Cour d'Appel
Cour d'Appel — 8 septembre 2011
- ECLI
- 6253cbfdbd3db21cbdd8ec92
- Date
- 8 septembre 2011
- Condamnation
- 623 700 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 7 SECTION 2 ARRÊT DU 08/ 09/ 2011 *** No MINUTE : No RG : 10/ 08884 Ordonnance (No 07/ 05983) rendue le 04 Novembre 2010 par le Juge aux affaires familiales de LILLE REF : JMP/ LL APPELANTE Madame Véronique Françoise Jeanne Andrée X... épouse Y... née le 17 Avril 1961 à demeurant...-59830 BOURGHELLES représentée par la SCP DELEFORGE ET FRANCHI, avoués à la Cour assistée de Me Marie-noëlle SCHINDLER, avocat au barreau de LILLE INTIMÉ Monsieur Gaëtan Bruno Emile Y... né le 18 Juin 1962 à TOURNAI BELGIQUE (75000) demeurant ...-59700 MARCQ EN BAROEUL représenté par la SCP COCHEME LABADIE COQUERELLE, avoués à la Cour assisté de Me Florent SCHULZ, avocat au barreau de LILLE DÉBATS à l'audience en chambre du Conseil du 20 Juin 2011, tenue par Jean-Marc PARICHET magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu les plaidoiries en présence d'Emmanuelle GENDRE auditrice de justice, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Christine COMMANS COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Patrick BIROLLEAU, Président de chambre Hervé ANSSENS, Conseiller Jean-Marc PARICHET, Conseiller ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé, en Chambre du Conseil, par mise à disposition au greffe le 08 Septembre 2011, (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Patrick BIROLLEAU, Président et Christine COMMANS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. Dans le cadre de la procédure de divorce opposant Véronique X... à Gaëtan Y... le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de LILLE a rendu le 20 décembre 2007 une ordonnance de non conciliation rectifiée par décision du 4 février 2010. Aux termes de cette ordonnance rectifiée, la résidence habituelle des deux enfants issus du mariage est fixée chez la mère, le père bénéficie d'un droit de visite et d'hébergement s'exerçant à l'amiable, une pension alimentaire de 450 euros par mois et par enfant soit au total 900 euros est mise à sa charge ainsi qu'une pension alimentaire mensuelle totale de 450 euros par mois allouée à l'épouse au titre du devoir de secours. L'ordonnance prévoit également l'attribution à titre gratuit à l'épouse de la jouissance du domicile conjugal pendant deux ans en complément du devoir de secours. Par acte en date du 8 mars 2010, Gaëtan Y... a assigné son épouse en divorce. Par une ordonnance d'incident en date du 4 novembre 2010, le juge de la mise en état a réduit à la somme de 390 euros par mois la pension alimentaire due par Gaëtan Y... à Véronique X... au titre du devoir de secours. Par déclaration en date du 14 décembre 2010, Véronique X... a interjeté appel de cette décision. Aux termes de ses dernières écritures déposées le 4 avril 2011, elle demande que la pension alimentaire au titre du devoir de secours soit fixée à la somme de 1500 euros par mois à compter de la demande formulée par voie de conclusions d'incident soit le 25 mai 2010. Elle sollicite également la condamnation de Gaëtan Y... à lui payer la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Elle fait valoir qu'elle avait formé la même demande devant le premier juge, que non seulement celui-ci n'a pas augmenté la pension alimentaire mais au contraire l'a diminuée et que les éléments d'appréciation qu'il a pris en compte ne correspondent pas à la réalité des situations respectives des parties. Par écritures déposées le 30 mai 2011, Gaëtan Y... conclut à la confirmation pure et simple de l'ordonnance d'incident du 4 novembre 2010. Il fait valoir notamment que le premier juge a exactement analysé les situations respectives des parties et plus particulièrement le fait que Véronique X... travaille maintenant à mi temps alors que les deux enfants dont elle a la charge sont devenus majeurs, et pourrait si elle le souhaite augmenter son temps de travail, ce qu'a relevé la décision entreprise. MOTIFS DE LA DÉCISION De l'ordonnance de non conciliation du 20 décembre 2007, il résulte que les situations financières des parties se présentaient de la manière suivante : Véronique X... en arrêt de maladie longue durée disposait d'un salaire mensuel de 928 euros, des allocations familiales d'un montant mensuel de 384, 75 euros outre le complément familial d'un montant de 152 euros. Elle assurait la prise en charge des deux enfants mineurs, leurs frais de scolarité et remboursait des prêts par mensualités de 67, 52 euros. Gaëtan Y... disposait d'un salaire mensuel moyen de l'ordre de 6. 