Cour d'Appel
Cour d'Appel — 13 octobre 2011
- ECLI
- 6253cbfdbd3db21cbdd8ec90
- Date
- 13 octobre 2011
- Condamnation
- 2 500 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 7 SECTION 2 ARRÊT DU 13/ 10/ 2011 MINUTE No : No RG : 10/ 08170 Jugement (No 08/ 2487) rendu le 28 Septembre 2010 par le Juge aux affaires familiales de LILLE REF : BY/ CG APPELANT Monsieur Marcel Théophile Emile X... né le 10 Mars 1949 à WATTRELOS (59150) demeurant...-59150 WATTRELOS représenté par la SCP THERY-LAURENT, avoués à la Cour assisté de Me Patrick DRANCOURT, avocat au barreau de LILLE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/ 002/ 10/ 12062 du 07/ 12/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI) INTIMÉE Madame Patricia Y... épouse X... née le 14 Février 1963 à PETITE FORET (59494) demeurant...-59150 WATTRELOS représentée par la SCP DELEFORGE ET FRANCHI, avoués à la Cour assistée de Me Marie-Stéphanie VERVAEKE, avocat au barreau de LILLE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/ 002/ 10/ 12513 du 14/ 12/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI) DÉBATS à l'audience en chambre du Conseil du 06 Septembre 2011, tenue par Yves BENHAMOU magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul (e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile). GREFFIER LORS DES DÉBATS : Françoise RIGOT COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Chantal GAUDINO, Président de chambre Hervé ANSSENS, Conseiller Yves BENHAMOU, Conseiller ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé, publiquement, par mise à disposition au greffe le 13 Octobre 2011, (date indiquée à l'issue des débats) par Chantal GAUDINO, Président, qui a signé la minute avec Nabyia JUERY, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES : Mme Patricia Y... et M. Marcel X... se sont mariés le 15 octobre 2005 à Wattrelos sans contrat de mariage préalable. Huit enfants sont issus de cette union : - Jennifer née le 21mai 1982, - Jérémy né le 16 mars 1983, - Jonathan né 12 juin 1984, - Johan né le 18 avril 1986, - Pierre né le 6 février 1989, - James né le 2 décembre 1991, - Wendy né le 28 juillet 1993 (décédé), - Jordan né le 29 mai 1996. Mme Patricia Y... a déposé une requête en divorce le 19 mars 2008. Le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Lille par ordonnance de non conciliation en date du 30 mai 2008, a : - constaté l'accord des époux sur le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle – ci, - renvoyé les parties à mieux se pourvoir devant le tribunal pour qu'il prononce le divorce, - constaté que les époux résident séparément et attribué à l'époux la jouissance du domicile conjugal (bien propre), - constaté que les parents exercent en commun l'autorité parentale, - fixé la résidence habituelle des enfants au domicile du père et organisé le droit de visite et d'hébergement de la mère selon les modalités habituelles en la matière, sans hébergement, - fixé à 120 € mensuels la pension alimentaire versée par l'époux à l'épouse au titre du devoir de secours. Par acte d'huissier en date du 20 janvier 2009, Mme Patricia Y... a fait assigner son conjoint en divorce en application des dispositions des articles 233 et suivants du code civil. Par arrêt en date du 18 mai 2009, la cour d'appel de Douai a fixé à hauteur de 75 € la pension alimentaire versée par l'époux à Mme Patricia Y... au titre du devoir de secours. Par jugement en date du 28 septembre 2010, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Lille, a notamment : - prononcé le divorce entre les époux Y... –-X... sur le fondement de l'article 233 du code civil, - ordonné la liquidation et le partage de la communauté ayant existé entre les époux, - constaté que l'autorité parentale sur l'enfant Jordan serait exercée conjointement par les deux parents, - fixé la résidence habituelle de l'enfant au domicile du père, - dit que la mère exercerait son droit de visite selon l'accord des parties ou à défaut pendant les vacances scolaires : les 1ere, 3eme et éventuellement 5eme samedis et dimanches de chaque mois de 10 heures à 18 heures (sans hébergement), - condamné M. Marcel X... à payer à Mme Patricia Y... un capital de 5000 € à titre de prestation compensatoire. Par déclaration enregistrée au Greffe le 19 novembre 2010, M. Marcel X... a interjeté appel de cette décision. Par conclusions récapitulatives régulièrement signifiées à la partie adverse le 17 mai 2011, l'appelant demande à la cour de : - confirmer le jugement querellé en ce qu'il a prononcé le divorce des époux X... en application des articles 233 et suivants du code civil, - le confirmer en ce qui concerne les mesures provisoires relatives à l'enfant Jordan, à savoir la fixation de sa résidence au domicile du père dans le cadre d'un exercice