Cour d'Appel
Cour d'Appel — 29 septembre 2011
- ECLI
- 6253cbfdbd3db21cbdd8ec91
- Date
- 29 septembre 2011
- Condamnation
- 99 700 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 7 SECTION 2 ARRÊT DU 29/ 09/ 2011 *** No MINUTE : No RG : 10/ 08841 Jugement (No 08/ 1881) rendu le 17 Novembre 2010 par le Juge aux affaires familiales de LILLE REF : HA/ LL APPELANTE Madame Perrine Véronique Marie Blanche X... épouse Y... née le 24 Janvier 1979 à CROIX (59170) demeurant...-59223 RONCQ représentée par la SCP LEVASSEUR CASTILLE LEVASSEUR, avoués à la Cour assistée de Me Stéphanie LEFEBVRE, avocat au barreau de LILLE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178002/ 11/ 002072 du 08/ 03/ 2011) INTIMÉ Monsieur Sébastien Jean-François Y... né le 04 Avril 1974 à ARRAS (62000) demeurant Chez Mme C..., ...-59270 BAILLEUL représenté par la SCP DELEFORGE ET FRANCHI, avoués à la Cour assisté de Me Caroline SAVEY, avocat au barreau de LILLE DÉBATS à l'audience en chambre du Conseil du 01 Juillet 2011, tenue par Hervé ANSSENS magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Françoise RIGOT COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Patrick BIROLLEAU, Président de chambre Hervé ANSSENS, Conseiller Cécile ANDRE, Conseiller ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 29 Septembre 2011 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Hervé ANSSENS, conseiller conformément aux dispositions de l'article 452 du code de procédure civile, Président et Nabyia JUERY, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. Perrine X... et Sébastien Y... se sont mariés le 22 juin 2002 à WIMEREUX sans contrat préalable et trois enfants sont issus de leur union : - Charles né le 23 juillet 2003, - Jean né le 3 décembre 2004, - Baudouin né le 18 juillet 2007. En suite d'une ordonnance de non conciliation rendue le 22 mai 2008, Perrine X... fit assigner son époux en divorce par acte du 14 mai 2010 sur le fondement de l'article 237 du code civil. Celui-ci n'a pas constitué avocat et par jugement réputé contradictoire du 17 novembre 2010, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Lille a débouté Perrine X... de sa réclamation et l'a condamnée aux dépens. Perrine X... a interjeté appel de cette décision le 13 décembre 2010 et aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives signifiées le 30 juin 2011 elle demande à la Cour de l'infirmer, de prononcer le divorce d'entre elle et son époux sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil, de constater l'accord des parties pour la désignation de Maître A... notaire à Lille aux fins de procéder à la liquidation de leur régime matrimonial, de lui attribuer préférentiellement l'immeuble commun, de condamner Sébastien Y... à lui payer une prestation compensatoire de 64. 320 euros, de fixer la résidence habituelle des enfants à son domicile dans le cadre de l'exercice conjoint de l'autorité parentale, d'organiser le droit de visite et d'hébergement du père les 1ère, 3ème et 5ème fins de semaine de chaque mois du vendredi soir au lundi matin ainsi que durant la moitié des vacances scolaires, de fixer la part contributive de Sébastien Y... à l'entretien et à l'éducation de chacun de leurs trois enfants à la somme mensuelle indexée de 202, 57 euros et de le condamner enfin à lui payer une somme de 5. 000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement des articles 266 et 1382 du code civil. Perrine X... demande par ailleurs la condamnation de son époux aux entiers dépens ainsi qu'au paiement d'une indemnité de 2. 200 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par ses dernières conclusions signifiées le 23 mai 2011, Sébastien Y... forme lui même appel incident pour demander à la Cour l'infirmation du jugement entrepris et le prononcé du divorce sur le fondement de l'article 237 du code civil. Il demande par ailleurs la reconduction des mesures provisoires de l'ordonnance de non conciliation ayant fixé la résidence des enfants chez leur mère dans le cadre de l'exercice conjoint de l'autorité parentale, organisé son droit de visite et d'hébergement les 1ère, 3ème et 5ème fins de semaine de chaque mois ainsi que durant la moitié des vacances scolaires et fixé sa part contributive à l'entretien et à l'éducation de chacun de ses trois enfants à la somme