Cour d'Appel
Cour d'Appel — 23 janvier 2012
- ECLI
- 6253cbfcbd3db21cbdd8ec74
- Date
- 23 janvier 2012
- Condamnation
- 10 246 800 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
R. G : 11/ 00123 COUR D'APPEL DE LYON 2ème chambre ARRET DU 23 Janvier 2012 décision du Tribunal de Grande Instance de SAINT-ETIENNE du 22 juillet 2010 RG : 2008/ 2655 ch no X... C/ Y... APPELANT : M. Jean-Pierre X... né le 22 Août 1974 à SAINT ETIENNE (42022) ... 42000 SAINT-ETIENNE représenté par la SCP AGUIRAUD NOUVELLET, assisté de la SELARL LEXFACE, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE, INTIMEE : Mme Karine Eliane Y... épouse X... née le 23 Octobre 1974 à SAINT ETIENNE (42022) ... 42600 MONTBRISON représentée par Me Annie GUILLAUME, assistée de Me Eliane BOSTANT, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE ****** Date de clôture de l'instruction : 21 Octobre 2011 Date des plaidoiries tenues en Chambre du Conseil : 17 Novembre 2011 Date de mise à disposition : 23 Janvier 2012 COMPOSÉE LORS DES DÉBATS : En application des dispositions des articles 786 et 910 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue devant Madame Blandine FRESSARD, conseillère, qui a fait lecture de son rapport, et Madame Catherine FARINELLI, présidente, (sans opposition des avocats dûment avisés), qui ont entendu les plaidoiries en audience non publique et en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée de Christine SENTIS, greffière. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Madame Catherine FARINELLI, présidente Madame Blandine FRESSARD, conseillère Madame Bénédicte LECHARNY, vice président placé exerçant les fonctions de conseiller Arrêt Contradictoire rendu en Chambre du Conseil par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Catherine FARINELLI, président, et par Christine SENTIS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. ***** EXPOSÉ DU LITIGE : Karine Y... et Jean-Pierre X... se sont mariés le 11 septembre 1999 à Saint Etienne. De cette union sont issus deux enfants : Dylan né le 12 juin 1997 et Mathilde née le 12 décembre 2000, tous deux nés à Saint Etienne. Par ordonnance sur tentative de conciliation rendue le 15 janvier 2009, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Saint Etienne a : attribué au mari la jouissance gratuite du domicile conjugal, fixé la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère, moyennant l'exercice par le père d'un large droit de visite et d'hébergement et le versement par le père d'une somme de 1000 € à titre de contribution à l'entretien et l'éducation des deux enfants (soit 500 € par mois et par enfant), ordonné le versement à l'épouse d'une somme de 800 € par mois au titre du devoir de secours. Le 22 juillet 2010, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Saint Etienne, par ordonnance du juge de la mise en état, a : débouté Jean-Pierre X... de sa demande de suppression de la pension alimentaire mise à sa charge en exécution du devoir de secours, débouté le père de sa demande de diminution de sa contribution à l'entretien et l'éducation des enfants, condamné monsieur X... aux dépens de l'incident. Le 07 janvier 2011, Jean-Pierre X... a interjeté appel de cette décision. Par jugement rendu 1er mars 2011, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Saint Etienne a : prononcé le divorce des époux et alloué à l'épouse une prestation compensatoire de 40 320 €, dit que l'autorité parentale sur les deux enfants est exercée en commun par les deux parents et fixé leur résidence habituelle au domicile de la mère, organisé le droit de visite et d'hébergement du père, chaque semaine du vendredi soir sortie des classes au samedi soir, une fin de semaine sur deux et la moitié des vacances scolaires, fixé la contribution du père à l'entretien des enfants à la somme de 450 € par enfant, soit 900 € au total. Par dernières conclusions déposées le 24 juin 2011, l'appelant demande à la cour de d'infirmer la décision rendue le 22 juillet 2010, en raison de la baisse importante de ses ressources et de : supprimer la pension alimentaire fixée à sa charge et au profit de madame Y... au titre du devoir de secours entre époux, fixer à une somme de 100 € par mois et par enfant, soit 200 € mensuels, la contribution du père aux charges d'entretien de ses enfants, dire que ces mesures prendront effet à compter du 1er août 2009, date où est intervenue la modification de la situation économique de monsieur Jean-Pierre X..., et subsidiairement sur ce point, à compter du 17 mai 2010, date de la saisine du juge de la mise en état, condamner madame Y... à payer à monsieur X... une somme de 3000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l'incident et d'appel, ces derniers distraits au profit de la SCP AGUIRAUD NOUVELLET, avoués, comme il est dit à l'article 699 du code de procédure civile. Selon ses dernières écritures déposées le 08 août 2011, Karine Y... demande à la cour de : déclarer non fondé l'appel interjeté par Jean-Pierre X... à l'encontre d'une ordonnance contestée et de confirmer la dite ordonnance en toutes ses dispositions, condamner monsieur à lui payer la somme de 