Cour d'Appel
Cour d'Appel — 7 septembre 2011
- ECLI
- 6253cbfcbd3db21cbdd8ec81
- Date
- 7 septembre 2011
- Condamnation
- 1 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SD/ PDH COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 4o chambre sociale ARRÊT DU 07 Septembre 2011 Numéro d'inscription au répertoire général : 10/ 06166 ARRÊT no Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 JUILLET 2010 CONSEIL DE PRUD'HOMMES-FORMATION PARITAIRE DE BEZIERS No RGF 09/ 812 APPELANT : Monsieur Jean X... ... ... 34500 BEZIERS Représentant : Me Bruno SIAU (avocat au barreau de BEZIERS) INTIMEE : SA CAISSE D'EPARGNE LANGUEDOC ROUSSILLON prise en la personne de Son représentant 20 avenue Clémenceau 34500 BEZIERS Représentant : Me Olivier BONIJOLY (avocat au barreau de MONTPELLIER) COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 08 JUIN 2011, en audience publique, devant la Cour composée de : Monsieur Pierre D'HERVE, Président de Chambre Monsieur Richard BOUGON, Conseiller Monsieur Philippe DE GUARDIA, Vice-Président placé qui en ont délibéré. Greffier, lors des débats : Mademoiselle Sylvie DAHURON ARRÊT : - Contradictoire. - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau Code de Procédure civile ; - signé par Monsieur Pierre D'HERVE, Président de Chambre, et par Mademoiselle Sylvie DAHURON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. * ** FAITS ET PROCEDURE Jean X... est salarié de la Caisse d'Epargne du Languedoc Roussillon depuis le 1er décembre 1985 ; en 1997, il a été détaché auprès de Cofinance Ecureuil alors qu'il avait la qualification E (ancienne classification) pour passer six mois après son détachement en qualification F ; il a réintégré la Caisse d'Epargne du Languedoc Roussillon le 1er janvier 2002 avec la qualification E qu'il avait avant son détachement. Au mois de décembre 2002, monsieur X... a saisi le conseil de prud'hommes de Béziers pour obtenir le paiement de dommages et intérêts, estimant que la Caisse d'Epargne avait procédé à une modification unilatérale de sa classification et de sa rémunération et qu'il avait été par ailleurs victime d'une " placardisation " depuis son retour de détachement. Par jugement du 16 février 2004, le conseil de prud'hommes saisi l'a débouté de ses demandes ; ce jugement a été confirmé par arrêt de cette cour du 24 novembre 2004. Par requête du 9 novembre 2009, monsieur X..., faisant valoir que depuis 2005 il avait constaté que plusieurs de ses collègues, à situation et emploi équivalents, connaissaient une progression de carrière plus dynamique que la sienne alors même qu'ils ne comptaient qu'une ancienneté inférieure et des performances médiocres, et partant une différence de rémunération injustifiée par sa hiérarchie malgré ses demandes, et que par ailleurs du fait de ses réclamations, il avait subi dés la fin de l'année 2008 de multiples pressions, puis au début de l'année 2009, avait été dépouillé de tout moyen d'accomplir ses fonctions, a saisi le conseil de prud'hommes de Béziers pour obtenir la condamnation de la Caisse d'Epargne à lui payer la somme de 82 473, 82 € brut à titre de rappel de salaire et congés payés afférents compris, celle de 10 000 € à titre de dommages et intérêts pour discrimination et harcèlement et celle de 2000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, sollicitant en outre la remise sous astreinte de bulletins de paie corrigés pour les mois de janvier 2005 à décembre 2009 et les intérêts au taux légal à compter de la saisine de la juridiction prud'homale sur les condamnations prononcées. Par jugement du 5 juillet 2010, le conseil de prud'hommes saisi l'a débouté de l'ensemble de ses demandes, dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile et mis à sa charge les dépens. Par lettre recommandée du 22 juillet 2010, monsieur X... a régulièrement relevé appel de ce jugement qui lui a été notifié le 12 juillet 2010. