Cour d'Appel
Cour d'Appel — 23 janvier 2012
- ECLI
- 6253cbfcbd3db21cbdd8ec76
- Date
- 23 janvier 2012
- Condamnation
- 15 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
R. G : 11/ 00936 COUR D'APPEL DE LYON 2ème chambre ARRET DU 23 Janvier 2012 décision du Tribunal de Grande Instance de BOURG-EN-BRESSE Au fond du 02 décembre 2010 RG : 2009/ 1129 X... C/ A... APPELANT : M. Michel Marie Julien X... né le 11 Juillet 1949 à CHAZELLES SUR LYON (42140) ... ... 01000 BOURG-EN-BRESSE représenté par Me André BARRIQUAND, assisté de Me Jean Henri LAURENT, avocat au barreau de l'AIN (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2011/ 004545 du 17/ 03/ 2011 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON) INTIMEE : Mme Catherine Simone A... épouse X... née le 22 Avril 1963 à VONNAS (01540) ... 01700 NEYRON représentée par la SCP DUTRIEVOZ Eve et Jean-Pierre, assistée Me Anne Christine DUBOST, avocat au barreau de l'AIN ****** Date de clôture de l'instruction : 25 Novembre 2011 Date des plaidoiries tenues en Chambre du Conseil : 14 Décembre 2011 Date de mise à disposition : 23 Janvier 2012 Composition de la Cour lors des débats et du délibéré : - Anne Marie DURAND, président -Catherine CLERC, conseiller -Isabelle BORDENAVE, conseiller, assistées pendant les débats de Christine SENTIS, greffier. A l'audience, Isabelle BORDENAVE a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile. Arrêt Contradictoire, rendu publiquement, par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. Signé par Anne Marie DURAND, président et par Anne-Marie BENOIT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. ***** EXPOSÉ DU LITIGE Les époux A... X... se sont mariés le 23 septembre 1995, à Caluire et Cuire, avec contrat préalable de séparation de biens signé le 31 août 1995. De cette union sont issus trois enfants : Jeanne Elise née le 23 février 1996 Pierre Antoine né le 17 septembre 1998 Louis Baptiste né le 27 août 2001. Après ordonnance de non conciliation du 23 juin 2009, les époux ont déposé une requête conjointe en divorce, par application des dispositions de l ‘ article 233 du code civil. Par jugement en date du 2 décembre 2010, auquel il est expressément fait référence pour plus de précisions sur les faits, prétentions et moyens des parties, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Bourg en Bresse a : - prononcé le divorce des époux, - ordonné la liquidation du régime matrimonial, - fixé à la somme de 10 000 euros la prestation compensatoire au bénéfice de l'époux, - dit que la mère exercerait seule l'autorité parentale sur Jeanne Elise, et que l'autorité parentale serait exercée en commun sur les deux autres enfants, - dit que le droit de visite et d'hébergement du père s'exercerait par l'intermédiaire de l'association Relais parents enfants de l'Ain une fois par quinzaine, - débouté madame A... de sa demande de pension alimentaire, - dit que chacune des parties conserverait la charge de ses dépens. Par déclaration reçue le 9 février 2011, monsieur X... a relevé appel de ce jugement limitant cet appel à la prestation compensatoire. Dans le dernier état de ses conclusions récapitulatives, déposées le 21 novembre, il demande que les pièces 29, 30 et 31 versées par son adversaire soient écartées des débats, par application des dispositions de l ‘ article 259 du code civil, et sollicite réformation du jugement déféré en ce qu'il a fixé le montant de la prestation compensatoire à la somme de 10 000 euros. Il sollicite qu'il soit fait sommation à madame A... de produire ses déclarations et avis d'imposition pour 2008, 2009, 2010, de même que le nombre de parts déclarées à l'administration fiscale et l'état de défiscalisation par placements en assurances vies pour les exercices 2009 à 2011. Il réclame une prestation compensatoire de 150 000 euros, et le versement, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, d'une indemnité de 1 500 euros, outre la condamnation de madame A... aux dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions sur l ‘ aide juridictionnelle. Dans le dernier état de ses écritures récapitulatives, déposées le 13 octobre 2011, madame A... conclut à la confirmation du jugement déféré, et à la condamnation de monsieur X... aux dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile par la SCP DUTRIEVOZ. En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties aux