conjoint de l'autorité parentale et l'octroi au profit de Mme Y... d'un droit de visite et d'hébergement amiable sur son fils Jordan, - réformer le jugement querellé et débouter Mme Y... de sa demande de prestation compensatoire, - A titre subsidiaire, autoriser M. X... à se libérer de la prestation compensatoire qui pourrait être mise à sa charge par paiements échelonnés, - ordonner la transcription du jugement à intervenir et commettre un juge et un notaire pour toutes opérations utiles, - condamner Mme Y... aux entiers dépens tant de première instance que d'appel et dire qu'ils seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle. Il indique au soutien de ses prétentions que : - l'intimée devant la cour a sollicité que la résidence de l'enfant Jordan soit fixée à son domicile car cet enfant l'avait rejointe le 25 janvier 2011 ainsi qu'une pension alimentaire pour son entretien et son éducation ; or, Jordan ayant depuis lors réintégré le domicile du père, il convient de débouter Mme Y... de ces deux chefs de demandes et de confirmer les mesures décidées par le premier juge concernant Jordan, - s'agissant de la prestation compensatoire octroyée, Mme Y... ne démontre pas que la rupture du lien conjugal va créer une disparité dans les conditions de vie respectives des époux ; de plus l'intimé souligne que ses ressources ne lui permettent pas d'acquitter cette prestation étant entendu qu'il n'est pas l'unique propriétaire de l'immeuble de Wattrelos qui est en indivision. Pour sa part l'intimée dans des conclusions régulièrement signifiées à la partie adverse le 18 mai 2011, demande à la cour de : - confirmer le jugement querellé en ce qu'il a prononcé le divorce des époux X... –-Y... sur le fondement de l'article 233 du code civil, - le réformer en ce qui concerne les mesures provisoires relatives à Jordan, En conséquence : - fixer de manière rétroactive à la date du 25 janvier 2011 la résidence de Jordan au domicile maternel dans le cadre d'une autorité parentale conjointe, - accorder à M. X... un droit de visite amiable, - mettre à la charge de l'appelant une pension alimentaire pour sa contribution à l'entretien et l'éducation de Jordan à hauteur de 200 € par mois, - réformer le jugement querellé sur le quantum de la prestation compensatoire, En conséquence, - condamner M. X... à lui verser une prestation compensatoire de 25 000 € sous forme de capital ainsi qu'aux entiers dépens. Elle indique que : - les époux ayant signé le procès-verbal d'acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle – ci, le jugement entrepris, à juste titre, a constaté et prononcé le divorce des époux X...- Y... sur le fondement des articles 233 et suivants du code civil, - Jordan ayant rejoint de nouveau son père depuis le 23 avril 2011, après avoir un temps vécu chez sa mère, il convient de maintenir au profit de l'intimée le droit de visite concernant cet enfant tel que fixé par le jugement de divorce, - la disparité que la rupture du lien conjugal va créer dans les conditions de vie des époux est parfaitement démontrée ; de surcroît M. X... occulte une partie de ses ressources qui sont plus importantes qu'il ne le prétend, - M. X... ne rapporte pas la preuve qu'il ne serait pas seul propriétaire de l'immeuble qu'il occupe et que celui – ci serait en indivision, - pour la fixation de la prestation compensatoire, le juge a la possibilité de prendre en considération, non seulement la durée du mariage, mais la durée de la vie commune, étant entendu que les époux ont vécu ensemble depuis 1980, - l'intimée n'ayant pas travaillé, elle n'a droit à aucune retraite et compte tenu de son âge et de son manque d'expérience professionnelle, il lui sera très difficile de retrouver un emploi. L'ordonnance de clôture est intervenue le 30 juin 2011. - SUR CE : - Sur le prononcé du divorce : L'article 233 alinéa 1er du code civil prévoit que le divorce peut être demandé par l'un ou l'autre des époux ou par les deux lorsqu'ils acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle – ci. L'accord des époux sur le principe de la rupture du mariage permettant le prononcé du divorce a été régulièrement constaté par le juge aux affaires familiales durant l'audience de conciliation dans un procès-verbal strictement conforme aux exigences de l'article 1123 du code de procédure civile. C'est par suite à bon droit que le premier juge a prononcé le divorce des époux X... – Y... en raison de l'acceptation du principe de la rupture du mariage par ces deux époux. Le jugement entrepris sera donc confirmé sur ce point. - Sur les conséquences du divorce s'agissant de l'enfant Jordan : En droit : L'article 3 – 1 de la Convention internationale relative aux droits de l'enfant du 20 novembre 1989 – disposition directement applicable en droit