Cour d'Appel
Cour d'Appel — 25 janvier 2012
- ECLI
- 6253cbfcbd3db21cbdd8ec79
- Date
- 25 janvier 2012
- Condamnation
- 5 100 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80A 15ème chambre ARRET No CONTRADICTOIRE DU 25 JANVIER 2012 R. G. No 10/ 03849 AFFAIRE : Najma X... épouse Y... C/ S. A. S. GSF ARIES Décision déférée à la cour : Jugement rendu (e) le 24 Juin 2010 par le Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de VERSAILLES Section : Activités diverses No RG : 09/ 00239 Copies exécutoires délivrées à : Me Anne-marie DOURY-DESTANG Me Sophie CORNEVIN-COLLET Copies certifiées conformes délivrées à : Najma X... épouse Y... S. A. S. GSF ARIES le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE VINGT CINQ JANVIER DEUX MILLE DOUZE, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Madame Najma X... épouse Y... née le 04 Décembre 1952 à ESSAOUIRA (MAROC) ... 78190 TRAPPES comparant en personne, assistée de Me Anne-marie DOURY-DESTANG, avocat au barreau de VERSAILLES APPELANTE **************** S. A. S. GSF ARIES 24 rue Roger Hennequin 78190 TRAPPES représentée par Me Sophie CORNEVIN-COLLET, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE INTIMEE **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 Novembre 2011, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Hubert DE BECDELIEVRE conseiller chargé (e) d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composé (e) de : Madame Marie-Paule DESCARD-MAZABRAUD, Présidente, Madame Marie-Claude CALOT, Conseiller, Monsieur Hubert DE BECDELIÈVRE, Conseiller, Greffier, lors des débats : Monsieur Pierre-Louis LANE, La SAS GSF ARIES dont le siège social est situé 24 rue Roger Hennequin à Trappes et ayant comme activité le nettoyage industriel a embauché Mme Najma X... épouse Y... par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 10 avril 2007 en qualité d'agent de service. Son ancienneté à été reprise depuis le 1er juin 1993 date de son embauche par la société PENAUILLE SERVICE. La durée de son travail était fixée à 75, 83 h pour un salaire de 685, 23 euros par mois. Elle était affectée au chantier ERAMET. Par lettre du 23 juin 2008, elle a été convoquée à un entretien préalable et le même jour, mise à pied à titre conservatoire. Elle a été licenciée par lettre du 11 juillet 2008 pour faute grave. Dans la lettre de licenciement lui étaient reprochés des propos injurieux et un comportement agressif vis à vis de ses collègues et de son responsable hiérarchique, plusieurs refus d'exécuter les tâches lui incombant, une mauvaise exécution de sa prestation de travail caractérisée par la grande saleté de son secteur d'affectation et le non respect d'une consigne donnée par un client. Mme Y... a saisi le Conseil de Prud'hommes de Versailles le 11 mars 2009 pour contester son licenciement et voir condamner la SAS GSF ARIES au paiement des sommes de : -455, 17 euros en paiement des salaires de la mise à pied conservatoire -45, 51 euros au titre des congés payés y afférents ; -1 370, 46 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis ; -137, 00euros au titre des congés payés y afférents ; -1 619, 50 euros à titre d'indemnité de licenciement ; -24 668, 28 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse -25 000, 00 euros de dommages et intérêts en raison du préjudice distinct ; -5 000, 00 euros au titre du Droit Individuel à la Formation ; -1 500, 00 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile Par jugement du 24 juin 2010, le Conseil de Prud'hommes a jugé que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamné la SAS GSF ARIES au paiement des sommes de : -455, 17 euros en paiement des salaires de la mise à pied conservatoire -45, 51 euros au titre des congés payés y afférents ; -1 370, 46 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis ; -137, 00euros au titre des congés payés y afférents ; -1 619, 50 euros à titre d'indemnité de licenciement ; -4 500, 00 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse -5 00, 00 euros au titre du Droit Individuel à la Formation ; -1 200, 00 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile Le Conseil de Prud'hommes a également dit que les sommes ci-dessus porteront intérêt au taux légal à compter du 21 mars 2009 pour les salaires et accessoires et du 25 juin 2010 pour les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que les intérêts seront capitalisés par année entière. Le Conseil de Prud'hommes a ordonné à la SAS GSF ARIES d'avoir à délivrer entre les mains de Mme Y... une attestation Pôle Emploi et un certificat de travail conformes aux dispositions du jugement dans un délai de 15 jours à compter de la notification sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document le conseil se réservant la liquidation de cette astreinte. La décision a considéré que les attestations et les pièces produites par l'employeur ne démontraient pas l'existence d'une faute grave ni même d'une cause réelle et sérieuse de licenciement. Mme Y... a régulièrement relevé appel de cette décision. DEVANT LA