000 euros (6237 euros en septembre 2007, 6095 euros en octobre 2007, 5880 euros en novembre 2007). Ses charges étaient constituées par un loyer mensuel de 750 euros, des remboursements de crédits à hauteur de 90, 90 euros, des frais de transport d'un montant mensuel de 610 euros. Il assumait la charge totale de l'enfant majeure du couple Camille, étudiante. Dans sa décision, le premier juge a d'une part relevé que les époux étaient d'accord pour fixer le montant de la pension alimentaire au titre du devoir de secours à 450 euros par mois et sur l'attribution du domicile conjugal à l'épouse à titre gratuit pendant deux ans en complément de pension au titre du devoir de secours. Cependant si dans le dispositif de la décision la pension alimentaire a été fixée à 450 euros au titre du devoir de secours en revanche l'attribution à titre gratuit en complément de pension alimentaire au titre du devoir de secours n'a pas fait l'objet de spécifications particulières de sorte qu'à la demande de Gaëtan Y... est intervenue une ordonnance rectificative le 4 février 2006 rectifiant la première comme suit : " attribuons à Véronique X... épouse Y... la jouissance du domicile conjugal à titre gratuit pendant deux ans en complément de pension alimentaire au titre du devoir de secours. " Contrairement à ce que soutient Véronique X... dans ses écritures, le juge conciliateur ne s'est pas limité à noter les points d'accord des parties sans statuer au delà, la formulation " attribuons " même si elle ne fait qu'entériner un accord constituant bien une décision. Il convient de rappeler que résultant des dispositions de l'article 212 du code civil, le devoir de secours remédie à l'impécuniosité d'un époux et apparaît avec l'état de besoin de l'un des conjoints. S'il y a lieu à fixation judiciaire du montant de la pension, il doit être tenu compte du niveau d'existence auquel l'époux créancier peut prétendre en raison des facultés de son conjoint. Pour apprécier s'il y a lieu à modification du montant de la pension alimentaire tel que fixé par le juge conciliateur, il est nécessaire d'examiner les situations financières respectives des parties afin de déterminer si un ou des éléments nouveaux sont intervenus au sein de celle-ci. Il sera relevé en premier lieu que contrairement à ce qu'allégue Véronique X... le fait qu'elle ne bénéficie plus de la jouissance gratuite du domicile conjugal ne constitue pas en soi un élément nouveau par rapport à la première décision puisque celle-ci avait précisément limité dans le temps le bénéfice de cette disposition. Au regard des pièces qu'elles produisent, les situations des parties se présentent comme suit : Véronique X... a perçu en 2010 un salaire annuel de 13. 368 euros soit 1114 euros par mois. Le premier juge a relevé qu'elle percevait également des prestations familiales à hauteur de 425 euros par mois. Cependant de l'attestation qu'elle produit établie le 29 décembre 2010, il ressort que le montant des allocations familiales n'est plus que de 185, 88 euros. Elle perçoit également deux pensions alimentaires de 450 euros chacune par mois au titre de l'entretien et de l'éducation des deux enfants majeurs qu'elle a à charge Constance et Vianney. Le premier juge a relevé que les deux enfants à charge étant majeurs Véronique X... pouvait augmenter son temps de travail et corrélativement ses revenus. Véronique X... fait valoir que son état de santé ne lui permet pas d'assumer un travail à temps plein, justifie être suivie depuis juin 2008 pour un syndrome anxio-dépressif et produit de nombreux arrêts maladie sur la période de 2007 à 2008 dont un arrêt d'un an pour dépression du 29 janvier 2007 au 27 janvier 2008, suivi d'un mi temps thérapeutique du 28 janvier 2008 au 31 août 2008. Il n'apparaît donc pas au regard de ces éléments que le fait de travailler à mi temps relève véritablement d'un choix. A l'exception du remboursement d'un prêt de 67, 52 euros, Véronique X... ne justifie d'aucune charge particulière autres que celles de la vie courante et celles afférentes à l'immeuble à usage de domicile conjugal qu'elle occupe. Le fait qu'elle ne bénéficie plus de la jouissance gratuite de celui-ci n'affecte pas son train de vie actuel puisqu'en tout état de cause, d'éventuelles indemnités d'occupation dont elle pourrait être redevable ne sont pas exigibles maintenant ainsi que l'a relevé le premier juge. Gaëtan Y... est pilote de ligne. Il perçoit un salaire net duquel il convient de déduire sur le plan fiscal les frais réels qu'il a engagés tout en réintégrant les indemnités d'hôtel versées par l'employeur. C'est ainsi qu'en 2008, il a perçu 92. 385 euros mais que l'administration des impôts n'en a retenu que 66. 603, en 2009, il n'a été retenu que 63. 