mensuelle de 200 euros. Sébastien Y... s'oppose cependant aux autres prétentions de son épouse. A titre subsidiaire, il demande que la prestation compensatoire sollicitée par celle-ci soit réduite et qu'il puisse s'en acquitter sur 8 années. SUR CE 1- Sur les demandes en divorce Attendu que Perrine X... réitère en cause d'appel sa demande en divorce sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil tandis que son époux qui n'avait pas constitué avocat en première instance formule la même réclamation en cause d'appel ; Attendu que l'altération définitive du lien conjugal susceptible de justifier une demande en divorce sur le fondement de l'article 237 du code civil résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux lorsqu'ils vivent séparer depuis 2 ans lors de l'assignation en divorce ; Attendu que cette assignation a été signifiée le 14 mai 2010 et que Sébastien Y... confirme les allégations de son épouse selon lesquelles toute communauté de vie a cessé entre eux dés le 20 mars 2008 ; Que par ailleurs le départ de Sébastien Y... du domicile conjugal à cette date du 20 mars 2008 résulte d'une déclaration commune des parties qu'elles ont l'une et l'autre signée ainsi que d'une attestation d'une dame Audrey B... ; Attendu dans ces conditions qu'il y a lieu de considérer que les conditions prescrites par l'article 238 du code civil se trouvent parfaitement réunies et qu'il convient dés lors de prononcer le divorce des époux Y...- X... pour altération définitive du lien conjugal en application de l'article 237 dudit code avec toutes ses conséquences de droit quant à la publicité et la liquidation des droits patrimoniaux des parties ; Qu'aux termes de l'ordonnance de non conciliation sus évoquée du 22 mai 2008 le juge aux affaires familiales avait désigné Maître A... notaire à LILLE pour effectuer un projet de liquidation du régime matrimonial ; Que Sébastien Y... ne conteste nullement la réclamation de son épouse tendant à ce que le dit notaire soit aujourd'hui désigné pour procéder à cette liquidation et qu'il convient de faire droit à cette demande ; Attendu enfin que rien ne s'oppose à ce que l'immeuble commun soit attribué préférentiellement à Perrine X... sous réserve bien évidemment qu'elle puisse assumer le réglement qui serait alors dû à Sébastien Y... en conséquence d'une telle attribution ; Qu'il y a lieu en effet de donner acte à celui-ci de ses interrogations quant à la capacité financière de son épouse à cet égard ; 2- Sur les mesures relatives aux enfants Attendu que l'accord intervenu entre les parties à cet égard n'apparaît nullement contraire à l'intérêt des enfants et doit dés lors être homologué ; Que s'agissant de l'obligation alimentaire du père à l'égard de ses enfants, il convient de retenir le montant sollicité par Perrine X... qui tient compte manifestement de l'indexation intervenue depuis l'ordonnance de non conciliation ; Attendu dans ces conditions qu'il convient de fixer la résidence habituelle des trois enfants chez leur mère dans le cadre de l'exercice conjoint de l'autorité parentale, d'organiser le droit de visite et d'hébergement du père selon les modalités définies au dispositif ci-après et de fixer la part contributive de celui-ci à l'entretien et à l'éducation de chacun de ses trois enfants à la somme mensuelle indexée de 202, 57 euros ; 3- Sur la demande de dommages et intérêts Attendu qu'il y a lieu tout d'abord de relever que la demande formulée de ce chef par Perrine X... se trouve irrecevable en tant que fondée sur l'article 266 du code civil qui stipule que des dommages et intérêts ne peuvent être éventuellement accordés à un époux que lorsqu'il est défendeur à un divorce prononcé pour altération définitive du lien conjugal et qu'il n'a lui-même formé aucune demande en divorce ou lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de son conjoint ; Attendu par ailleurs que Perrine X... ne justifie nullement de sa demande de dommages et intérêts en tant que fondée sur l'article 1382 du code civil ; Attendu dans ces conditions qu'elle doit être déboutée de sa réclamation de ces chefs ; 4- Sur la demande de prestation compensatoire Attendu qu'aux termes des dispositions des articles 270, 271 et 272 du code civil, la prestation que l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre est destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respective des parties ; Qu'elle est fixée selon les besoins de celui à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible ; Attendu que Sébastien Y... travaillait dans le passé pour le compte de la société SIEMENS et percevait alors un revenu mensuel net fiscal moyen de 3. 