COUR : Par conclusions déposées le 29 novembre 2011 et développées oralement, auxquelles il est expressément fait référence, Mme Y... a demandé à la Cour l'entier bénéfice de ses demandes devant le Conseil de Prud'hommes sauf à ramener à 1 200, 00 euros sa demande initiale fondée sur l'article 700 du Code de procédure civile ainsi que la condamnation de l'employeur au paiement de la somme de 1 500, 00 euros de ce même chef pour les frais irrépétibles exposés en appel. Par conclusions déposées le 29 novembre 2011 et développées oralement, auxquelles il est expressément fait référence, la société GSF ARIES a demandé à la Cour de déclarer Mme Y... mal fondée en son appel, de recevoir son appel incident et d'infirmer en toutes ses dispositions la décision prud'hommale, débouter Mme Y... de l'intégralité de ses demandes et de condamner celle-ci au paiement de la somme de 1000, 00 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION : Les griefs contenus dans la lettre de licenciement portent à la fois sur le comportement de Mme Y... et sur la manière dont elle effectue son travail. Sur le plan comportemental a été relevée l'attitude agressive et injurieuse de Mme Y... à l'égard de ses collègues de travail et de son responsable hiérarchique Mme D... attesté par de nombreux témoignages notamment ceux des représentants du personnel. Cette dernière relate, pour illustrer ce comportement agressif, que le 19 juin vers 20h 00, le conducteur du véhicule dans lequel Mme Y... avait pris place après avoir quitté son travail l'avait importunée sur la route alors qu'elle rentrait chez elle au volant de son propre véhicule, en freinant plusieurs fois brusquement devant elle. Le lendemain, priée de s'expliquer ; Mme Y... l'avait traitée de menteuse et de voleuse. Selon les témoignages identiques sur ce point de Mme Isabel Z... chef d'équipe, et de Mme A... inspectrice, Mme Y... a d'abord tout nié et a fini par reconnaître tous les faits reprochés et a fini par être insultante, colérique, et a traité Mme D... de menteuse et de voleuse. La salariée ne peut sérieusement nier, contre le témoignage de trois personnes, ces faits qui s'expliquent par la mésentente qui s'est instaurée depuis plusieurs jours entre elle même et la responsable du site. À tout le moins, elle n'a pas contesté avoir traité Mme D... de menteuse devant Mmes A... et lors de l'entretien du 20 juin. La circonstance que cette bravade visiblement inspirée sinon matériellement commise par Mme Y... ait été commise à l'extérieur du lieu de travail n'en efface pas le caractère fautif dès lors qu'elle visait de toute manière à importuner et à discréditer une personne détentrice d'une fonction d'autorité à son égard. L'attitude insolente et déplacée de Mme Y... à l'égard de sa hiérarchie est corroborée par les dires de Mme A..., inspectrice, selon laquelle, Mme Y... s'en serait également prise verbalement à elle même au point qu'elle a pu se sentir menacée. Il résulte également de ce témoignage que constatant l'état déplorable de son poste Mme A... avait donné à Mme Y... l'objectif de tout reprendre jusqu'à vendredi 20 juin date où elle contrôlerait le poste, et s'était entendu répondre " Rien à foutre ". Le grief de mésentente avec ses collègues est étayé par les attestations de M G... et de Mme A... l'un et l'autre inspecteurs du chantier. M G... fait état d'une mésentente totale de la salariée avec le reste de l'équipe dont il a rencontré tous les membres de concert avec Mme A... ; Cette dernière rapporte que le 09 avril, il régnait un très mauvais climat sur le site. Elle a constaté que le climat s'est encore dégradé lors de son passage le 18 juin à 17 h 45 car Mme Y... était désagréable avec ses collègues dont plusieurs se sont plaints de son attitude. Elle explique qu'ils ont reçu tous les membres de l'équipe qui ont tenu le même discours : " Mme Y... est insupportable, il faut faire quelque chose ". " M H... s'est mis à nous dire de faire quelque chose car il est fatigué tous les jours de faire le travail de sa collègue ". Le fait, rapporté par M G..., que Mme Y... quitte fréquemment son poste pour rencontrer d'autres salariés que ceux de son équipe n'est pas de nature à améliorer ses relations avec ces derniers et n'est nullement contradictoire avec le fait qu'une mésentente soit apparue entre elle même et ses plus proches collègues. Le refus par Mme Y..., d'exécuter les tâches qui lui incombent est rapporté par plusieurs témoignages : Selon l'attestation de Mme B..., Mme Y... refuse de faire toutes les prestations prévues sur son poste et elle a personnellement constaté que c'était M H... qui faisait les coins bordures, dessous de mobilier à la place de Mme C.... Ce fait est corroboré par Mme Z... qui a constaté personnellement, à plusieurs reprises et pour la dernière fois le 20 juin 2008, que M H... faisait les bordures et dessous de mobilier à la place de Mme C.... Il convient de rappeler que Mme Y... priée par Mme Z... en sa qualité d'inspectrice de reprendre le nettoyage de son poste avant le 20 juin