conclusions récapitulatives régulièrement déposées. Les parties ont par ailleurs été avisées des dispositions de l'article 388-1 du code civil relatives à l'audition de l'enfant mineur. L'ordonnance de clôture est intervenue le 25 novembre 2011, le dossier a été plaidé à l'audience du 14 décembre 2011, puis mis en délibéré ce jour. Par conclusions reçues le 23 novembre, madame A... a demandé que les dernières écritures signifiées le 21 novembre et les pièces soient écartées des débats, estimant ces documents tardifs et considérant que cette tardivité ne lui permet pas de répondre utilement. Par courrier du 24 novembre, monsieur X... a demandé que les conclusions et pièces soient retenues, exposant que les conclusions ne contiennent que six paragraphes supplémentaires, et que seules trois pièces constituées par les courriers adressés à l'intimée avaient été communiquées. MOTIFS DE LA DÉCISION * Sur les incidents de procédure Attendu qu'il apparaît qu'après avoir conclu le 12 septembre2011, monsieur X... a effectivement déposé de nouvelles écritures le 21 novembre, soit quatre jours avant la clôture, après dépôt par madame A... de nouvelles conclusions le 13 octobre. Qu'il apparaît cependant que ces dernières conclusions, à l'exception de quelques paragraphes d'actualisation, ne sont que la reprise des précédentes écritures, et que seules trois pièces constituées par les lettres adressées par monsieur à madame y sont annexées, de sorte que l'avoué de madame A..., qui a déposé des conclusions de rejet le 23 novembre, aurait pu présenter à cette même date des observations sur ces derniers éléments, s'il entendait en faire, et qu'il ne saurait être considéré que le principe du contradictoire a été violé. Que la demande d ‘ exclusion des dernières écritures et des trois pièces annexées sera rejetée. Attendu que monsieur X... demande que soient écartées de la procédure les pièces 29 à 31 remises par madame A..., constituées par des attestations de trois de ses enfants nés d'une précédente union, et ce en application des dispositions de l ‘ article 259 du code civil. Attendu cependant que ledit article précise que les descendants ne peuvent jamais être entendus sur les griefs invoqués par les époux dans le cadre de la procédure de divorce, situation nullement effective en l'espèce dès lors que la cause du divorce n'est nullement débattue, l'appel ayant été limité à la seule question de la prestation compensatoire. Que la demande visant à voir écarter ces pièces sera rejetée. Attendu enfin qu ‘ il sera précisé qu'il n'appartient pas à la cour, comme sollicité par monsieur X... dans le dispositif de ses écritures de faire des sommations de communiquer de pièces et qu'il lui appartenait de délivrer de telles sommations au stade de la mise en état et à la cour, ensuite, de tirer toutes conséquences de l'absence de réponse à celles-ci. * Sur la prestation compensatoire Attendu qu'aux termes de l'article 270 du code civil l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation, destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives. Que l'article 271 précise que cette prestation est fixée selon les besoins de l'époux auquel elle est versée et les ressources de l'autre, en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible, en considération notamment de la durée du mariage, de l'âge et l'état de santé des époux, de leur qualification et situation professionnelle, des conséquences des choix professionnels faits pendant la vie commune pour l'éducation des enfants et du temps qu'il faudra encore y consacrer, du patrimoine estimé ou prévisible, tant en capital qu'en revenus, après liquidation du régime matrimonial, des droits existants et prévisibles, de la situation respective en matière de pension retraite. Attendu en l'espèce que les époux sont mariés depuis 16 ans, sont âgés de 48 ans pour madame, 62 ans pour monsieur, et sont les parents de trois enfants, encore jeunes, dont la charge est assumée par la mère seule, compte tenu notamment de l'incarcération de monsieur X... depuis le mois de mars 2009, suite à des dénonciations d'attouchements sur sa fille, faits pour lesquels une procédure d'instruction est toujours en cours. Attendu que monsieur X..., qui justifie être reconnu travailleur handicapé depuis 1994, a, au vu de son relevé de carrière, régulièrement travaillé, même si de nombreuses périodes de chômage