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES L'appelant demande à la cour d'infirmer le jugement déféré et de faire droit à ses demandes telles que formulées devant les premiers juges et ci dessus reproduites, sauf en ce qui concerne la demande de rappel de salaire portée à 98 978, 88 € brut congés payés inclus. A l'appui de son appel, il soutient en substance : - qu'il résulte des éléments qu'il produit qu'il s'est vu attribuer un coefficient et une rémunération inférieurs à ceux des collègues équivalents, que sa progression de carrière a été bloquée de façon incompréhensible au profit de collègues moins anciens dans l'entreprise et moins performants, que pendant plusieurs années passées au service " Prescription " aucune évolution ne lui a été proposé contrairement à ses collègues plus jeunes, qu'il n'a pas bénéficié du parcours de reconversion contrairement à ses collègues (madame B... ou monsieur C...), ni d'aucune formation entre les mois d'avril et septembre 2009 ; - que l'employeur ne peut se justifier en faisant état de statuts salariaux différents, d'accord ou d'usage spécifiques, ou encore de l'appartenance à l'un ou l'autre établissement de l'entreprise ; que seuls, les qualifications, titre ou diplôme des salariés en comparaison ainsi que les caractéristiques objectives de leurs poste de travail et emploi doivent être pris en compte ; - qu'il est vain pour l'employeur de prétendre qu'il est un des salariés les mieux rémunérés de sa catégorie ; qu'il n'en reste pas moins que sans aucune raison objective, il n'a pas reçu le traitement dont ont bénéficié nombre de collègues moins expérimentés ou moins bien notés ; que la seule différence constatée entre ces derniers et lui même, c'est qu'il est plus âgé ; que l'âge notamment est un critère abusif de discrimination ; - que l'employeur refuse de répondre aux questions précises des représentants du personnel au sujet de sa rémunération et de sa progression de carrière comparée à celles de monsieur D... ; que dans le cadre du présent litige, aucune comparaison n'est établie objectivement par l'employeur pour expliquer cette différence de traitement ; que de même, la Caisse d'Epargne refuse de décrire de façon précise les raisons, différentes de celles qui président à la gestion de sa carrière, et qui permettraient les promotions octroyées par exemple à MM. E..., F... ou Y... ; qu'au delà du simple niveau de rémunération, c'est l'évolution de celle-ci qui est en cause ; que la sienne ne connaît pas le même mouvement que celle des autres salariés sus visés, et ce alors même que ses évaluations professionnelles sont systématiquement satisfaisantes, encore à la fin de l'année 2010 ; que sur ce point, l'employeur ne verse aucun élément tangible pour répondre ; - que par ailleurs, il produit des éléments établissant que dans le cadre de la restructuration opérée par la Caisse d'Epargne à la fin de l'année 2008 au sein de son établissement, sa hiérarchie a multiplié les pressions pour le pousser à accepter une modification de son contrat de travail, voire à démissionner ; que ces abus multipliés et réitérés jusqu'à ce jour par la direction ont eu des répercussions sur son état de santé, outre les atteintes à sa dignité dans le cadre de la dégradation de ses conditions de travail ; que ces faits objectifs que l'employeur persiste à nier, ont été constatés par huissier de justice ; - qu'il ne lui a jamais été proposé un autre poste à l'agence de Montimaran ; que le mensonge grossier de monsieur G... dans sa réponse au CHSCT date du 24 février 2009, soit plusieurs mois après qu'il ait été laisse sans aucun débouché au sein de locaux délabrés et après qu'un constat ait été établi objectivement sur cette situation ; qu'il est faux d'affirmer que le déménagement a concerné 50 personnes et qu'il s'est bien passé pour tout le monde, alors qu'à compter de 1997, il ne restait que 8 salariés dans les locaux de Béziers-Clémenceau ; - qu'en aucune manière l'on ne peut retenir, comme le soutient la caisse d'Epargne et comme l'a retenu le premier juge, que le salarié doit démontrer de façon objective les agissements abusifs de l'employeur ; que pour le moins l'employeur doit faire la preuve de l'absence de discrimination abusive ou de harcèlement, établis par les seuls indices