Cour d'Appel
Cour d'Appel — 10 janvier 2012
- ECLI
- 6253cbfcbd3db21cbdd8ec8b
- Date
- 10 janvier 2012
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
6ème Chambre A ARRÊT No107 R. G : 11/ 01315 Le Ministère Public C/ Mme Cécilia X...- Y... Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours Copie exécutoire délivrée le : à : REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 10 JANVIER 2012 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Monsieur Daniel LE BRAZ, Président, Monsieur Marc JANIN, Conseiller, Mme Christine LEMAIRE, Conseiller, GREFFIER : Patricia IBARA, lors des débats, et Huguette NEVEU, lors du prononcé, DÉBATS : A l'audience publique du 14 Novembre 2011 ARRÊT : Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe à l'audience publique du 10 Janvier 2012 comme indiquéà l'issue des débats. **** APPELANT : LE MINISTERE PUBLIC Cour d'appel de RENNES, CS 66423 35064 RENNES CEDEX représenté par Monsieur François-René AUBRY, Substitut Général, lequel a pris des réquisitions INTIMÉE : Madame Cécilia X...- Y... née le 13 janvier 1988 à MANDJI (GABON) ... ... 56520 GUIDEL représentée par la SCP CASTRES COLLEU PEROT LE COULS BOUVET, avoués assistée de Me LECARPENTIER, avocat FAITS ET PROCÉDURE : Mme Cécilia Raymonde X...- Y... est titulaire d'un certificat de nationalité française qui lui a été délivré le 5 juin 2003 par le greffier en chef du tribunal d'instance de Vannes. Ce document mentionne qu'elle est française sur le fondement de l'article 18 du code civil pour être née d'un père français, en l'occurrence M. Gérard Y..., né le 19 octobre 1953 à Biskra (Algérie). Par acte extrajudiciaire en date du 5 août 2009, le Procureur de la République près le tribunal de grande instance de Lorient a assigné l'intéressée sur le fondement de l'article 29-3 du code civil aux fins de faire constater son extranéité. Par jugement en date du 3 février 2011, ce tribunal de grande instance a débouté le ministère public près le dit Tribunal de l'ensemble de ses demandes au motif qu'il ne démontrait pas que les actes d'état civil qui avaient été produits étaient des actes apocryphes. Le 25 février 2011, le ministère public a interjeté appel de cette décision. Il a été régulièrement reçu le 11 mars 2011 au Ministère de la Justice, copie de l'acte d'appel saisissant la cour de Rennes, conformément aux dispositions de l'article 1043 du code de procédure civile. Le recours apparaît recevable en la forme. Le parquet général demande à la Cour d'infirmer en toutes ses dispositions la décision de première instance. En ce qui la concerne Cécilia Raymonde X...- Y... sollicite de la Cour voir, au visa de l'article 47 du code civil débouter le ministère public de ses demandes, puis dire et juger que l'intimée née le 13 janvier 1988 à Mandji au Gabon est de nationalité française ; qu'en conséquence il sera dressé un acte de naissance par les autorités compétentes de nationalité française. SUR CE, LA COUR : L'article 47 du code civil énonce que " tout acte de l'état civil des français et des étrangers nés en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ". Lors de la demande de délivrance du certificat, Mme Cécilia X...- Y... a produit les pièces suivantes : - un acte de naissance, volet numéro 1, n 81 du 29 décembre 1988 qui mentionne que la dénommée Cécilia Raymonde X...- Y... est née le 13 janvier 1988 (mention figurant en clair dans le corps de l'acte) à Mandji, de Y... Gérard Clément et de D... Louise, l'acte mentionnant également " suivant bulletin de naissance du jugement supplétif d'acte de naissance n 23 du Tribunal de première instance de Mouila ". (NB : Mouila est la capitale provinciale de la Ngounié, 4ème région du Gabon ; l'île Mandji est la ville de Port Gentil, dans la 8ème région du Gabon appelée la Ngooué maritime ; Mandji est située à 400 km de Mouila). - la copie d'un jugement supplétif d'acte de naissance, répertoire N 3/ 99/ 2000 concernant la dénommé Cécilia Raymonde X... Y... née le 13 janvier 1988 à Mandji de Y... Gérard F... (NB : nom ou prénom figurant en capitales d'imprimerie dans le jugement supplétif) et de D... Louise Louysane. - un acte de reconnaissance