurant sur la porte et la boîte aux lettres, Alors qu'il n'est ni soutenu ni établi que la société SCCV DOMMARTIN LES MAZETTES a changé d'adresse au cours de la procédure et aurait ainsi dissimulé son domicile réel, l'impossibilité dont fait état maître C..., huissier de justice chargé de signifier l'ordonnance critiquée le 18 octobre 2010, n'est pas de nature à remettre en cause la validité de la déclaration d'appel effectuée par la société SCCV DOMMARTIN LES MAZETTES. Sur les demandes de la société SCCV DOMMARTIN LES MAZETTES Il résulte des articles 808 et 809 du code de procédure civile que le juge des référés peut, dans tous les cas d'urgence, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend et que même en présence d'une contestation sérieuse, il peut prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Il peut en outre en application de l'alinéa 2 de l'article 809 du code de procédure civile, sans avoir à constater l'urgence, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. 1/ Sur la demande de restitution des documents comptables Madame Martine D... épouse E... est entrée au service du cabinet VIBERT situé ... 69007 LYON par contrat à durée indéterminée du 8 décembre 2008. La société SCCV DOMMARTIN LES MAZETTES produit un document daté du 16 juillet 2009 aux termes duquel elle a a remis au cabinet VIBERT des documents afférents aux années 2007, 2008 et 2009. Ce document porte la signature de madame Martine D.... Le cabinet VIBERT domicilié au... à 69007, qui a changé de nom le 1er janvier 2010 pour adopter la dénomination cabinet RIVER SIDE exerce selon ses propres déclarations son activité d'expertise comptable en société de fait. Madame Martine D... épouse E... interpellée le 17 janvier 2011 à la demande de la société SCCV DOMMARTIN LES MAZETTES par maître F..., huissier de justice, à propos des pièces visées au document daté du 16 juillet 2009 a déclaré : " Ces documents ont été déposés par mes soins au cabinet rue de Gerland à 69007 LYON et je ne les ai jamais retouchés jusqu'à mon départ ". Alors qu'il n'est pas contesté que madame Martine D... épouse E... a quitté la cabinet VIBERT en août 2009, la note d'honoraires contestée par la société SCCV DOMMARTIN LES MAZETTES lui a été réclamée le 15 décembre 2009 par la société ARCS FIDUSERO. Le seul fait que monsieur X... soit le dirigeant de la société ARCS FIDUSERO et exerce en nom personnel au sein du cabinet VIBERT devenu RIVER SIDE VIBERT ne pouvait permettre au juge des référés, de condamner solidairement les trois défendeurs assignés devant lui, à remettre les pièces susvisées à la société SCCV DOMMARTIN LES MAZETTES. L'ordonnance critiquée doit donc être confirmée en ce qu'elle a débouté la société SCCV DOMMARTIN LES MAZETTES de sa demande en ce sens et jugé qu'il n'était pas établi que le droit de rétention dont se prévaut la société ARCS FIDUSERO portait sur les documents revendiqués. Il convient de relever en outre que la seule déclaration faite à l'huissier par madame D... qui indique sur sommation avoir déposé les documents " au cabinet rue de Gerland " ne permet pas au juge des référés de conclure que les documents litigieux sont en la possession de la société RIVER SIDE VIBERT. Il convient donc de réformer l'ordonnance critiquée en ce qu'elle a jugé que la société RIVER SIDE VIBERT devait restituer ces documents à la société SCCV DOMMARTIN LES MAZETTES. 2/ Sur la demande de justification de la télétransmission du bilan 2009 auprès de l'administration fiscale Ainsi que l'a relevé le premier juge par des motifs pertinents que la cour adopte, il n'y a pas lieur d'ordonner la production du justificatif de cette diligence dont il n'est pas contesté qu'elle n'a pas été effectuée, et dont l'exigibilité se heurte à une contestation sérieuse, compte tenu du litige existant sur les règlement des honoraires dont se prévaut la société RIVER SIDE VIBERT. Sur le dépens et les frais irrépétibles Il y a lieu de confirmer la décision entreprise et y ajoutant de dire que chacune des parties gardera à sa charge tant ses dépens que les frais visé à l'article 700 du code de procédure civile engagés devant la cour. PAR CES MOTIFS LA COUR, Déclare les parties recevables en leur appel, Déclare la société RIVER SIDE VIBERT irrecevable en son exception de nullité, Confirme la décision entreprise, sauf en sa disposition ayant dit que la la société RIVER SIDE VIBERT était tenue de restituer à la SCCV DOMMARTIN LES MAZETTES les pièces qui lui avaient été remises le 16 juillet 2009, Et statuant à nouveau sur ce chef, Déboute la société SCCV DOMMARTIN LES MAZETTES de l'intégralité de ses demandes, Y ajoutant, Déboute les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Dit que chacune des parties gardera à sa charge ses dépens et seront distraits conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. La greffière Le président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 809 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile engagés darticle 112 code de procédure civile disposearticle 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 785 du code de procédure civile.
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