rapportés par le salarié ; qu'ainsi la caisse intimée n'a jamais répondu aux critiques contenues dans les tableaux qu'il a fourni et ne l'a jamais " positionné sur une autre agence ", aucun poste ne lui ayant été fourni ; - que la demande de rappel de salaire, arrêtée au mois de juin 2011 inclus est justifiée en l'état d'une différence de salaire moyenne de 1153, 60 € brut par mois depuis l'année 2005 incluse ; - qu'en l'état d'une rupture d'égalité de traitement motivée illégitimement par son âge et du harcèlement commis à son encontre par l'employeur depuis la fin de l'année 2008, sa demande de dommages et intérêts au titre de ses préjudices physiques et moraux, est justifiée. La Caisse d'Epargne intimée demande à la cour de confirmer le jugement déféré, de débouter l'appelant de toutes ses demandes et de condamner au paiement d'une somme de 3000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile. Elle fait valoir essentiellement pour sa part : - que les pièces produites par le salarié (tableau de réalisation d'objectifs et un communiqué du directoire relatif à des nominations au sein de la Caisse) ne démontrent pas une quelconque rupture d'égalité et plus particulièrement une différence de salaire moyen de 1153, 60 euros bruts mensuels ; que pour sa part, elle produit des éléments objectifs qui font apparaître que l'appelant est payé très largement au-delà de la moyenne, voir qu'il est l'un des mieux payé par rapport à des salariés placés dans une situation équivalente ; - qu'ainsi, il résulte de l'état des salariés entrés dans l'entreprise en même temps que l'appelant que sur 31 salariés entrés au sein de la caisse la même année que ce dernier ou l'année d'après à un niveau de qualification voisin du sien, est dans la moyenne en ce qui concerne la classification, a une rémunération 23 % supérieure à la moyenne des salariés concernés et qu'il pointe à la 5ème place sur 31 ; que sur les salariés affectés au réseau (hors siège), il est même le mieux payé de sa catégorie et 28 % au dessus du salaire moyen ; que sur les 85 salariés de la caisse ayant un niveau de qualification BAC + 3, alors que l'appelant n'est que 15ème en ancienneté, il a le 3ème salaire sur les 85 salariés avec une rémunération supérieure de 38 % par rapport au salaire moyen ; - que s'agissant des salariés chargés d'affaires en prescription immobilière (CAPI), l'appelant est loin de pouvoir justifier d'une rupture d'égalité à partir de 2005 ; qu'en 2005, l'intéressé avait la classification la plus élevée des deux possibles pour ce type d'emploi et avait le salaire le plus élevé ; que contrairement à ce qu'il indique, il n'avait pas un salaire inférieur de 1153 € bruts mensuels, mais un salaire supérieur à la moyenne de 8919 € bruts par an ; que sur les 10 salariés en activité, l'appelant a toujours la rémunération la plus élevée et il a un salaire annuel de 6450 € bruts supérieurs à la moyenne ; qu'entre 2004 et 2005, l'appelant bénéficiait d'une rémunération nettement supérieure à celle de messieurs F... et E... qui sur cette période étaient également CAPI ; qu'au 30 avril 2011, monsieur X... bénéficie toujours d'une rémunération (salaire de base, part variable et intéressement) au dessus de celle des autres collaborateurs placés dans une situation équivalente ; - qu'en ce qui concerne la discrimination en raison de l'âge, l'appelant compare sa situation à celle de collaborateurs plus âgés (monsieur E...) ou du même âge que lui (monsieur D...) ; que le positionnement de l'appelant (né le 27 mai 1960) sur 209 salariés TM5, en fonction de son âge et de sa rémunération fait apparaître qu'il se situe au dessus de la moyenne, parmi les plus hautes rémunérations ; que de plus, sa rémunération se situe au dessus de la ligne médiane des salariés classés en CM6 ; qu'il n'apparaît pas que les représentants du personnel ont posé des questions précises au sujet de la rémunération et de la progression de carrière du salarié ; qu'il a été répondu de manière précise et circonstanciée à la secrétaire du CHSCT aux interrogations du CHSCT par courrier du 24 février 2009 ; - que s'agissant de la progression de carrière de l'appelant, il est exact, pour répondre au tableau relatif à la prescription immobilière produit par l'appelant, que compte tenu de l'évolution du marché de l'immobilier, il a été décidé de faire évoluer cette filière, le projet ayant été présenté au comité d'entreprise le 21 novembre 2008 ; qu'en l'état de la réduction du nombre de transactions, il a été décidé de réduire le nombre de collaborateurs affectés à la prescription immobilière ; qu'ainsi, sur la liste de collaborateurs figurant dans le tableau produit, monsieur H... est en arrêt de travail depuis le 7 juin 2009 et monsieur I... est parti en retraite en août 2009 ; que par ailleurs, trois salariés (monsieur J... et mesdames K... et L...) qui se sont vus maintenir une affectation en prescription immobilière présentaient des meilleurs résultats que monsieur X... ; que les autres chargés d'affaire ont été missionnés ou nommés sur d'autres postes ; qu'ainsi messieurs C... et M... ont été réaffectés comme l'appelant, étant observé que monsieur C... a environ le même âge et la même ancienneté que l'appelant et qu'il a également été missionné gestionnaire de clientèles particulières ; qu'outre les résultats, le changement de mission de l'appelant, comme celui de messieurs C... et M..., se justifie compte tenu du temps passé en poste en l'état des recommandations de l'inspection générale en matière de mobilité géographique et fonctionnelle pour les chargés de clientèles prescription ; - que le salarié n'est pas fondé à contester la liste d'affectation dans la mesure où le salarié n'a jamais exprimer concrètement les postes sur lesquels il pensait réunir les aptitudes et compétences ; que messieurs Y..., F... et E..., collaborateurs auxquels l'appelant se compare, contrairement à lui, se sont positionnés sur un projet professionnel précis et ont répondu en ce sens à des offres de poste en interne, de sorte que l'évolution de carrière de ces salariés est justifiée par des éléments objectifs ; - que l'appelant a bénéficié comme messieurs C... et B... d'un parcours de reconversion, et a suivi 12 sessions de formation depuis sa nomination en qualité de gestionnaire de clientèle particuliers ; - qu'enfin, en ce qui concerne les prétendues pressions, dés le mois de décembre 2008, l'agence de Béziers-Clémenceau dans laquelle l'appelant exerçait son activité a déménagé dans de nouveaux locaux entraînant ainsi l'arrêt définitif de l'ancien groupe de Béziers et la désinstallation des moyens matériels (informatique, ligne téléphonique) ; que l'appelant en a été informé en temps utile et dés son retour de congés, le directeur du groupe lui a confirmé qu'il serait positionné sur l'agence de Montimaran ; que cette nouvelle affectation lui a été confirmée le 6 février 2009 à l'occasion d'un nouvel entretien professionnel entre l'intéressé, le directeur du groupe et la direction des ressources humaines ; qu'au mépris des règles d'hygiène et de sécurité, l'appelant a persisté à se présenter à son ancien lieu de travail et fait constater par huissier qu'il travaillait dans des locaux désaffectés, le 20 février 2009, soit plus d'un mois et demi après le déménagement de son agence ; que par courrier du 24 février 2009, le directeur général de la caisse a répondu au courrier de la secrétaire du CHSCT reçu le 9 février 2009 que le salarié bénéficiait d'un bureau équipé au sein de l'agence de Béziers Montimaran ; qu'il n'a jamais été soutenu que le déménagement concernait 50 personnes. Pour un exposé complet des moyens et arguments des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites, reprise oralement à l'audience. MOTIFS DE LA DECISION 1. sur la discrimination A titre préliminaire, il sera relevé que les dispositions des articles L1142-1 et L 1144-1 invoquées par l'appelant ne sont pas applicables en l'espèce. Selon les dispositions de l'article L 1132-1 du code du travail, l'appelant invoquant une discrimination liée à l'âge, aucune personne ne peut faire l'objet d'une mesure discriminatoire directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération ou de promotion professionnelle, en raison (entre autres) de son âge. En application de l'article L 1134-1 du dit code, lorsque survient un litige en raison d'une méconnaissance des dispositions sus visées, le salarié doit présenter des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination et au vu de ces éléments, il incombe à la partie adverse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. En l'espèce, l'appelant invoque une discrimination liée à son âge tant en terme de rémunération qu'en ce qui concerne sa progression de carrière et produit à cet égard : - ses bulletins de salaire des mois d'octobre, novembre et décembre 2008 faisant apparaître un salaire mensuel de 3475, 07 € brut (pièce 1) ; - un compte rendu d'" entretien d'appréciation des compétences " le concernant du 18 mars 2008 (pièce 2) ; - un courrier électronique émanant du responsable " Prescription Immobilière " en date du 26 novembre 2008 annonçant que " Frédéric (Y...) vient d'être missionné sur le poste de RA (responsable d'agence) à Palavas " (pièce 3) ; - un tableau " synthèse résultats prescription immobilière " faisant apparaître au niveau de la production prescription immobilière 2008, les résultats obtenus en terme de nombre dossiers et de montant par notamment l'appelant ainsi que messieurs Y..., F..., C... (pièce6) ; - des tableaux pour les années 2005, 2006 et 2007 mentionnant notamment pour chaque année, par nom de salariés, l'objectif de l'année, le pourcentage d'objectif en décembre de l'année concernée, le chiffre d'affaires réalisé, le nombre de dossiers engagés (pièce 6) ; - un " communiqué du directoire " du 12 décembre 2008 portant " nominations ", " missions " et " recrutements ", mentionnant les nom et prénom des salariés concernés, la localisation, l'intitulé emploi et la date de prise de fonction ou de mission ; (pièce 7) ; - un document " dispositif ressources humaines concernant les modalités d'accompagnement des salariés " dans le cadre du projet de réorganisation OSMOSE initié par la Caisse d'Epargne et un document intitulé " plan de formation Jean X... " (pièce8) ; - un " communiqué du directoire " du 30 mars 2009 portant " nominations " et " missions ", mentionnant les nom et prénom des salariés concernés, la localisation, l'intitulé emploi et la date de prise de fonction ou de mission (pièce 12) ; - l'ordre du jour de la réunion des délégués du personnel du 16 septembre 2010 et les réponses de l'employeur, ainsi qu'une lettre de Pierre O..., délégué du personnel, en date du 2 décembre 2010 adressée à l'appelant dans laquelle il lui est indiqué que son cas a été exposé lors de la réunion plénière des délégués du personnel du 16 septembre et que l'employeur n'a pas voulu répondre " arguant au fond du fait d'une procédure juridique en cours " (pièces 11 et 11 bis). Il convient tout d'abord de relever qu'aucune des pièces produites par l'appelant ne permet de supposer, en ce qui concerne sa rémunération, l'existence d'une discrimination en raison de son âge ; que les pièces se rapportant à la discrimination invoquée en terme de rémunération, à savoir les pièces auxquelles l'appelant se réfère dans ses conclusions (pièces 1, 2, 3, 6, 8 et 12 ne contiennent aucune indication sur l'âge des " collègues équivalents ", ni sur le niveau de rémunération de ces derniers, s'agissant notamment de tableaux de réalisation des objectifs par année, de sorte qu'aucune comparaison n'est possible ; qu'il en est de même en ce qui concerne le coefficient de l'appelant. Pour sa part, l'employeur a produit des éléments objectifs faisant apparaître que monsieur X... n'est pas discriminé, en raison de son âge, au niveau de sa rémunération par rapport à des salariés placés dans une situation comparable à la sienne, ainsi qu'il en ressort de des états des salariés entrés dans l'entreprise en même temps que lui et à niveau de qualification équivalent, états qui mentionnent l'âge des salariés concernés. S'agissant de la progression de carrière, Monsieur X... soutient que la sienne a été bloquée au profit de collègues moins anciens