Cour d'Appel
Cour d'Appel — 10 janvier 2012
- ECLI
- 6253cbfcbd3db21cbdd8ec8c
- Date
- 10 janvier 2012
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Texte intégral
6ème Chambre A ARRÊT No132 R. G : 11/ 02436 M. Abderrahim X... C/ Mme Angélique Y... épouse X... Confirme la décision déférée Copie exécutoire délivrée le : à : REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 10 JANVIER 2012 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Monsieur Pierre DILLANGE, Président, Madame Dominique PIGEAU, Conseiller, Monsieur Marc JANIN, Conseiller, GREFFIER : Mme Sandrine KERVAREC, lors des débats, et Mme Huguette NEVEU, lors du prononcé, MINISTERE PUBLIC : Monsieur François-René AUBRY, Substitut Général, lequel a pris des réquisitions DÉBATS : En chambre du Conseil du 31 Octobre 2011 ARRÊT : Réputé contradictoire, prononcé publiquement le 10 Janvier 2012 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats **** APPELANT : Monsieur Abderrahim X... né le 01 Janvier 1972 à DOUAR NOUAFLA (MAROC) ... ... SIDI KACEM (MAROC) représenté par la SCP BREBION CHAUDET, avoués assisté de Me HOLZAUSER, Avocat INTIMÉE : Madame Angélique Y... épouse X... ... 33250 SAINT SAUVEUR assignée le 29 avril 2011à sa personne FAITS ET PROCEDURE : Par jugement réputé contradictoire du 3 décembre 2009, le tribunal de grande instance de NANTES a annulé le mariage d'Angélique Y... de nationalité française et d'Abderrahim X... de nationalité marocaine, célébré le 11 mai 2005 à SIDI KACEM (Maroc), au visa de l'article 146 du code civil. L'époux a relevé appel de cette décision par déclaration reçue au greffe le 23 février 2010. Il en demande la réformation. L'épouse, régulièrement assignée ne s'est pas constituée. Le Ministère Public a conclu à la confirmation de la décision en cause. MOTIFS DE LA DECISION : Le tribunal a considéré qu'un faisceau de présomptions permettait d'exclure que les époux avait exprimé un consentement au mariage reflétant une intention matrimoniale véritable. Il sera rappelé que les lois nationales respectives des époux doivent recevoir application de manière distributive, lorsqu'ils sont de nationalités différentes ; qu'en l'espèce les lois marocaine et française sont convergentes quant à l'exigence du consentement des époux comme condition essentielle de la validité du mariage. Le Ministère Public retenait pour sa part la précipitation d'un mariage décidé par l'époux avant même qu'il n'ait rencontré sa femme ; le rôle d'une intermédiaire semblait encore indiquer une union de complaisance ; le fait que l'époux soit de 13 ans plus âgé qu'Angélique Y... ; il affirme qu'ils n'ont pas de langue commune ; il relève encore que la célébration s'est déroulée en l'absence de toute famille, qu'il n'y a eu ni fête, ni cadeaux, ni encore de prise de photographie ; et enfin il fait valoir l'ignorance des époux de leurs biographies et familles respectives. Le Procureur Général relève également valoir l'aveu de l'épouse qui regrette une union avec un individu dont elle n'a plus de nouvelle et qui, dit-elle l'aurait rétribué, avant et après le mariage. L'appelant oppose qu'une cérémonie a bien eu lieu, produisant l'unique témoignage de Fatah Z... ; que les époux continuent d'entretenir une relation suivie, produisant en ce sens une unique lettre de l'épouse en date du 30 juin 2006. Les seules déclarations de l'épouse, recueillies le 21 janvier 2006 par la gendarmerie de PAULLIAC (33), dont il ressort que le mariage n'a pas été consommé, et qu'elle a été rétribuée pour consentir à celui-ci, suffisent à établir l'absence d'intention matrimonialeà l'origine de cette union. L'unique attestation produite par l'appelant est de peu de poids face à cet élément. En conséquence la décision déférée ne pourra qu'être confirmée. DECISION : PAR CES MOTIFS La cour, après rapport à l'audience, Confirme en toutes ses dispositions le jugement du 3 décembre 2009, Condamne l'appelant aux dépens. LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 10 janvier 2012
Référence
6253cbfcbd3db21cbdd8ec8c
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