Cour d'Appel
Cour d'Appel — 6 octobre 2011
- ECLI
- 6253cbfdbd3db21cbdd8ec9c
- Date
- 6 octobre 2011
- Condamnation
- 43 300 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 7 SECTION 2 ARRÊT DU 06/ 10/ 2011 *** No MINUTE : No RG : 11/ 01668 Jugement (No 09/ 1838) rendu le 23 Décembre 2010 par le Juge aux affaires familiales de CAMBRAI REF : CG/ LL APPELANTE Madame Nelly X... née le 14 Avril 1992 à CAMBRAI (59400) demeurant... 59400 CAMBRAI représentée par Me Philippe Georges QUIGNON, avoué à la Cour assistée de la SCP LECOMTE LEDIEUX, avocats au barreau de CAMBRAI (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178002/ 11/ 003236 du 05/ 04/ 2011) INTIMÉ Monsieur Mathieu Y... né le 02 Avril 1989 à CAMBRAI (59400) demeurant ...59400 CAMBRAI représenté par la SCP DELEFORGE ET FRANCHI, avoués à la Cour assisté de Me Frédérique NORTIER, avocat au barreau de CAMBRAI (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178002/ 11/ 003932 du 19/ 04/ 2011) DÉBATS à l'audience en chambre du Conseil du 30 Août 2011, tenue par Chantal GAUDINO magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Maryline MERLIN COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Chantal GAUDINO, Président de chambre Hervé ANSSENS, Conseiller Guillaume DELETANG, Conseiller ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé, en Chambre du Conseil, par mise à disposition au greffe le 06 Octobre 2011, (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Chantal GAUDINO, Président et Maryline MERLIN, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. Des relations de Mathieu Y... et Nelly X... est issu Enzo, né le 30 juillet 2009, reconnu par ses parents dans l'année de sa naissance. Par requête en date du 26 novembre 2009, Mathieu Y... a saisi le juge aux affaires familiales de Cambrai aux fins de voir statuer sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale, la résidence de l'enfant à son domicile, l'octroi à la mère d'un droit de visite à la journée, la fixation de la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant à la somme de 20 € et l'organisation d'une enquête sociale. A l'audience où Nelly X... n'était pas présente, Mathieu Y... a retiré sa demande d'enquête sociale. Par jugement réputé contradictoire en date du 23 décembre 2010, le Juge aux affaires familiales de Cambrai a : - constaté que les parents exerçaient en commun l'autorité parentale, - fixé la résidence du petit Enzo au domicile paternel, relevant que le père, jeune majeur occupant un studio dans un foyer d'hébergement, prenait en charge son fils de façon satisfaisante et bénéficiait du soutien d'une équipe éducative dans l'exercice de sa parentalité, - accordé à la mère, au vu du peu d'éléments recueillis sur elle, un droit de visite les premier, troisième et cinquième dimanches de chaque mois de 10 heures à 18 heures, - fixé la part contributive de la mère à la somme de 20 €. Nelly X... a formé appel de cette décision par déclaration au greffe de la Cour d'Appel de céans en date du 8 mars 2011. Mathieu Y... a constitué avoué le 7 avril 2011. Dans ses conclusions en date du 14 avril 2011, Nelly X... soutient que les parents étaient parvenus à un accord tendant au maintien d'Enzo au domicile maternel avec fixation d'un droit de visite et d'hébergement élargi au profit du père. Ce dernier sera tenu de contribuer à l'entretien et à l'éducation de son fils pour la somme mensuelle de 100 €. Dans ses écritures en date du 1er juin 2011, Mathieu Y... retrace l'historique du couple. Nelly X... a accouché d'Enzo alors qu'elle n'avait que 17 ans. En novembre 2009, alors qu'elle était placée au foyer « la Bouée des Jeunes » à Cambrai elle a fugué, laissant l'enfant au père alors qu'Enzo n'était âgé que de quelques mois. Après sa majorité en avril 2010, la mère a repris l'enfant. S'il est conscient que son petit Enzo doit continuer de vivre avec la mère, Mathieu Y... souhaite occuper auprès de son fils sa place de père. Actuellement, il exerce son droit de visite et d'hébergement tous les 15 jours, du jeudi 16 heures au dimanche 18 heures. Aussi demande-t-il : - à titre principal, la résidence alternée, - à titre subsidiaire, l'organisation du droit de visite et d'hébergement tel qu'il l'exerce dans les faits et la fixation de sa part contributive à la somme de 50 €. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 1er juin 2011 et révoquée à l'audience du 14 juin suite à la communication tardive des conclusions et pièces de l'intimé. L'affaire a été renvoyée à l'audience du 30 août 2011 et la clôture de l'instruction de l'affaire prononcée à cette date. MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité de l'appel La recevabilité de l'appel n'est pas discutée. Aucun élément n'est fourni à la Cour d'Appel lui permettant de relever d'office la fin de non recevoir tirée de l'inobservation du délai de recours. L'appel sera déclaré recevable. Sur le fond Sur la résidence de l'enfant et le droit de visite et d'hébergement Il résulte du jugement d'assistance éducative en date du 29 mars 2011 versé aux débats, que depuis la décision entreprise, les parents sont parvenus à s'accorder sur la résidence de l'enfant au domicile maternel, avec droit de visite élargi au profit du père. Mathieu Y... qui vient de trouver un logement, sollicite l'organisation d'une résidence alternée. Mais vu le très jeune âge de l'enfant (à peine 2 ans) il n'est pas conforme à l'intérêt de ce dernier de mettre en place cette organisation, les professionnels de l'enfance s'accordant dans leur grande majorité sur la nocivité de la séparation d'un petit enfant d'avec sa mère avant l'âge de 6 ans. Cependant, le père ayant démontré ses capacités à s'occuper de son fils, et ayant noué des relations fortes avec lui, il convient de lui accorder un droit de visite élargi comme il sera dit au dispositif. Cette mesure apparaît d'autant plus nécessaire que le juge des enfants souligne dans sa décision que la mère a des difficultés à ouvrir une place au père et que la restauration du dialogue entre les parents est freinée par le nouveau compagnon de Nelly X.... Sur la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant Aux termes des articles 203, 310, et 373-2-2 du Code Civil, en cas de séparation des parents, la contribution à l'entretien et à l'éducation prend la forme d'une pension alimentaire qui est fixée en fonction de la situation financière des parents et des besoins de l'enfant. Aucun élément n'est communiqué sur la situation financière de Nelly X.... Mathieu Y... travaille désormais comme opérateur polyvalent pour un salaire mensuel net de 758. 24 €. Ses charges sont principalement constituées de son loyer : 433 € charges comprises, location d'un garage : 38, 94 €, et les mensualités EDF : 13, 50 €. Au vu de la situation du père et de l'âge d'Enzo, il convient de fixer la part contributive à la somme de 75 €. Sur les dépens L'instance ayant été introduite dans l'intérêt de l'enfant, chacune des parties assumera la charge de ses propres dépens. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant contradictoirement, en chambre du conseil, après débats hors la présence du public, CONFIRME la décision déférée ; Et statuant par dispositions nouvelles, FIXE la résidence d'Enzo au domicile maternel ; DIT que Mathieu Y... exercera son droit de visite et d'hébergement du jeudi 16 heures au dimanche 18 heures toutes les semaines impaires de l'année ; DIT que tout jour férié qui suit ou précède une période d'exercice du droit de visite et d'hébergement sera automatiquement intégré dans cette période ; DIT que si le bénéficiaire n'est pas venu chercher l'enfant le jeudi au plus tard à 18 heures il sera, sauf accord des parties, considéré comme ayant renoncé à son droit de visite et d'hébergement pour la période concernée ; FIXE à la somme de 75 € la contribution que Mathieu Y... versera à Nelly X... pour l'entretien et l'éducation d'Enzo ; DIT que la mensualité ci-dessus fixée sera payable à domicile et d'avance le 2 de chaque mois et immédiatement exigible sans mise en demeure préalable DIT que cette mensualité sera révisée de plein droit le 1er janvier de chaque année en fonction de l'évolution de l'indice des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef de famille est un ouvrier ou un employé (Série France entière hors tabac) ou en fonction de l'indice qui lui aura été éventuellement substitué ; PRÉCISE que le taux de variation s'appréciera par comparaison entre le dernier indice connu au jour de l'arrêt et le dernier indice qui sera publié au 1er janvier de chaque année, le nouveau montant pouvant être calculé par application de la formule : Montant de la mensualité x Nouvel indice Dernier indice connu au jour de l'arrêt RAPPELLE au débiteur de la mensualité qu'il lui appartient d'appliquer l'indexation et qu'il pourra avoir connaissance de l'indice sur le site www. service-public. fr/ calcul-pension ; RAPPELLE au débiteur de la mensualité que s'il demeure plus de deux mois sans s'acquitter intégralement du montant de la pension alimentaire résultant de ses obligations familiales, il est passible des sanctions prévues par l'article 227-3 du Code Pénal ; DIT que chaque partie assumera la charge de ses propres dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions applicables en matière d'aide juridictionnelle. Le Greffier, Le Président, M. MERLIN C. GAUDINO
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 6 octobre 2011
Référence
6253cbfdbd3db21cbdd8ec9c
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