Cour d'Appel
Cour d'Appel — 10 janvier 2012
- ECLI
- 6253cbfcbd3db21cbdd8ec88
- Date
- 10 janvier 2012
- Condamnation
- 1 100 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 10 JANVIER 2012 6ème Chambre A ARRÊT No 125 R. G : 10/ 05105 Mme Christine X... épouse Y... C/ M. Richard Louis Y... Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours Copie exécutoire délivrée le : à : COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS et DU DÉLIBÉRÉ : Monsieur Pierre DILLANGE, Président, Madame Dominique PIGEAU, Conseiller, Monsieur Marc JANIN, Conseiller, GREFFIER : Mme Sandrine KERVAREC, lors des débats, et Mme Huguette NEVEU, lors du prononcé, DÉBATS : En chambre du Conseil du 31 Octobre 2011 ARRÊT : Contradictoire, prononcé hors la présence du public le 10 Janvier 2012 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats. **** APPELANTE : Madame Christine X... épouse Y... née le 11 Août 1964 à PAIMPOL (22500) ... 44360 SAINT ETIENNE DE MONTLUC représenté par la SCP CASTRES COLLEU PEROT LE COULS BOUVET, avocats assistée de Me MORVANT-VILLATTE, avocat INTIMÉ : Monsieur Richard Louis Y... né le 21 Juillet 1955 à OUJDA (MAROC) (60000) chez Mme Y...- Z... ... à NANTES représenté par la SCP GAUVAIN DEMIDOFF, avocats assisté de Me FRETIN, avocat FAITS ET PROCEDURE : Christine X... et Richard Y... se sont mariés le 18 novembre 1989, sous le régime de la séparation de biens. De leur union, sont issus William, né le 18 mars1991, Audrey née le 23 avril 1992, Jimmy né le 27 juillet 1993 et Alexandre né le 15 novembre 1996. Le juge aux affaires familiales de NANTES a rendu sur la requête de l'épouse, le 14 juin 2010, une ordonnance de non-conciliation aux termes de laquelle, il a : - attribué à l'épouse la jouissance du domicile conjugal à titre gratuit, en exécution du devoir de secours, complété par une somme mensuelle indexée de 750 €, - fixé chez la mère la résidence des deux enfants alors encore mineurs, - dit que le droit d'accueil du père sur Jimmy serait libre, - organisé au profit du père un droit d'accueil « classique » concernant Alexandre, - débouté sa mère de sa demande d'audition de ce dernier, - fixé la contribution du père à l'entretien et à l'éducation des enfants à la somme mensuelle indexée de 300 € par enfant, soit 1200 € ; dit qu'il assumera en outre leurs frais de scolarité, - réparti entre les époux la jouissance des véhicules automobile, - dit que l'époux continuera d'assumer la charge des remboursements des emprunts souscrits par la SCI WAJA, à charge de comptes lors de la liquidation du régime matrimonial Par déclaration reçue au greffe le 6 juillet 2010, l'épouse a relevé appel de cette décision. Elle a conclu à sa confirmation, excepté en ce qui concerne le droit de visite d'Alexandre qu'elle souhaite libre et la contribution du père à l'entretien des enfants qu'elle souhaite voir portée à 600 € par mois et par enfant ; outre la prise en charge de frais de scolarité de chacun d'entre eux. Elle demande encore que lui soit versée une somme mensuelle indexée de 1500 € au titre du devoir de secours, ainsi que la condamnation de son époux à lui payer 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Ce dernier a conclu à la confirmation de l'ordonnance en toutes ses dispositions. Il demande encore qu'il soit donné acte de sa proposition de verser directement la pension alimentaire entre les mains de William, enfant majeur qui n'est plus à la charge principale de sa mère. Il forme à l'encontre de celle-ci une demande symétrique de la sienne sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DECISION : Sur les mesures financières, Pour statuer ainsi qu'il l'a fait, le premier juge a retenu pour l'épouse un revenu moyen mensuel en 2009 de 1300 €, outre les allocations familiales (étant d'ores et déjà rappelé qu'elles n'ont pas à être prises en considération), pour l'époux un revenu mensuel moyen, pour la même année de 9523 €. Le juge observe encore que les parties ne justifient pas d'autres charges que celles de la vie courante, mais que l'époux est contraint de se reloger. L'appelante fonde sa demande sur le fait que depuis 1991 elle travaillait comme secrétaire comptable pour son mari, médecin généraliste. Elle gagnait donc le salaire retenu par le premier juge. Depuis l'ordonnance frappée d'appel, elle a été licenciée-abusivement affirme-t-elle-par ce dernier. Elle touche à peu près 1000 € au titre d'indemnités chômage. Elle déclare n'avoir aucune épargne et aucun patrimoine propre et aucun revenu foncier, outre les parts qu'elle détient dans la SCI familiale WAJA. Elle considère que la baisse d'activité de son époux n'a rien à voir avec des problèmes de santé mais est strictement opportuniste ; que son revenu moyen pour les premiers mois de 2010, demeure néanmoins de 8290 € ; qu'il disposerait d'un patrimoine propre assez important. Elle affirme enfin que l'intimé partage ses charges avec une nouvelle compagne, ce qu'il conteste et qu'elle ne prouve pas. L'intimé observe en premier lieu