Cour d'Appel
Cour d'Appel — 25 octobre 2011
- ECLI
- 6253cbfebd3db21cbdd8ecb3
- Date
- 25 octobre 2011
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Texte intégral
R.G : 10/01794 COUR D'APPEL DE LYON 8ème chambre ARRET DU 25 Octobre 2011 Décision du Tribunal de Grande Instance de LYON Référé du 01 mars 2010 ch no RG :2010/00388 X... C/ ASSOCIATION HABITAT ET HUMANISME APPELANT : Monsieur Patrick X... né le 14 Novembre 1964 à ANGOULEME (16000) ... 69007 LYON représenté par la SCP DUTRIEVOZ Eve et Jean-Pierre, avoués à la Cour assisté de Me Delphine DELBES, avocat au barreau de LYON (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2010/03972 du 23/11/2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON) INTIMÉE : ASSOCIATION HABITAT ET HUMANISME RHONE représentée par ses dirigeants légaux 9 rue Mathieu Varille 69007 LYON représentée par la SCP AGUIRAUD NOUVELLET, avoués à la Cour assistée de Me Claire PRUNGNAUD, avocat au barreau de LYON Date de clôture de l'instruction : 07 Mars 2011 Date des plaidoiries tenues en audience publique : 12 Septembre 2011 Date de mise à disposition : 25 Octobre 2011 Audience présidée par Françoise CLEMENT, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Nicole MONTAGNE, greffier. Composition de la Cour lors du délibéré : - Pascal VENCENT, président - Dominique DEFRASNE, conseiller - Françoise CLEMENT, conseiller Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Pascal VENCENT, président, et par Nicole MONTAGNE, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. Monsieur Patrick X... a été accueilli dans un dispositif d'hébergement en 2007 à la suite d'une expulsion locative. Il a ainsi été hébergé à compter du 16 novembre 2007 au sein de la structure d'hébergement "TRAIN DE NUIT" gérée par l'ASSOCIATION HABITAT ET HUMANISME RHONE. Le 22 février 2008, monsieur X... a saisi la commission de médiation "droit au logement opposable" du RHÔNE en vue d'une offre de logement, en application des dispositions de l'article L 441-2-3 II du code de la construction et de l'habitation. La commission de médiation "droit au logement opposable" du RHÔNE s'est prononcée le 2 septembre 2008, considérant la demande de monsieur X... comme prioritaire. Elle a cependant requalifié sa demande de logement en une demande d'hébergement. Par décision du 10 octobre 2008, monsieur le préfet du RHÔNE a proposé à monsieur Patrick X... de poursuivre son hébergement au sein de la structure "TRAIN DE NUIT", en place de stabilisation pérenne. Par courrier du 7 janvier 2010, l'ASSOCIATION HABITAT ET HUMANISME a décidé de mettre fin à la prise en charge de monsieur X... au sein de la structure à compter du 1er février 2010, motif pris du non respect par ce dernier de ses obligations et de son refus de se soumettre au projet d'insertion lié à l'hébergement proposé en place de stabilisation pérenne accompagné d'un suivi social. Par acte d'huissier du 11 février 2010, monsieur X..., autorisé à assigner d'heure à heure par une ordonnance du même jour, a fait assigner l'ASSOCIATION HABITAT ET HUMANISME devant le juge des référés aux fins de voir déclarer illégale son expulsion de l'hébergement dont il bénéficiait au sein de l'association et ordonner sa réintégration. Par ordonnance de référé en date du 1er mars 2010, le juge des référés a rejeté les demandes de monsieur X.... Vu les conclusions signifiées le 12 mai 2010 par monsieur X..., appelant selon déclaration du 12 mars 2010, lequel demande à la cour d'infirmer l'ordonnance susvisée, constater la voie de fait, déclarer son expulsion illégale, ordonner sa réintégration dans son hébergement au sein de l'ASSOCIATION HABITAT ET HUMANISME, condamner cette dernière aux dépens et à lui payer une somme de 2.000 euros à valoir sur les dommages et intérêts sollicités en raison du préjudice subi, Vu les conclusions signifiées le 5 novembre 2010 par l'ASSOCIATION HABITAT ET HUMANISME RHÔNE qui demande à la cour de confirmer purement et simplement l'ordonnance de référé rendue le 1er mars 2010. L'ordonnance de clôture a été rendue le 7 mars 2011. MOTIFS ET DÉCISION Monsieur X... fonde son action sur l'article 809 du code de procédure civile qui dispose que "le président peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite". Il est constant que la commission de médiation "droit au logement", motif pris du défaut de garantie d'autonomie suffisante de monsieur X... pour accéder à un logement, a requalifié la demande de logement présentée par celui-ci en 2008 en demande d'hébergement, l'intéressé étant alors autorisé à poursuivre son hébergement au sein de la structure "TRAIN DE NUIT" en place de stabilisation pérenne avec mise en place d'un projet de logement autonome par l'intermédiaire des responsables de l'établissement. Comme l'a rappelé à juste titre le premier juge, il ressort des documents produits au dossier et explications concordantes des parties que monsieur X... n'a pas contesté devant le juge du fond la décision mettant fin à son hébergement, alors même qu'il avait été l'objet depuis fin 2008 de trois avertissements pour non respect du règlement intérieur et des tâches collectives incombant aux résidents et qu'il ne s'était pas rendu aux rendez-vous de suivi social permettant son hébergement au sein de la structure "TRAIN DE NUIT" dans le cadre d'un projet de stabilisation pérenne. Comme l'a encore très justement rappelé le premier juge, la résiliation unilatérale du contrat d'hébergement passé oralement entre les parties, n'apparaît donc manifestement pas dépourvue de tout fondement, l'hébergement précaire et transitoire accordé à monsieur X... ne pouvant s'analyser en la mise à disposition d'un logement au sens du prêt à usage comme le soutient à tort l'appelant. Les attestations produites ne permettent nullement par ailleurs de démontrer que monsieur X... ait été expulsé par la force ou la contrainte mais qu'il a décidé, sans protestation ni violence physique ou verbale échangée, de quitter le centre d'hébergement à la demande de son responsable. Aucune voie de fait qui résulterait d'une expulsion irrégulièrement pratiquée n'est donc démontrée pas plus qu'un trouble manifestement illicite n'est établi alors même que l'ASSOCIATION HABITAT ET HUMANISME démontre avoir proposé à monsieur X... une place au sein d'un hôtel lyonnais au moment de son départ, faisant ainsi assurer la continuité de son hébergement d'urgence en application de la décision de la commission de médiation du 2 septembre 2008. Une contestation sérieuse interdit au juge des référés d'apprécier l'imputabilité de la rupture du contrat des parties et l'existence subséquente d'un préjudice éventuel ; aucune provision sur des dommages-intérêts n'a donc lieu d'être accordée. Aucune indemnité n'a enfin lieu d'être allouée aux parties au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS LA COUR Confirme l'ordonnance de référé rendue le 1er mars 2010 dans l'intégralité de ses dispositions, Y ajoutant, Déboute les parties du surplus de leurs demandes, Condamne monsieur X... Patrick aux dépens d'appel qui seront distraits au profit de la SCP d'avoués AGUIRAUD-NOUVELLET en application de l'article 699 du code de procédure civile. Le greffier, Le président.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 25 octobre 2011
Référence
6253cbfebd3db21cbdd8ecb3
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