Cour d'Appel
Cour d'Appel — 23 janvier 2012
- ECLI
- 6253cbfcbd3db21cbdd8ec75
- Date
- 23 janvier 2012
- Condamnation
- 15 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
R. G : 11/ 00894 COUR D'APPEL DE LYON 2ème chambre ARRET DU 23 Janvier 2012 décision du Juge aux affaires familiales de LYON Au fond du 14 décembre 2010 RG : 10. 6365 ch no 2- Cab. 3 X... C/ Y... APPELANT : M. Vytautas X... né le 06 Septembre 1977 à KEDAINIAI (LITUANIE) ... 69400 VILLEFRANCHE SUR SAONE représenté par la SCP AGUIRAUD NOUVELLET, assisté de Me Claire PRUNGNAUD, avocat au barreau de LYON (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2011/ 004564 du 07/ 04/ 2011 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON) INTIMEE : Mme Stéphanie Y... née le 09 Décembre 1978 à BELFORT (90000) ... 69009 LYON représentée par Me André BARRIQUAND, assistée de Me Nasséra MAHDJOUB, avocat au barreau de LYON (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2011/ 007426 du 21/ 04/ 2011 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON) ****** Date de clôture de l'instruction : 14 Novembre 2011 Date des plaidoiries tenues en Chambre du Conseil : 14 Décembre 2011 Date de mise à disposition : 23 Janvier 2012 Composition de la Cour lors des débats et du délibéré : - Anne Marie DURAND, président -Catherine CLERC, conseiller -Isabelle BORDENAVE, conseiller, assistées pendant les débats de Christine SENTIS, greffier. A l'audience, Catherine CLERC a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile. Arrêt Contradictoire, rendu en Chambre du Conseil, par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. Signé par Anne Marie DURAND, président et par Anne-Marie BENOIT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. ***** FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES Monsieur X..., de nationalité lituanienne, et Madame Y... de nationalité française, sont les parents de l'enfant Vytis né le 23 septembre 2008 à LYON 4ème, qu'ils ont reconnu ensemble le 15 avril 2008. La Cour est saisie d'un appel général régularisé le 8 février 2011 par Monsieur X... à l'encontre d'un jugement réputé contradictoire rendu le 14 décembre 2010 par le juge aux affaires familiales du Tribunal de Grande Instance de LYON qui a, tout à la fois, constaté l'exercice en commun de l'autorité parentale par les deux parents sur la personne de l'enfant, fixé la résidence habituelle du mineur chez la mère, réservé le droit de visite et d'hébergement du père, fait interdiction au père de quitter le territoire national avec l'enfant mineur sans l'autorisation de la mère et dit que les dépens seraient supportés par moitié par chacune des parties. Dans ses dernières conclusions déposées le 1er septembre 2011 Monsieur X... demande à la Cour : - de débouter la mère de sa demande aux fins d'interdiction de sortie du territoire national, - de juger qu'il pourra exercer son droit de visite et d'hébergement une fin de semaine sur deux, les semaines impaires, du vendredi soir 18 heures au dimanche soir 18 heures ainsi que pendant la moitié des vacances scolaires de plus de cinq jours, la première moitié les années impaires et la deuxième moitié les années paires, les frais de trajet pour prendre et ramener l'enfant au domicile maternel devant être partagés par moitié entre les parents, - de débouter Madame Y... de sa demande de pension alimentaire pour l'enfant au regard de l'insuffisance des ressources du père, - de confirmer pour le surplus le jugement déféré, - de partager les dépens avec distraction au profit de la SCP AGUIRAUD NOUVELLET, avoué, sous réserve des règles applicables en matière d'aide juridictionnelle. Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 4 juillet 2011 Madame Y... sollicite la confirmation du jugement dont appel sauf à demander : - que le père exerce un droit de visite et d'hébergement, les fin de semaines impaires, du vendredi soir 18 heures au dimanche 18 heures, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires de plus de cinq jours, la première moitié les années impaires, la deuxième partie les années paires, à charge pour le père de prendre et de ramener l'enfant à sa résidence habituelle, les frais de trajets devant rester à la charge du père, - la fixation d'une pension alimentaire mensuelle indexée de 150 € pour l'entretien et l'éducation de l'enfant. Elle entend voir également Monsieur X... condamné aux dépens de première instance et d'appel, avec distraction de ces derniers au profit de Maître BARRIQUAND, sous réserve des règles applicables en matière d'aide juridictionnelle. Il est expressément renvoyé aux dernières conclusions déposées par les parties pour l'exposé exhaustif de leurs moyens et prétentions. L'information prévue par l'article 388-1 du code civil a été donnée aux parties. L'enfant n'a pas demandé à être entendu. L'ordonnance de clôture est intervenue le 14 novembre 2011 et l'affaire plaidée le 14 décembre 2011, a été mise en délibéré à ce jour. MOTIFS Attendu qu'il sera, en tant que de besoin rappelé que, nonobstant la nationalité lituanienne du père, le juge français est compétent pour statuer sur les demandes relatives à l'autorité parentale et à l'obligation alimentaire (article 8 du règlement (CE) du 27 novembre 2003 dit BRUXELLES II BIS-article 5 alinéa 6 du règlement (CE) du 22 décembre 2000 dit BRUXELLES I) puisque au moment de la saisine du juge aux affaires familiales l'enfant résidait habituellement en FRANCE et que le créancier de la pension alimentaire, à savoir Madame Y... réside en FRANCE ; que la loi française est applicable à l'égard des demandes relatives à l'autorité parentale en vertu de l'article 15 de la Convention de la HAYE du 10 octobre 1996 entrée en vigueur le 1er février 2011 comme étant la loi des autorités de la résidence habituelle de l'enfant ; qu'elle est également applicable à l'égard des demandes concernant l'obligation alimentaire en vertu de l'article 4 de la Convention de la HAYE du 2 octobre 1973 ; Attendu que liminairement doivent être confirmées les dispositions du jugement entrepris relatives à l'autorité parentale et à la résidence habituelle de l'enfant qui ne sont pas contestées en cause d'appel ; Sur le droit de visite et d'hébergement Attendu que les parties se sont accordées sur la mise en place d'un calendrier de droit de visite et d'hébergement paternel à la faveur de leurs dernières conclusions déposées devant la Cour ; qu'il sera statué conformément à cet accord dans les termes du dispositif ci-après par réformation du jugement déféré sur ce point ; Attendu que s'agissant de la prise en charge des trajets pour l'exercice du droit de visite et d'hébergement paternel sur laquelle s'opposent les parties, il y a lieu de juger que le père devra aller chercher et ramener l'enfant au lieu de sa résidence habituelle, cette modalité s'imposant au regard du fait qu'il s'est éloigné du domicile maternel depuis le jugement déféré, en allant vivre à VILLEFRANCHE SUR SAONE ; Sur l'interdiction de sortie du territoire national Attendu que la motivation sibylline du premier juge ne permet pas de vérifier le bien fondé de l'interdiction de sortie du territoire français décidée à l'encontre du père ; qu'ainsi, ne saurait emporter la conviction la motivation « en l'absence de comparution de Monsieur, les demandes de Madame ne sont pas contraires à l'intérêt de l'enfant » ; qu'ensuite la référence à l'existence d'une condamnation pénale dont Monsieur X... aurait fait l'objet le 11 février 2010 n'est pas déterminante en l'absence de justification de cette décision pénale et de la nature de l'infraction qui lui était reprochée (aucun terme du jugement déféré ne permet de le vérifier) ; qu'enfin, l'autre référence à la nationalité étrangère du père est tout aussi dénuée de pertinence, le premier juge n'ayant aucunement caractérisé la volonté de Monsieur X... de retourner vivre dans son pays natal et d'y emmener l'enfant contre la volonté de la mère ; Qu'en cause d'appel