3000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile condamner monsieur aux entiers dépens dont ceux d'appel distraits au profit de maître GUILLAUME, avoué sur son affirmation de droit. L'ordonnance de clôture a été rendue le 21 octobre 2011 et l'audience des plaidoiries fixée au 17 novembre 2011. La décision a été mise en délibéré au 23 janvier 2012. MOTIFS DE LA DÉCISION : Compte tenu de l'évolution de la procédure engagée par les époux X... devant le tribunal de grande instance de Saint Etienne, et notamment du prononcé du divorce par jugement en date du 1er mars 2011, les débats en cause d'appel sont limités à la question des obligations financières de monsieur X... au titre de sa contribution à l'éducation et l'entretien de ses deux enfants ainsi qu'au titre du devoir de secours au bénéfice de son épouse pour la période qui s'est écoulée entre l'assignation par monsieur X... de madame Y... devant juge de la mise en état le 17 mai 2010 et le prononcé du divorce le 1er mars 2011. Sur la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants : Aux termes de l'article 371-2 du code civil, chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant. L'obligation d'entretenir et d'élever les enfants résulte d'une obligation légale à laquelle les parents ne peuvent échapper qu'en démontrant qu'ils sont dans l'impossibilité matérielle de le faire. En l'espèce, l'appelant a régulièrement produit des pièces permettant de retenir les éléments suivants : * monsieur X... a exercé à partir le 16 juillet 2007 une activité de « couverture étanchéité bardage » en qualité d'exploitant individuel qu'il a cependant cessée totalement le 06 juillet 2009 par radiation de son inscription au répertoire des métiers. Monsieur X... justifie avoir perçu, pour l'année 2008, au titre des revenus industriels et commerciaux la somme de 102 468 € (avis d'imposition 2009). Il établit que le résultat fiscal pour l'exercice clos le 30 juin 2009 a connu une baisse importante puisqu'il s'est élevé à 53 503 €, soit une baisse de près de 50 %. L'intéressé a ainsi déclaré pour l'année 2009 des revenus industriels et commerciaux pour un montant de 56 590 € ainsi que des salaires à hauteur de 4929 € (avis d'imposition 2010). Au titre de l'année 2010, l'appelant a déclaré avoir perçu des salaires à hauteur de 14 487 € (avis d'imposition 2011). C'est ainsi que monsieur X... justifie de revenus mensuels moyens à hauteur de 8539 € pour l'année 2008, de 4869 € pour l'année 2009 et de 1207 € pour l'année 2010. L'appelant a signé, dès la cessation de son activité artisanale, soit le 22 juillet 2009, un contrat de travail à durée indéterminée en qualité d'ouvrier professionnel au sein de la société PRO BTP X... dirigée par son frère Philippe, emploi pour lequel il perçoit un salaire brut mensuel de 1994, 22 €, soit 1600 € nets par mois. Le fond artisanal n'a fait l'objet d'aucune cession dans la mesure où Jean-Pierre X... ne vivait que de son savoir faire, c'est à dire d'une activité de travail dont il louait les services à la SAS SLEICO sur l'ensemble de l'Hexagone, tel qu'attesté par le président de la dite société, utilisant seulement une camionnette et un outillage réduit. Ainsi la baisse des revenus de Jean-Pierre X... est avérée et non contestable tandis que les allégations de l'épouse quant à l'organisation par son époux de son insolvabilité pour les besoins de la cause reposent sur des soupçons qui ne résistent pas à l'examen des éléments produits par l'appelant. En effet il ressort des documents produits aux débats que la baisse des revenus de l'époux est la conséquence de la cessation de l'activité artisanale très rentable qui était la sienne du fait d'un état de santé fragilisé par un contexte de séparation conjugale, postérieur à l'ordonnance sur tentative de conciliation du 15 janvier 2009. Les deux certificats médicaux établis les 28 mars et 1er août 2009 par le même médecin généraliste, et produits par l'intéressé, attestent en effet que l'appelant présentait à cette époque, soit un peu moins d'an après le départ de son épouse, des manifestations anxieuses importantes, accusait un stress qu'il ne pouvait plus supporter ainsi que des troubles du sommeil avec des difficultés à assumer son activité professionnelle. Ces manifestations avaient nécessité en mars 2009 la prescription d'un traitement en rapport avec ses plaintes ainsi qu'un arrêt de travail et en août 2009 une prise en charge thérapeutique. L'ensemble de ces éléments établit la réalité de la dégradation de l'état de santé de Jean-Pierre X... à partir du printemps 2009, l'empêchant ainsi de continuer à se consacrer à l'activité professionnelle artisanale qu'il exerçait seul, un état dépressif étant difficilement compatible avec la gestion dynamique d'une exploitation indépendante. Par ailleurs Jean-Pierre X... s'est organisé avec le soutien de son frère pour se maintenir dans une activité professionnelle salariée et son corps de métier, lui permettant de continuer à verser une partie des pensions alimentaires mises à sa charge et ainsi assumer au moins partiellement ses obligations familiales. C'est ainsi que l'interruption de l'activité artisanale, compte tenu de la réalité de