Cour d'Appel
Cour d'Appel — 29 septembre 2011
- ECLI
- 6253cbfdbd3db21cbdd8ec96
- Date
- 29 septembre 2011
- Condamnation
- 5 018 700 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 7 SECTION 2 ARRÊT DU 29/ 09/ 2011 No MINUTE : No RG : 11/ 00800 Ordonnance (No 10/ 2019) rendue le 11 Janvier 2011 par le Juge aux affaires familiales d'AVESNES SUR HELPE REF : HA/ VV APPELANT Monsieur William Gaston Albert X... né le 21 Janvier 1951 à WIGNEHIES (59212) demeurant...-59440 AVESNELLES représenté par la SCP COCHEME LABADIE COQUERELLE, avoués à la Cour assisté de la SCP DEFOSSEZ-GILLARDIN-DEMORY, avocats au barreau D'AVESNES-SUR-HELPE bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/ 002/ 11/ 01272 du 08/ 02/ 2011 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI INTIMÉE Madame Isabelle Y... épouse X... née le 24 Février 1966 à FOURMIES (59610) demeurant...-59440 AVESNELLES représentée par la SCP LEVASSEUR-CASTILLE-LAMBERT, avoués à la Cour assistée de la SCP LEMMENS HOUISSIERE LEVEL, avocats au barreau d'AVESNES SUR HELPE DÉBATS à l'audience en chambre du Conseil du 01 Juillet 2011, tenue par Hervé ANSSENS magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Françoise RIGOT COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Patrick BIROLLEAU, Président de chambre Hervé ANSSENS, Conseiller Cécile ANDRE, Conseiller ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé, en Chambre du Conseil, par mise à disposition au greffe le 29 Septembre 2011, (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Hervé ANSSENS, conseiller, conformément aux dispositions de l'article 452 du code de procédure civile et Nabyia JUERY, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. William X... et Isabelle Y... se sont mariés le 21 janvier 2004 à Avesnelles après avoir passé contrat en l'étude de Me Z... notaire à Avesnes-sur-Helpe le 19 janvier 2004 pour adopter un régime de séparation de biens et aucun enfant n'est issu de leur union. Sur requête en divorce présentée par l'épouse, le Juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance d'Avesnes-sur-Helpe a notamment condamné William X... à verser à Isabelle Y... au titre du devoir de secours entre époux une pension alimentaire mensuelle indexée de 450 €. A l'appui de cette décision le Juge a essentiellement relevé que Isabelle Y... percevait un salaire mensuel brut de 1 429 € et qu'il ne disposait pas d'informations sur les ressources de son mari. C'est dans ces conditions qu'il a fait intégralement droit à la demande d'Isabelle Y.... William X... a interjeté appel général de cette décision le 1er février 2011 et aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 16 mai 2011, limitant sa contestation à la pension alimentaire mise à sa charge, il demande à la Cour, par réformation de ce seul chef, de débouter Isabelle Y... de sa réclamation à cet égard. Il demande par ailleurs à la Cour de condamner Isabelle Y... au paiement d'une somme de 3 000 € en vertu de l'article 37 de la Loi du 10 juillet 1991. Par conclusions signifiées le 22 avril 2011, Isabelle Y... demande quant à elle la confirmation pure et simple de la décision entreprise. Elle réclame par ailleurs une indemnité de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. SUR CE Attendu que ne sont pas contestées les dispositions de l'ordonnance déférée autres que celles relatives à la pension alimentaire mise à la charge de William X... au titre du devoir de secours entre époux ; Attendu qu'il a été ci-dessus relevé que le premier Juge avait fixé cette pension alimentaire en considération d'un salaire mensuel brut de 1 429 € pour l'épouse et d'une absence d'informations quant à la situation du mari qui ne comparaissait pas ; Attendu qu'à ce propos il y a lieu de souligner que l'absence de comparution d'une partie ne saurait en elle-même et à elle seule justifier qu'il soit intégralement fait droit à la demande de la partie requérante ; Attendu que fondée sur le devoir de secours entre époux édicté à l'article 212 du code civil, la pension alimentaire qui peut être allouée à l'un d'eux au titre des mesures provisoires prévues à l'article 255 du code civil est fonction des besoins de celui qui la réclame et des ressources de celui qui doit la fournir, la situation respective des parties devant être appréciée à la date de l'ordonnance de non conciliation ; Attendu qu'Isabelle Y... fut embauchée par la Société GEPH de Templemars à compter du 08 novembre 2010 ; Qu'au vu du contrat à durée déterminée qu'elle verse aux débats, elle