en date du 31 mai 2002 par lequel le dénommé Clément, Louis Y..., né le 19 octobre 1952 à Biskra (Alégrie) et la dénommée Louise Louisyane D... ont déclaré reconnaître pour leur fille Cécilia, Raymonde, née le 13 janvier 1988 à Mandai. Lors de la demande de transcription de l'acte de naissance de l'intéressée, il est apparu que le jugement supplétif ayant permis l'établissement de l'acte de naissance de Cécilia Raymonde X... Y... est en fait un acte apocryphe dressé pour les besoins de la cause ainsi que cela résulte des différentes pièces produites par les autorités consulaires françaises à Libreville (Gabon). L'intimée le reconnaît d'ailleurs elle-même par ses conclusions : cf. 4ème paragraphe de la 3ème page des conclusions en date du 4 février et du 6 mai 2010 par-devant le tribunal de Lorient (1ère chambre du conseil). Selon un courrier en date du 3 juin 2003 adressé par le directeur des greffes du ministère de la justice gabonais, le jugement supplétif N 03/ 99-2000 est un acte entaché de fausseté. Il ne peut donc s'ensuivre que l'acte de naissance de l'intéressée établi sur la base d'un jugement supplétif d'acte de naissance apocryphe ne peut se voir reconnaître la force probante attachée par l'article 47 du code civil aux actes d'état civil dressés à l'étranger. Par ailleurs, l'acte de reconnaissance du 31 mai 2002 ne peut suppléer la production d'un acte de naissance fiable permettant d'établir avec certitude non seulement l'état civil de l'intéressée mais aussi son lien de filiation. Il en résulte que ni l'état civil de l'intéressée, ni sa filiation ne sont vérifiables et qu'en conséquence le certificat de nationalité française n'aurait jamais dû lui être délivré : il ne peut en effet qu'être dénué de toute force probante. En cours de procédure, l'intimée a fait valoir que le certificat de nationalité française qui lui a été délivré le 5 juin 2003 ne l'a pas été au vu des pièces transmises par le tribunal d'instance de Vannes. L'intimée verse aux débats un nouvel acte intitulé : " jugement supplétif d'acte de naissance " en date du 21 mai 2003, N 44/ 2002-2003 du tribunal de première instance de Mouila alors que le jugement transmis par le ministère public porte le numéro 03/ 99/ 2000 et date du 20 mars 2000. Elle verse encore un document intitulé : " acte de naissance du 29 décembre 1988 " ne comportant aucun numéro et faisant référence à un jugement supplétif d'acte de naissance N 44 du tribunal de première instance de M/ LA. Le nouvel acte de naissance, produit par l'intimée, dressé en date du 29 décembre 1988, ne mentionne pas la date de naissance de l'intéressée, soit le 13 janvier 1988 alors que le premier acte produit à la procédure précise que l'intéressée est née le 13 janvier 1988 à 11 heures tandis que l'article 167 du code civil gabonais mentionne que l'acte de naissance énonce la date, le lieu et si possible, l'heure de la naissance. Au vu de différentes mentions contradictoires figurant sur les actes d'état civil, ces actes doivent être considérés comme étant dépourvus de toute force probante au regard des dispositions de l'article 47 du code civil, ce, au regard d'actes de l'état civil faits en pays étranger. Enfin, il ressort des dispositions de l'article 172 du code civil gabonais que le tribunal et l'officier de l'état civil compétents sont ceux du lieu de naissance de l'intéressée. Or en l'espèce, le présumé lieu de naissance de l'intéressée est Mandji (soit Port Gentil) alors que le jugement est rendu par le tribunal de première instance de MOUILA, situé à 400 kilomètres au sud-est de Mandji. Cécilia Raymonde X...- Y... qui succombe, supportera les dépens. DECISION : PAR CES MOTIFS : La Cour statuant après rapport fait à l'audience ; - Constate que le récépissé prévu par l'article 1043 du code de procédure civile a été délivré ; - Constate l'extranéité de Cécilia Raymonde X...- Y... ; - Ordonne la mention prévue par l'article 28 du code civil ; - Condamne Cécilia Raymonde X...- Y... aux entiers dépens. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 10 janvier 2012
Référence
6253cbfcbd3db21cbdd8ec8b
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