l'état dépressif justifié par monsieur X..., et de sa volonté manifeste de continuer à assumer au mieux ses obligations alimentaires, contrairement à l'appréciation du premier juge, ne peut être considérée comme un simple choix de vie et la manifestation d'une organisation d'insolvabilité de l'intéressé. * monsieur X... occupe la maison acquise en indivision par les époux, à titre gratuit, et en assume seul les charges, en sus des dépenses incompressibles de la vie courante. Aucun élément du dossier ne permet de retenir que l'appelant partagerait sa vie, et donc ses charges, avec une compagne. De son côté, l'intimée, après communication régulière de ses pièces, justifie : * de la relative faiblesse des bénéfices dégagés par son activité commerciale de parfumerie-soins esthétiques, qu'elle exploite depuis juillet 2004, le bénéfice réalisé lors de l'exercice comptable du 1er octobre 2008 au 30 septembre 2009 ayant été de 6264 € tandis que le bénéfice réalisé lors de l'exercice comptable clos au 30 septembre 2010 s'est élevé à 7106 €. Madame Y... justifie ainsi percevoir des revenus à hauteur de 600 € par mois, outre la somme mensuelle de 120, 32 € au titre des allocations familiales ainsi qu'une allocation logement de 232, 02 € par mois (notification CAF juin 2008). * exposer, outre les dépenses de la vie courante pour elle-même et les deux enfants, les charges suivantes : un loyer mensuel de 550 €, des frais d'orthopédie dento-faciale pour Dylan et d'optique pour Mathilde, ainsi que des frais de scolarité en établissement privé, de voyage scolaire et d'activités sportives ou de loisirs. L'ensemble de ces éléments établit la réalité de la diminution des revenus de monsieur X... à compter de l'année 2009, pour s'aggraver encore en 2010, et justifie donc, par infirmation de la décision du 22 juillet 2010, qu'il en soit tenu compte dans l'évaluation de ses facultés contributives réelles, sur la base de revenus mensuels moyens à partir de l'année 2010 de 1600 € et non plus de 8500 € par mois en 2008 et 4860 € par mois en 2009. La précarité de la situation professionnelle et financière de madame Y... alors qu'elle assume la charge quotidienne de deux enfants et les capacités contributives de monsieur X..., notamment à partir de l'année 2010, justifient ainsi que la pension alimentaire mise à sa charge au titre de sa contribution à l'entretien et l'éducation de ses enfants soit fixée à la somme mensuelle de 300 €, soit 150 € par mois et par enfant, et ce à compter du 17 mai 2010 date de la saisine du juge de la mise en état. Sur le devoir de secours : Par application des articles 208 et 212 du code civil le montant de la pension alimentaire qui est versée par l'un des époux en exécution du devoir de secours est fixé en tenant compte de ses ressources et des besoins du conjoint créancier. La notion de besoins s'apprécie en fonction du niveau de vie des époux. Madame Y..., qui justifie de ressources et de charges, établit en raison de la faiblesse des bénéfices dégagés par son activité commerciale, la réalité d'une situation de besoin, des interrogations se posant par ailleurs sur la façon dont elle peut assumer son quotidien et celui des enfants. Aussi au vu de la situation personnelle et financière des époux, telle qu'analysée plus avant, il y a lieu de confirmer le principe du versement par l'époux d'une pension alimentaire à l'épouse au titre du devoir de secours. En revanche, par infirmation de l'ordonnance entreprise, compte tenu de baisse réelle et conséquente des revenus de monsieur X... à partir de l'année 2010, il y a lieu de diminuer le montant de cette pension alimentaire à la somme mensuelle de 400 € et ce à compter du 17 mai 2010, date de la saisine du juge de la mise en état. * Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile Compte tenu de la nature et de l'issue du litige, il n'y a pas lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Chaque partie est en conséquence déboutée de sa demande sur le fondement de l'article sus-visé et conserve la charge de ses entiers dépens. PAR CES MOTIFS, La Cour, après débats hors la présence du public et après en avoir délibéré, statuant en chambre du conseil, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Infirme l'ordonnance entreprise, Statuant à nouveau, Fixe, à compter du 17 mai 2010, la contribution de Jean-Pierre X... à l'entretien et à l'éducation de ses enfants Dylan et Mathilde à la somme mensuelle de 300 € (soit 150 euros par mois et par enfant), et en tant que de besoin, condamne Jean-Pierre X... à payer à ce titre à Karine Y... la somme de 300 euros par mois, Fixe, à compter du 17 mai 2010, la pension alimentaire que doit verser Jean-Pierre X... à Karine Y... à la somme de 400 euros par mois au titre du devoir de secours, et condamne Jean-Pierre X... à payer à ce titre à Karine Y... la somme de 400 euros par mois, Déboute les parties de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens. Le GreffierLe Président
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 23 janvier 2012
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6253cbfcbd3db21cbdd8ec74
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