333 euros et en 2010 Gaëtan Y... a perçu 66. 028, 64 euros, seuls 65. 421 euros étant retenus fiscalement. Il en déduit donc que ses revenus mensuels sont inférieurs à l'évaluation faite par le magistrat conciliateur qui avait retenu une moyenne de 6. 070 euros alors que ses revenus mensuels n'ont été que de 5. 546 euros en 2008, 5. 278 en 2009 et 5. 450 euros en 2010. Cette analyse ne saurait cependant être suivie. En effet il résulte des énonciations de l'ordonnance de non conciliation que pour aboutir à une moyenne mensuelle de 6. 070 euros le juge conciliateur ne s'est fondé que sur 3 bulletins de salaire pour des montants respectifs de 6. 237, 6. 095 et 5. 880 euros sans prendre aucunement en considération les frais réels exclus par le fisc. Dés lors la comparaison entre les deux périodes ne peut être faite que sur la base des sommes effectivement perçues a titre de salaire à l'exclusion de sous éléments d'ordre fiscal. L'élément comparatif retenu sera donc pour l'année 2009 un salaire mensuel de 7. 698, 75 euros (cumul annuel 92. 385) et pour l'année 2010 un salaire mensuel de 6. 335, 72 euros (cumul annuel de 76. 028, 64). Il s'en déduit qu'en termes de comparaison identiques s'il est constant que les revenus de Gaëtan Y... ont diminué entre 2008 et 2010 en revanche par rapport à l'année 2007 ils sont du même ordre et même légèrement supérieurs (6. 335 euros au lieu de 6. 070) Il expose mensuellement dans le cadre de sa profession des frais de transport à hauteur de 800 euros. Il assume la charge financière de l'enfant majeure, Camille, qu'il évalue environ à 500 euros par mois (frais de scolarité, sécurité sociale, carte TRANSPOLE, permis de conduire, téléphone mobile, assurance " 2 roues ", argent de poche, alimentation etc...) somme qui n'apparaît pas excessive si l'on considère qu'il participe à hauteur de 450 euros par mois à l'entretien et à l'éducation de Constance et Vianney à la charge de la mère. Enfin il a contracté en mai 2009 un prêt immobilier d'un montant de 208. 000 euros qu'il rembourse par mensualités de 1. 377, 50 euros. Au titre de l'immeuble ainsi acquis, il supporte également mensuellement des charges de co-propriété de 250 euros. De cette analyse, il se déduit qu'en définitive la situation de Véronique X... n'a quasiment pas varié entre 2007 et 2010, son revenu disponible étant de 1. 255, 75 euros à l'époque et, à présent de 1231, 48 euros. En termes de revenus disponibles, la situation de Gaëtan Y... est moins favorable puisque son revenu disponible qui était de 3. 210 euros en 2007 n'est plus que de 2. 510. Cependant cette situation est due au fait que ses charges sont alourdies par le prêt immobilier qu'il a contracté. Se faisant il se constitue un patrimoine alors même que le divorce entre les époux n'est pas prononcé et que durant la procédure il reste tenu au devoir de secours envers son épouse. Dés lors cette acquisition immobilière ne saurait être opposée à celle-ci. Véronique X... ne démontrant pas avoir des besoins supérieurs à ceux qu'ils étaient en 2007 et Gaëtan Y... n'établissant pas ne pas pouvoir continuer à payer la pension alimentaire selon le montant fixé par l'ordonnance de non conciliation, il convient donc en conséquence de débouter les parties de leurs demandes respectives de la pension alimentaire et de maintenir la pension au niveau fixé par le magistrat conciliateur à 450 euros par mois. Dés lors la décision entreprise sera infirmée en ce qu'elle a réduit à 390 euros par mois la pension alimentaire due par Gaëtan Y... à Véronique X.... Il n'apparaît pas inéquitable que Véronique X... supporte la charge des frais irrépétibles. La demande qu'elle a formée au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile sera donc rejetée. Eu égard à la nature familiale du litige, chacune des parties supportera la charge des dépens qu'elle a exposés tant en première instance qu'en appel. PAR CES MOTIFS INFIRME la décision entreprise ; Statuant à nouveau, DEBOUTE les parties de leurs demandes respectives de modification du montant de la pension alimentaire due par Monsieur Gaëtan Y... à Madame Véronique X... ; DIT que la pension alimentaire est maintenue au montant mensuel indexé de 450 euros ; DEBOUTE les parties de leurs autres demandes ; DIT que chacune des parties supportera la charge des dépens qu'elle a exposés tant en première instance qu'en appel. Le Greffier, Le Président, C. COMMANS P. BIROLLEAU
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Synthèse
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- Date
- 8 septembre 2011
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6253cbfdbd3db21cbdd8ec92
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