interne – prévoit que dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. L'article 373 – 2-9 alinéa 1er du code civil prévoit que la résidence de l'enfant peut être fixée en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l'un d'entre eux. La disposition précitée prévoit par ailleurs dans son alinéa 3 que lorsque la résidence de l'enfant est fixée au domicile de l'un des parents, le juge aux affaires familiales statue sur les modalités du droit de visite de l'autre parent. Enfin l'article 373 – 2 – 1 alinéa 2 du même code prévoit que l'exercice du droit de visite et d'hébergement ne peut être refusé à l'autre parent que pour des motifs graves. En fait : Il résulte des justificatifs produits que l'enfant Jordan dont la résidence habituelle avait été fixée par le premier juge au domicile du père, a rejoint sa mère le 25 janvier 2011 pour repartir de nouveau chez son père le 23 avril 2011. Il apparait hautement souhaitable pour le plein épanouissement de cet enfant de garantir une certaine stabilité dans ses conditions de vie. Le maintien de la fixation de la résidence de l'enfant Jordan au domicile du père apparaissant parfaitement conforme à l'intérêt supérieur de l'enfant, la décision querellée sera confirmée sur ce point. Il est par ailleurs indispensable pour l'équilibre de cet enfant qu'il continue d'avoir des relations régulières avec le parent non gardien, en l'occurrence sa mère. Il y a lieu dès lors de confirmer le jugement querellé en ce qu'il a octroyé à Mme Patricia Y... un large droit de visite selon les modalités spécifiées dans ladite décision. - Sur la prestation compensatoire : - Sur le bien fondé de la demande de prestation compensatoire : L'article 270 alinéas 2 et 3 du code civil dispose : « L'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives. Cette prestation a un caractère forfaitaire. Elle prend la forme d'un capital dont le montant est fixé par le juge. Toutefois le juge peut refuser d'accorder une telle prestation si l'équité le commande, soit en considération des critères prévus à l'article 271, soit quand le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l'époux qui demande le bénéfice de cette prestation, au regard des circonstances particulières de la rupture. » L'article 271 alinéa 1er du même code quant à lui dispose : « La prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle – ci dans un avenir prévisible. » Par des motifs pertinents que la cour adopte, le premier juge a considéré à juste titre que Mme Y... avait droit à une prestation compensatoire au regard de ce que la rupture du mariage créait une disparité dans les conditions de vie respectives des époux et que cette prestation compensatoire devait être arbitrée à hauteur de la somme de 5000 € versée sous forme de capital. De surcroit il convient de souligner que M. X... ne fournit nullement la preuve qu'il est dans l'indivision s'agissant du bien immobilier qu'il occupe à Wattrelos. Il établit seulement que cet immeuble provient de la succession de ses parents. Dès lors force est de constater qu'il est le seul propriétaire de ce bien immobilier puisqu'il acquitte seul la taxe foncière afférente à celui-ci (ainsi que le prouve la production d'un courrier afférent à une procédure d'exécution adressé à l'appelant et relatif à cet impôt). Il est donc parfaitement en mesure au regard de la consistance de son patrimoine – dont il a tendance à minorer l'importance – d'acquitter une prestation compensatoire au profit de l'intimée. Le jugement querellé sera donc confirmé sur ce point. - Sur la demande de délais de l'appelant pour acquitter la prestation compensatoire : L'objectivité commande de constater que la durée de la présente procédure judiciaire (l'assignation en divorce datant du 20 janvier 2009) a constitué de facto un délai de grâce important. Il convient par suite de débouter M. X... de ce chef de demande. - Sur le surplus des demandes : Il y a lieu de débouter les parties de toutes demandes plus amples ou contraires. - Sur les dépens : S'agissant d'un litige afférent au contentieux familial, il y a lieu de laisser à chacune des parties la charge de ses propres dépens d'appel. - PAR CES MOTIFS, Confirme en toutes ses dispositions le jugement querellé rendu le 28 septembre 2010 par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Lille, Y ajoutant : Déboute l'appelant de sa demande de délais tendant au paiement échelonné de la prestation compensatoire, Déboute les parties de toutes demandes plus amples ou contraires, Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens d'appel. Le GreffierLe Président N. JUERYC. GAUDINO
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 13 octobre 2011
Référence
6253cbfdbd3db21cbdd8ec90
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