et moins performants que lui et qu'aucune évolution de carrière ne lui a été proposé contrairement à des collègues plus jeunes que lui. S'il apparaît à la lecture du tableau des résultats obtenus en 2008 que ceux de Frédéric Y... sont moins performants que ceux de l'appelant, il convient de relever que les résultats de monsieur Y... ne porte que sur une partie de l'année 2008, l'intéressé n'ayant été affecté à un poste de chargé d'affaires en prescription immobilière qu'en cours d'année 2008, alors que l'appelant occupait un poste identique depuis plusieurs années ainsi qu'il en résulte des tableaux produits pour les années 2005, 2006 et 2007 ; par ailleurs, monsieur Y... qui avait candidaté, a seulement été missionné sur un poste de responsable d'agence pour une déterminée et à l'issue de la mission a repris son emploi de chargé d'affaires en prescription immobilière le 1/ 4/ 2010, de sorte que la discrimination invoquée par comparaison avec la situation de monsieur Y... n'apparaît pas caractérisée. En ce qui concerne Jacques E... avec lequel l'appelant se compare, il convient de relever que l'intéressé est plus âgé que monsieur X... ; qu'alors que les deux salariés avaient la même classification et le même emploi, monsieur E... a candidaté en 2006 (comme d'autres salariés de l'entreprise : Francis P..., Henri Q..., Sylvie R..., Philippe S...), suite à un appel de candidature (R. A. C. Narbonne), sur un poste de responsable animation commerciale ; qu'il n'apparaît pas l'existence d'une discrimination liée à l'âge de l'appelant par comparaison avec la situation de monsieur E..., monsieur X... ne prétendant par ailleurs ni avoir candidaté, ni ne pas avoir eu connaissance de l'appel à candidature. S'agissant d'Alexandre F... pour lequel il n'est pas fourni d'éléments sur son âge, là encore, l'employeur justifie que ce dernier a déposé sa candidature, comme d'autres salariés de l'entreprise (Laurent T..., Sylvie R...), sur un poste de responsable animation commerciale (Nîmes Virdoule) ; que l'appelant ne prétend pas qu'il a déposé un dossier de candidature et ne soutient pas non plus ne pas avoir eu connaissance de l'appel à candidature. En dernier lieu, s'agissant de Gille D..., force est de constater que l'appelant ne donne aucun renseignement sur la situation de l'intéressé pouvant permettre de la comparer avec la sienne. Par ailleurs, il ressort de l'ordre du jour de la réunion des délégués du personnel du 16 septembre 2010 (pièce 11 de l'appelant) que la délégation a procédé à une " intervention préalable " concernant le cas de monsieur X..., pour démentir " la thèse de l'avocat de la CELR devant le tribunal des prud'hommes de Montpellier, (selon laquelle) le CHSCT et le Syndicat Unifié UNSA auraient " laissé tomber " M. X... dans ses démarches " ; toutefois, aucune question se rapportant à la rémunération ou à l'évolution de carrière de l'appelant ne figure dans cet ordre du jour de sorte qu'il ne peut être soutenu par ce dernier dans ses écritures que " l'employeur refuse de répondre aux questions précises des représentants du personnel au sujet par exemple de (sa) rémunération et progression de carrière ". Enfin, contrairement à ce que soutient monsieur X..., ce dernier a bien bénéficié du parcours de reconversion et d'actions de formation ainsi que l'employeur en justifie à l'aide d'un relevé le concernant et mentionnant le libellé de l'action, les dates de début et fin de session, le nombre de jours réalisés et l'emploi occupé par le salarié pour l'action concernée. En définitive, c'est à juste titre que les premiers juges ont débouté le salarié de ses demandes en rappel de salaire et dommages et intérêts pour discrimination. 