apparaissent sur le document produit, exposant avoir effectué plusieurs emplois comme métreur vérificateur, chef de projet, chef d'atelier et avoir suivi des formations qualifiantes avant de créer sa société, la Sarl CEI BTP en 2003, laquelle, suite à son incarcération, a été liquidée. Qu'âgé de 62 ans, il justifie être désormais retraité, et percevoir une pension de 178 euros par trimestre en provenance de l ‘ Agirc et de 488 euros par trimestre en provenance de l'Arrco soit un total mensuel de 222 euros par mois, outre une retraite mensuelle de la Cram pour 244 euros. Qu'il ne dispose pas de patrimoine personnel, et est tenu de très nombreuses dettes, un dossier de surendettement ayant été mis en place en fin d'année 2010. Attendu que madame A..., médecin libéral, a déclaré pour 2009 des revenus de 29 056 euros et pour 2010 de 28 539 euros, soit une moyenne mensuelle de 2 378 euros. Qu'elle occupe le logement qui constituait le domicile conjugal, bien propre qui génère un crédit avec mensualités de 1 181euros, sachant que les observations de monsieur quant à son apport personnel, compte tenu de sa profession, dans la construction de ce bien, ne sont pas à prendre en considération au stade de l'appréciation de la prestation compensatoire, relevant de la liquidation du régime matrimonial. Qu'elle justifie de frais usuels liés au logement, de même que de frais liés à la scolarité des enfants et notamment à celle de Jeanne Elise, ou à leur prise en charge. Attendu que le couple détenait 50 % des parts dans une SCI dont les locaux étaient loués à la Sarl dont monsieur X... était le gérant, ces locaux ayant été vendus en juin 2011, après mandat donné à cette fin par monsieur à madame, le prix de 95 000 euros ayant permis de solder le prêt dont les échéances étaient impayées depuis avril 2009, et un solde étant à répartir entre les associés à hauteur de 19 382 euros. Que madame A... justifie avoir assumé la charge du déménagement en juin 2001, et assumer la charge financière d'un garde meuble, dans lequel elle a entreposé les effets de la Sarl liquidée, réglant à ce titre la somme mensuelle de 152 euros. Attendu qu'il ressort de l'examen de la situation respective des parties que la rupture du mariage crée une disparité dans les conditions de vie de chacun au détriment de monsieur X..., cette disparité n'étant pas la conséquence, comme soutenu par madame, de l'incarcération de monsieur, aucun lien de causalité ne pouvant être établi entre cette incarcération et sa mise en retraite compte tenu de son âge. Attendu qu'il convient, au regard de cette disparité, mais pour tenir compte de la durée relativement brève du mariage, et du fait que madame A... assume seule la charge des trois enfants depuis déjà plus de deux années, et qu'elle en assumera la charge jusqu'à leur autonomie compte tenu de la situation de revenus de monsieur, de confirmer la décision déférée, en ce qu'elle a fixé à la somme de 10 000 euros le montant de la prestation compensatoire. * Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens Attendu qu ‘ il n'y a pas lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Attendu que monsieur X..., qui succombe en son appel, sera condamné aux entiers dépens avec distraction au profit de la SCP DUTRIEVOZ. PAR CES MOTIFS La cour, Après débats en chambre du conseil, après en avoir délibéré, statuant contradictoirement, et en dernier ressort, Dit n'y avoir lieu à écarter les conclusions et pièces de monsieur X... signifiées le 21 novembre 2011, Dit n'y avoir lieu à écarter les pièces 29 à 31 remises par madame A..., Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a fixé à la somme de 10 000 euros le montant de la prestation compensatoire que madame A... devra verser à monsieur X..., Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne monsieur X... aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, par ceux des mandataires des parties, qui en ont fait la demande. Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par madame Anne-Marie DURAND, président et par madame Anne-Marie BENOIT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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Synthèse
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- 23 janvier 2012
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6253cbfcbd3db21cbdd8ec76
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