compte tenu de l'état déplorable de celui-ci a refusé de déférer à cette injonction dans les termes qui ont été rappelés ci-dessus. Ce grief est donc établi par ces attestations concordantes situées dans le temps, et faisant état de faits personnellement constatés par leurs auteurs. Le grief tenant à la qualité insuffisante du travail effectué se retrouve également dans les attestations susévoquées : Mme B... rapporte que le poste de Mme Y... était dans un état déplorable : les coins sales, les dessous d'armoires encrassées, les bordures de fenêtre poussiéreuses, M G... inspecteur rapporte qu'à l'occasion de différentes visites du site il a constaté que le poste de travail de Mme Y... n'est pas conforme aux critères de GSF ; que son travail est bâclé. Il observe également que la salariée va fréquemment rendre visite sur les postes de travail de ses collègues. Mme A... inspectrice qui a remplacé G... entre le 07 et le 18 avril a pu également constater que " son poste n'est pas tenu : bordures de fenêtres sales, bordures, coins, recoins sales, balayage dans les labos non faits, Si l'examen des attestations laisse entrevoir une certaine concertation entre leurs auteurs voire l'intervention d'un tiers pour le plan et la mise en forme, il n'en demeure pas moins que pour les faits essentiels les récits sont datés et font état de constatations personnelles. Par ailleurs, le fait que les responsables aient tardé à sévir en donnant l'impression d'avoir toléré des manquements pendant un temps ne leur retire pas le pouvoir de sanctionner des agissements mettant en péril la bonne exécution des tâches et l'image de l'entreprise. Les griefs invoqués dans la lettre de licenciement sont suffisamment établis et leur gravité justifie le licenciement de Mme Y.... C'est donc à tort que les premiers juges ont déclaré ce licenciement abusif et condamné l'employeur au paiement de dommages et intérêts. Il convient de réformer le jugement sur ces points. En revanche, les manquements commis par Mme Y... ont pu se poursuivre pendant une période de temps relativement longue sans réaction immédiate de la hiérarchie de sorte qu'il est difficile de soutenir que le maintien de la salariée dans son poste pendant la durée du préavis porterait une atteinte intolérable aux intérêts de l'employeur. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a écarté la faute grave et condamné la SAS GSF ARIES à verser les salaires afférent à la période de mise à pied, l'indemnité compensatrice de préavis, les congés payés afférents à ces deux indemnités, l'indemnité de licenciement, toutes indemnités dont le montant n'est pas contesté. Il sera également confirmé en ce qu'il a écarté la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral distinct du licenciement, celui-ci n'étant nullement établi. Le jugement déféré a également fait une juste application des dispositions de l'article L 6323-18 en considérant que l'employeur a nécessairement causé un préjudice à la salariée en omettant de l'informer dans la lettre de licenciement de ses droits acquis au Droit Individuel à la Formation et notamment de la possibilité de demander pendant le délai congé, à bénéficier d'une action de bilan de compétences, de validation des acquis de l'expérience et de formation. Le Conseil de Prud'hommes a fait une juste appréciation de ce préjudice à défaut d'autres éléments fournis par la salariée. Les premiers juges ont justement accueilli la demande formée devant eux par Mme Y... sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ses demandes de première instance étant partiellement fondées. En revanche, il n'apparaît pas inéquitable, eu égard à ce qui précède mais également à la situation respective des parties, de laisser à chacune d'elles la charge de ses frais non compris dans les dépens exposés en cause d'appel. Mme Y... et la société GSF ARIES seront en conséquence déboutées de leurs demandes fondées sur l'article 700 du Code de procédure civile. Mme Y... supportera la charge des dépens. PAR CES MOTIFS LA COUR Statuant publiquement et contradictoirement Confirme le jugement en toutes ses dispositions hormis en ce qu'il a déclaré le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et accordé à Mme Y... des dommages et intérêts de ce chef. Réformant de ce chef et statuant à nouveau : Déboute Mme X... de ses demandes de dommages et intérêts. Dit que les dépens seront à la charge de la salariée. Arrêt-prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Marie-Claude CALOT, Conseiller en l'absence de Madame Marie-Paule DESCARD-MAZABRAUD, Présidente empêchée et par Monsieur LANE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le GREFFIER, La PRÉSIDENTE,
Articles de loi cités
article 945-1 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 700 du Code de procédure civile ses demanarticle 700 du Code de procédure civile ainsi quearticle 700 du Code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 25 janvier 2012
Référence
6253cbfcbd3db21cbdd8ec79
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