exerce au sein de cette Société une activité de " pilote social " et fut ainsi embauchée " pour faire face à un surcroît momentané d'activité... " ; Que ce contrat de travail a été établi pour une durée de 3 mois manifestement renouvelable puisqu'aux termes de ses conclusions susvisées du 22 avril 2011 elle fait toujours mention de cette activité professionnelle ; Que sa rémunération a été contractuellement fixée à une somme mensuelle de 1 429 € pour 35 heures par semaine de 4 jours continus outre des congés payés, un treizième mois en fin d'année au prorata temporis, un forfait grand déplacement et un forfait transport ; Attendu que ses bulletins de paie des mois de janvier et février 2011 font respectivement état d'un salaire mensuel brut de 1 454 € auquel s'est ajouté en février la rémunération d'heures supplémentaires ; Attendu en tout cas qu'elle a perçu un salaire net imposable de 1 221 € en janvier 2011 et de 1 171 € en février 2011 ; Attendu qu'elle est hébergée chez ses parents mais qu'il y a lieu de considérer qu'elle doit pouvoir faire face aux dépenses habituelles de la vie courante ; Attendu qu'aux termes de ses écritures elle fait état de 2 enfants issus d'une précédente union pour lesquels elle assumerait certaines charges sans cependant en justifier précisément ; Attendu que William X... se prévaut d'un état de santé déficient et d'une situation matérielle problématique ; Qu'il produit des pièces éparses laissant à la Cour le soin d'en faire le tri et l'analyse ; Attendu qu'il produit tout d'abord un avis d'imposition sur les revenus de l'année 2009 qui n'est dès lors pas particulièrement significatif s'agissant de l'appel d'une ordonnance de non conciliation en date du 11 janvier 2011 ; Attendu qu'il affirme avoir été victime en décembre 2008 d'un accident vasculaire cérébral l'ayant gravement handicapé et ayant provoqué un état de longue maladie ; Qu'il fait état également " de graves problèmes intestinaux " ; Qu'il produit à ce propos des certificats médicaux en date des 06 février et 15 avril 2011 qui évoquent son incapacité à se déplacer ainsi qu'une " affection chronique depuis décembre 2008'" ; Attendu qu'il justifie en tout cas de la perception d'indemnités journalières à la fin de l'année 2010 de la part de l'union mutualiste pour les commerçants ; Attendu qu'il produit un bilan comptable au 30 juin 2010 relativement à une activité commerciale de vente de cuisines ; Que le compte annuel clos à la dite date du 30 juin 2010 fait état d'une perte de 50 187 € et fait référence par ailleurs à une perte de 5 537 € au titre des comptes de l'année précédente ; Attendu que le 23 mars 2011, il a fait valoir ses droits à retraite ; Qu'aux termes de ses écritures il indique attendre un document susceptible de lui confirmer que sa retraite avoisinera la somme mensuelle de 1 000 € ; Attendu qu'il bénéficie dans le cadre de la présente procédure de l'aide juridictionnelle totale, le bureau d'aide juridictionnelle ayant retenu à son propos un revenu mensuel de 557 € ; Attendu qu'au vu des éléments ci-dessus analysés la demande de pension alimentaire formulée par Isabelle Y... n'apparaît pas justifiée et doit être rejetée ; Qu'il convient de réformer en ce sens la décision déférée ; Attendu qu'eu égard à la nature de l'espèce et aux circonstances de la cause, il convient de laisser à chacune des parties la charge de ses propres dépens d'appel, les dépens éventuels de première instance étant joints au principal ; Qu'il y a lieu par ailleurs de rejeter les demandes d'indemnité formulées au titre de l'article 37 de la Loi du 10 juillet 1991 et de l'article 700 du code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS Confirme en toutes ses dispositions l'ordonnance entreprise à l'exclusion de celles relatives à la pension alimentaire mise à la charge de William X... au titre du devoir de secours entre époux ; Par réformation de ce chef, Déboute Isabelle Y... de sa réclamation à cet égard ; Joins les dépens éventuels de première instance au principal ; Rejette les demandes d'indemnité au titre de l'article 37 de la Loi du 10 juillet 1991 et de l'article 700 du code de procédure civile ; Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens d'appel. Le Greffier, P/ Le Président empêché, L'un des conseillers ayant délibéré (article 456 du code de procédure civile) N. JUERYH. ANSSENS
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 29 septembre 2011
Référence
6253cbfdbd3db21cbdd8ec96
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