Madame Y... s'abstient tout autant d'étayer sa demande d'interdiction de sortie du territoire français métropolitain, en ne communiquant pas cette décision pénale du 11 février 2010, et en excipant seulement de la nationalité lituanienne du père et de son instabilité (non démontrée en l'état des 5 pièces communiquées par l'intimée) ; que cette demande s'avère être en réalité fondée sur « les craintes » de Madame Y... liées au fait qu'elle ne « connait pas les projets de Monsieur X..., très attaché à ses racines et au pays dont il a la nationalité, de se rendre en LITUANIE » ; que pour autant l'examen des pièces communiquées ne permet pas d'asseoir les craintes maternelles en l'absence de tout commencement de preuve d'une quelconque velléité du père de réintégrer son pays d'origine, ce dernier s'avérant être au contraire titulaire d'un logement en FRANCE et y bénéficier du RSA. Que Madame Y... sera en conséquence déboutée de cette demande par réformation du jugement entrepris qui l'avait accueillie. Sur la pension alimentaire Attendu que les revenus de Madame Y... sont constitués des seules prestations sociales et familiales auxquelles ouvre droit sa situation familiale, soit un total mensuel de 558, 14 € (valeur juin 2011) dont 88, 44 € au titre de l'ASF ; que Monsieur X... perçoit le RSA, soit 466, 99 €/ mois en valeur janvier 2011 ; que le montant de leurs charges respectives est ignoré ; Qu'en l'état des facultés contributives parentales, des besoins de l'enfant (non précisés par la mère) il ne peut être fait droit à l'appel incident de Madame Y... tendant à la fixation d'une pension alimentaire à la charge du père pour l'entretien et l'éducation de l'enfant ; Sur les dépens Attendu que les dépens de première instance seront confirmés ; que chacune des parties devra conserver la charge de ses dépens personnels d'appel ; PAR CES MOTIFS LA COUR, Statuant en chambre du conseil, contradictoirement, en dernier ressort, après en avoir délibéré, Dit que la juridiction française est compétente et que la loi française est applicable pour statuer sur les questions relatives à la responsabilité parentale et à l'obligation alimentaire, Confirme le jugement déféré, sauf en ses dispositions relatives à l'interdiction de sortie du territoire et au droit de visite et d'hébergement paternel, Statuant à nouveau, Dit n'y avoir lieu à prononcer à l'encontre de Monsieur X... l'interdiction de sortie du territoire national avec l'enfant sans l'autorisation de la mère, Dit que Monsieur X... exercera, à défaut de meilleur accord des parties, son droit de visite et d'hébergement à l'égard de son fils mineur Vytis : - en période scolaire : les fins de semaines impaires, du vendredi 18 heures au dimanche 18 heures, - en période de vacances scolaires : la moitié des vacances scolaires de plus de cinq jours (la première moitié les années impaires, la deuxième moitié les années paires), à charge pour le père d'aller chercher et de ramener l'enfant au lieu de sa résidence habituelle, les frais de trajet restant à sa charge, Y ajoutant, Déboute Madame Y... de sa demande de pension alimentaire pour l'entretien et l'éducation de l'enfant, Condamne les parties à conserver la charge de ses dépens personnels d'appel, sous réserve des règles applicables en matière d'aide juridictionnelle. Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Anne-Marie DURAND, président et par Madame Anne-Marie BENOIT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Articles de loi cités
article 15 de la Convention de la HAYE duarticle 450 alinéa 2 du code de procédure civile.article 4 de la Convention de la HAYE duarticle 450 du code de procédure civile.article 388-1 du code civil a été donnée aux partiearticle 785 du code de procédure civile.
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Synthèse
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- Date
- 23 janvier 2012
Référence
6253cbfcbd3db21cbdd8ec75
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