651 euros (comprenant des avantages en nature d'un montant de 442 euros) ; Attendu qu'il indique avoir quitté cet emploi pour un poste plus sédentaire d'attaché commercial au sein de la société NEOPOST FRANCE de VILLENEUVE D'ASCQ ; Que son bulletin de paie du mois d'avril 2011 fait état de son entrée dans cette entreprise le 3 janvier 2011 et d'un salaire net fiscal cumulé de 12. 997 euros soit sur 4 mois un salaire mensuel net imposable moyen de 3. 249 euros ; Attendu qu'il y a lieu de souligner qu'au vu de sa déclaration fiscale de revenus, il avait perçu en 2010 un revenu net global de 54. 854 euros soit un revenu mensuel net fiscal moyen de 4. 571 euros ; Attendu qu'il indique être " hébergé " et produit l'attestation d'une dame Isabelle C..., audio-prothésiste, qui indique qu'il vit en effet sous son toit et lui verse à ce titre une somme mensuelle de 500 euros ; Qu'il doit faire face naturellement par ailleurs à diverses dépenses habituelles de la vie courante ; Attendu que Perrine X... qui dispose d'un diplôme en tourisme et travaillait dans le passé dans une agence de voyage a cessé son activité professionnelle il y a plusieurs années dans le cadre d'un congé parental pour pouvoir s'occuper elle-même de ses enfants ; Qu'elle affirme vivre seule contestant à ce propos les allégations de son époux ; Attendu que depuis le mois de décembre 2010, elle perçoit du Pôle Emploi des Pays du Nord une allocation d'aide au retour à l'emploi d'un montant mensuel de l'ordre de 800 à 900 euros ainsi qu'il ressort d'une attestation du dit Pôle Emploi en date du 14 mars 2011 ; Qu'au vu d'une attestation de la CAF de ROUBAIX-TOURCOING en date du 14 mars 2011, elle perçoit par ailleurs des prestations sociales et familiales d'un montant mensuel global de 646 euros (en ce compris une allocation de logement de 195 euros) ; Qu'elle justifie du prêt immobilier afférent à l'immeuble commun qu'elle occupe remboursable par échéance mensuelle de 935 euros ; Que ce prêt devrait être pris en compte lors des opérations de compte liquidation et partage à venir ; Attendu qu'elle justifie avoir déposé une demande d'agrément en qualité d'assistante maternelle ainsi qu'un dossier d'inscription pour le concours d'agent territorial spécialisé en école maternelle et dispose semble-t-il à cet égard de certaines perspectives en raison notamment de son jeune âge ; Attendu que Sébastien Y... et Perrine X... sont aujourd'hui respectivement âgés de 37 et 32 ans ; Que leur mariage aura duré quelques 9 années et leur vie commune quelques 6 ans seulement ; Qu'ils sont propriétaires d'un immeuble évalué en 2008 entre 195. 000 euros et 205. 000 euros ; Que la communauté est cependant encore grevée d'un passif important en raison de l'endettement du couple ; Que les droits de chacune des parties dans le cadre des opérations de compte liquidation et partage à venir ne sont pas à ce jour encore clairement déterminés ainsi que le relève elle-même Perrine X... dans ses écritures ; Attendu que les trois enfants communs sont aujourd'hui très jeunes encore et que Sébastien Y... va devoir continuer d'assumer ses obligations alimentaires à leur égard pendant plusieurs années ; Attendu qu'au vu des éléments ci-dessus analysés et tout particulièrement au regard des ressources respectives des parties, la Cour estime que la rupture du mariage crée bien au détriment de la femme une disparité dans les conditions de vie respective des parties qu'il convient de compenser par le versement d'une prestation sous la forme d'un capital dont le montant sera précisé au dispositif ci-après ; Que Sébastien Y... ne justifie pas de sa demande subsidiaire tendant à l'octroi de délai de paiement ; 5- Sur les dépens ainsi que sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile Attendu que s'agissant d'une procédure de divorce pour altération définitive du lien conjugal, les dépens de l'instance sont à la charge de l'époux qui en a pris l'initiative à moins que le juge n'en dispose