qu'à la date de dépôt de ses dernières conclusions, soit le 25 mars 2011, l'instance au fond n'était toujours pas introduite. Il indique qu'à la date d'écritures qui n'ont été actualisées ni d'une part, ni de l'autre, William, âgé de 20 ans avait un CDD payé au SMIC, après la poursuite d''études assez vélléitaires. En tout état de cause, même si son père ne demande pas la suppression d'une contribution le concernant et se déclare prêt à continuer à l'aider ; il apparaît manifestement excessif que l'appelante le considère à sa charge. Il assume les frais de scolarité d'Audrey à hauteur de 7330 € par an ; ainsi que ceux d'Alexandre qui s'élèvent à 628 € par an ; Jimmy est au lycée public d'ORVAULT. Richard Y... met en doute l'intensité des recherches de travail de son épouse qui consacre trop de temps à son goût à une activité bénévole au sein d'un club d'équitation. Ce point est l'occasion de constater que dans le cadre d'une séparation manifestement très contentieuse, chacune des parties procède davantage par affirmation que par preuve en dépit d'échanges de pièces qui peuvent être qualifiés de compulsifs. Néanmoins, l'intimé produit différentes pièces médicales le concernant qui induiraient une baisse de son activité professionnelle. Toujours est-il qu'il justifie de la perception en 2010 d'indemnités journalières de l'ordre de 10 000 €, incluses dans son chiffre d'affaires qui ne couvrent que partiellement le manque à gagner correspondant aux journées considérées. Il produit une pièce (no106), relative à son bénéfice " prévisionnel " pour 2010 qui serait de 4513 € par mois. La cour regrette qu'il n'ait pas jugé utile de verser aux débats son avis d'imposition pour l'exercice considéré. Ce d'autant plus que l'on peut s'étonner si cette évolution a perduré, que Richard Y... n'est pas formé de demande reconventionnelle tendant à diminuer les charges qui pèsent sur lui du fait de la décision querellée. Il conteste avoir d'autres revenus si ce n'est les bénéfices d'une SCI qu'il partage avec sa mère qui seraient de l'ordre de 1800 €. Symétriquement il déplore de ne disposer d'aucun élément précis sur les profits que l'appelante pourrait retirer d'une SCI constituée par ses propres collatéraux dans laquelle elle serait porteuse de parts. La disparité de patrimoine des époux est à ce stade de la procédure relativement indifférente. Il rappelle sans être contredit que l'épouse a vidé le compte commun et y a créé un découvert de l'ordre de 11 000 €. Celle-ci indique que ce compte était alimenté par ses propres salaires. Néanmoins, ce découvert a été creusé plusieurs mois avant ce licenciement dont elle a été l'objet. Enfin c'est avec pertinence que l'intimé rappelle que son devoir de secours s'exerce également sous forme d'une jouissance gratuite du domicile conjugal par l'épouse, dont la description laisse supposer qu'il est d'une valeur locative non négligeable. L'ensemble des éléments qui précèdent établissent qu'en l'état la situation de l'épouse et des enfants est loin d'être misérable, et peu éloignée de ce qu'elle était avant la séparation ; en tout état de cause les sommes actuellement payées par l'intimé réduisent considérablement l'écart de revenus entre les parties. La décision du premier juge sera donc confirmée sur le montant de l'ensemble des pensions payées par l'intimé en espèces et en nature. Sur la contribution à l'entretien de William, il apparaît légitime que la pension considérée soit directement versée entre les mains de l'intéressé. Sur l'autorité parentale et le droit d'accueil du père, Il n'y a plus lieu de statuer sur le cas de Jimmy devenu majeur ; En ce qui concerne Alexandre, c'est encore par simples allégations que l'appelante indique que le droit d'accueil fixé par le premier juge ne serait pratiquement pas exercé par son père. Ce que ce dernier conteste. Sur le principe, il n'existe aucune raison valable de modifier l'ordonnance déférée ; il sera néanmoins rappelé qu'en regard de l'âge de l'enfant, cette décision ne vaut que sauf meilleur accord des parties et que les souhaits exprimés par l'enfant doivent être pris en considération. L'ordonnance sera donc encore confirmée sur ce point. L'équité ne commande pas qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'une ou l'autre des parties. La nature de la décision amènera à laisser à la charge de chacune d'elle ses propres dépens. DECISION : PAR CES MOTIFS La cour, après rapport à l'audience, Confirme en toutes ses dispositions l'ordonnance du 14 juin 2010, Y ajoutant, dit que Richard Y... versera directement à son fils William sa contribution à l'entretien de celui-ci, Dit n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Dit que chacune des parties supportera la charge de ses propres dépens. LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile au profit
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 10 janvier 2012
Référence
6253cbfcbd3db21cbdd8ec88
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA
- Articles cités