2. sur le harcèlement Selon les dispositions de l'article L 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. En application de l'article L 1154-1 du même code, lorsque survient un litige relatif à l'application de l'article L 1152-1, le salarié doit établir des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement, et au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. En l'espèce, monsieur X... produit un procès verbal de constat d'huissier de justice dressé le 20 février 2009 dans les locaux de la Caisse d'Epargne situés avenus Georges Clémenceau à Béziers (pièce 5). Il résulte de ce procès verbal que l'huissier instrumentaire a été conduit par Monsieur V..., responsable d'agence, au bureau de monsieur X... ; que pour se faire, l'huissier de justice, le responsable d'agence et le salarié se sont rendus 1 rue Georges Mandel à Béziers, ont pénétré dans le bâtiment au moyen d'un code secret composé par monsieur V... sur le pavé numérique fixé sur le tableau de la porte d'entrée, ont emprunté un escalier pour accéder au premier étage, monsieur V... ouvrant la porte du palier du premier étage à l'aide d'une carte magnétique, puis ont pris un couloir jusqu'au bureau de l'appelant ; que l'huissier a constaté que les bureaux de ce dernier " sont installés dans des locaux désaffectés et inoccupés ; il n'y a aucun autre salarié et cette partie du bâtiment est visiblement inexploitée malgré qu'elle comprenne de nombreux bureaux, couloirs, salles de réunion " ; que l'huissier qui a procédé aux mêmes constations au deuxième étage du bâtiment, indique que durant sa visite, il a pu " voir que cette partie du bâtiment est tout à fait isolée de la zone ouverte au public et (qu') il n'y aucun accès interne possible par le public " ; que l'huissier a constaté dans le bureau de l'appelant la présence " d'un bureau avec caisson intégré et retour, de deux chaises, d'un meuble bas deux portes, de trois placards et d'un caisson mobile " ; qu'il a également constaté sur le bureau la présence " d'un écran d'ordinateur sur lequel défile la mention " no signal " et une souris " et que " ni l'un ni l'autre ne sont raccordés à une unité centrale ", ainsi que l'absence de clavier et d'ordinateur portable ; que lorsqu'" il décroche le combiné téléphonique situé sur le bureau, il n'ya aucune tonalité, y compris en composant le 0 ". Par ailleurs, monsieur X... ayant indiqué à l'huissier qu'il n'avait pas connaissance du code permettant d'ouvrir la porte du 1 rue Mendel, code détenu seulement par le directeur de l'agence, l'huissier, sur les indications de l'appelant, a décrit le parcours emprunté par ce dernier pour accéder à son bureau, soit à partir du parking souterrain de la Caisse d'Epargne s'ouvrant à l'aide d'un badge magnétique, puis passage par la chaufferie accessible depuis une porte grillagée s'ouvrant à l'aide d'un code composé sur un clavier numérique, chaufferie débouchant sur un couloir faisant office de débarras au bout duquel se trouve un escalier aboutissant à un autre couloir très vétuste permettant d'arriver jusqu'à un ascenseur lequel n'est pas équipé d'indications concernant l'étage et la localisation des bureaux de la Caisse d'Epargne, notamment celui de l'appelant ; l'huissier a constaté que cet ascenseur permet d'atteindre le rez-de-chaussée ou le deuxième étage, mais pas le premier étage où se trouve le bureau du salarié, de sorte qu'il emprunte un escalier pour descendre au premier étage afin, après avoir ouvert la porte du palier du premier étage à l'aide d'un badge magnétique, d'emprunter le couloir menant au bureau de monsieur X... . L'huissier instrumentaire a annexé à son constat des photographies correspondant à ses constatations. Par ailleurs, l'appelant produit un échange de courriers électroniques avec le responsable " prescription immobilière " entre le 17 et le 26 janvier 2009, desquels il résulte d'une part que le 17 janvier 2009, monsieur X... s'est plaint du fait que depuis son retour de congés (2 janvier 2009), pour accéder à son bureau, il était obligé de passer par le sous sol, que tout le monde ayant déménagé il ne restait plus que lui et qu'il n'avait ni téléphone, ni informatique, et d'autre part qu'il n'a pas été apporté de réponse précise au salarié sur ces points (pièce 9) ; il est également produit un certificat médical selon lequel l'appelant a présenté un syndrome anxio dépressif au mois de février 2009 (pièce 4). Ces éléments de fait permettent de présumer l'existence d'un harcèlement au