autrement ainsi qu'il ressort de l'article 1127 du code de procédure civile ; Attendu que Sébastien Y... avait à l'origine déposé une requête en divorce sur le fondement de l'article 233 du code civil et qu'aucun procés verbal d'accord put être réalisé lors de l'audience de tentative de conciliation ; Que c'est bien Perrine X... qui a pris l'initiative d'une procédure de divorce pour altération définitive du lien conjugal en assignant son époux à cette fin sur le fondement de l'article 237 du code civil par acte du 14 mai 2010 ; Que Sébastien Y... n'a pas constitué avocat et que Perrine X... fut déboutée de sa réclamation ; Attendu cependant que sur appel de celle-ci, Sébastien Y... a lui-même formé un appel incident pour demander également devant la Cour que soit prononcé leur divorce pour altération définitive du lien conjugal, s'associant ainsi à la réclamation de Perrine X... ; Attendu dans ces conditions qu'il apparaît équitable de laisser à chacune des parties la charge de ses propres dépens de première instance et d'appel et qu'il y a lieu par ailleurs de rejeter la demande d'indemnité formulée par Perrine X... au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. PAR CES MOTIFS INFIRME le jugement déféré du 17 novembre 2010 ; Vu l'ordonnance de non conciliation du 22 mai 2008, PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal en application des articles 237 et 238 du code civil, le divorce : * de Sébastien, Jean-François Y... né le 4 avril 1974 à ARRAS * et de Perrine, Véronique, Marie Blanche X... née le 24 janvier 1979 à CROIX * tous deux mariés le 22 juin 2002 à WIMEREUX ORDONNE toutes mentions et transcriptions conformément aux dispositions législatives et réglementaires notamment en marge de l'acte de mariage des époux et de leurs actes de naissance respectifs ; ORDONNE la liquidation et le partage des droits patrimoniaux des parties ; COMMET Maître A... notaire à LILLE pour procéder à la liquidation des droits respectifs des parties ; RENVOIE les parties devant le tribunal de grande instance de LILLE en cas de désaccord ou survenance de difficulté quant à la liquidation de leur droit ; ATTRIBUE préférentiellement à Perrine X... l'immeuble commun situé... à RONCQ sous réserve qu'elle puisse assumer le règlement de la soulte susceptible d'être mise à sa charge et que chaque partie soit dés lors remplie de ses droits ; FIXE la résidence habituelle des 3 enfants communs Charles, Jean et Baudouinau domicile de leur mère Perrine X... dans le cadre de l'exercice conjoint de l'autorité parentale ; DIT qu'à défaut d'autre accord entre les parties, Sébastien Y... exercera son droit de visite et d'hébergement sur ses enfants de la manière suivante : * en dehors des périodes de vacances scolaires : les 1ère, 3ème et éventuellement 5ème fins de semaine de chaque mois du vendredi 18 heures 30 au lundi matin à l'école, * pendant les périodes de vacances scolaires : durant la 2ème moitié de toutes les vacances scolaires les années paires et durant la 1ère moitié des dites vacances les années impaires ; CONDAMNE Sébastien Y... à payer à Perrine X... une pension alimentaire mensuelle de 202, 57 euros pour chacun de leurs 3 enfants, chaque mois, d'avance, à son domicile et sans frais pour elle ; DIT que cette pension sera indexée sur l'indice national des prix à la consommation des ménages urbains Série France Entière publié par l'INSEE et révisée chaque année en fonction de la variation de cet indice à la date anniversaire du présent arrêt ; DECLARE irrecevable la demande de dommages et intérêts formulée par Perrine X... sur le fondement de l'article 266 du code civil ; DEBOUTE Perrine X... de sa demande de dommages et intérêts fondée sur l'article 1382 du code civil ; CONDAMNE Sébastien Y... à payer à Perrine X... une prestation compensatoire en capital de 30. 000 euros ; DEBOUTE Sébastien Y... de sa demande tendant à l'octroi de délai de paiement ; REJETTE la demande d'indemnité formulée par Perrine X... au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; LAISSE à chacune des parties la charge de ses propres dépens de première instance et d'appel. Le Greffier, P/ Le Président empêché, L'un des conseillers ayant délibéré (article 456 du code de procédure civile) N. JUERYH. ANSSENS
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