sens des dispositions sus visées du code du travail. En réponse, l'employeur indique que dés le mois de décembre 2008, l'agence de Béziers Clémenceau a déménagé dans de nouveaux locaux entraînant l'arrêt définitif du fonctionnement de l'ancien groupe de Béziers et la désinstallation des moyens matériels concernés (informatique, ligne téléphonique), que monsieur X... en a été informé en temps utile et que dés son retour de congés, le directeur du groupe a confirmé à ce dernier qu'il serait positionné sur l'agence de Montimaran ; que le 6 février 2009, à l'occasion d'un entretien professionnel, cette nouvelle affectation a été confirmée au salarié. Force est de constater qu'à cet égard, il n'est produit aucune pièce établissant que dés le retour de congés de monsieur X... (2 janvier 2009), ce dernier a été informé par sa hiérarchie qu'il disposait d'un bureau dans les locaux de l'agence de Montimaran ; que de même, il n'est produit aucun compte rendu de l'entretien professionnel du 6 février 2009 dont il fait état ; qu'en réalité, ce n'est que par courrier recommandé du 27 février 2009, soit postérieurement au constat d'huissier établi le 20 février 2009 en présence du responsable de l'agence de Béziers Clémenceau, que la Caisse d'Epargne, par l'intermédiaire de son directeur des ressources humaines, a informé monsieur X... qu'il était nommé au poste de gestionnaire de clientèle marché des particuliers, agence de Montimaran, à compter du 1er mars 2009 ; que pourtant dés la mi janvier 2009, monsieur X... s'était plaint de la dégradation de ses conditions auprès du responsable " prescription immobilière ", sans que la hiérarchie, nécessairement informée par ce responsable ne réagisse, laissant ainsi le salarié pendant deux mois dans des conditions de travail dégradantes portant ainsi atteinte à sa dignité et qui ont eu des répercussions sur son état de santé ainsi qu'il en résulte d'un certificat médical selon lequel monsieur X... a présenté au mois de février 2009 un syndrome anxio dépressif. Par suite, faute par l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un harcèlement et que sa décision de laisser son salarié dans une telle situation était justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement, c'est à tort que les premiers juges l'ont débouté de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour harcèlement. Tenant la nature des faits à l'origine du harcèlement, la durée ges agissements limitée à environ deux mois et leur incidence sur l'état de santé du salarié, la cour, en l'état des éléments d'appréciation dont elle dispose, est en mesure de fixer à la somme de 2000 € le montant des dommages et intérêts compensatoires du préjudice subi ; cette somme qui est de nature indemnitaire, produira intérêts au taux légal à compter du jour du présent arrêt. 3. sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile Eu égard à la solution apportée au règlement du présent litige, les dépens de première instance et d'appel seront mis à la charge de la partie intimée, laquelle devra verser à l'appelant la somme de 1000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, Infirme le jugement déféré en ce qu'il rejeté la demande de dommages et intérêts pour harcèlement, ainsi que sur l'article 700 du code de procédure civile et la charge des dépens, Le confirme pour le surplus, Statuant à nouveau dans la limite de l'infirmation, Condamne la société anonyme Caisse d'Epargne Languedoc Rousillon à payer à Jean X... la somme de 2000 € à titre de dommages et intérêts pour harcèlement, La condamne aux dépens de première instance et d'appel et à payer à Jean X... la somme de 1000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article L 1152-1 du code du travailarticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et mis àarticle L 1132-1 du code du travailarticle 700 du code de procédure civile et la cha
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 7 septembre 2011
Référence
6253cbfcbd3db21cbdd8ec81
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA
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