Cour d'Appel
Cour d'Appel — 6 septembre 2011
- ECLI
- 6253cbfebd3db21cbdd8ecb6
- Date
- 6 septembre 2011
- Condamnation
- 65 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
R. G : 10/ 02272 COUR D'APPEL DE LYON 8ème chambre ARRET DU 06 Septembre 2011 Décision du Tribunal d'Instance de VILLEURBANNE Référé du 25 février 2010 ch no RG : 1210000009 X... C/ SCI SOLTANA Y... APPELANTE : Madame Soraya X... épouse Y... née le 23 Août 1967 à HENNAYA (ALGERIE) ... 69190 SAINT FONS représentée par la SCP AGUIRAUD NOUVELLET, avoués à la Cour assistée de Me Geneviève SEGUIN JOURDAN, avocat au barreau de LYON (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2010/ 014839 du 16/ 09/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON) INTIMES : SCI SOLTANA représentée par ses dirigeants légaux 29 boulevard Lénine 69200 VENISSIEUX représentée par la SCP LAFFLY-WICKY, avoués à la Cour assistée de Me Vincent DURAND, avocat au barreau de LYON Monsieur Ali Y... ... 69320 FEYZIN Date de clôture de l'instruction : 17 Juin 2011 Date des plaidoiries tenues en audience publique : 27 Juin 2011 Date de mise à disposition : 06 Septembre 2011 Audience présidée par Pascal VENCENT, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Nicole MONTAGNE, greffier. Composition de la Cour lors du délibéré : - Pascal VENCENT, président -Dominique DEFRASNE, conseiller -Françoise CLEMENT, conseiller Arrêt par défaut rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Pascal VENCENT, président, et par Nicole MONTAGNE, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. Suivant acte sous seing privé en date du 20 décembre 2006, la SCI SOLTANA a donné à bail à madame Soraya X... un appartement à usage d'habitation de type 5 d'une superficie de 100 m2, sis ... à FEYZIN 69320, moyennant un loyer mensuel hors charges de 650 euros, pour une durée initiale de trois ans. Cet appartement était occupé par madame X... et son époux, monsieur Ali Y.... Très rapidement, madame Soraya X... et son époux n'auraient pas honoré le paiement des loyers. Un commandement de payer la somme cie 1. 779, 93 euros leur a alors été signifié le 21 mai 2008, en vain. Dans l'intervalle, la Commission de surendettement des particuliers du Rhône a recommandé la suspension pour une durée de 24 mois de l'exigibilité des créances autres qu'alimentaires dont était redevable madame Soraya X.... Par ordonnance en date du 10 décembre 2008, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de LYON a conféré force exécutoire à cette recommandation. Par actes d'huissier en date du 16 mars 2009, la SCI SOLTANA a donné congé à madame Soraya X... ainsi qu'à son époux avec effet au 20 décembre 2009. Ce congé était justifié par la décision du bailleur de reprendre le logement, afin que sa gérante puisse l'occuper elle-même. Madame Soraya X... et son époux ne devaient pas restituer les clés de l'appartement, et ils se seraient au surplus abstenus d'acquitter les loyers postérieurs à la décision de suspension d'exigibilité des créances. Cependant la SCI SOLTANA constatait que madame Soraya X... et monsieur Y... n'occupaient plus l'appartement. La SCI SOL TANA estimait alors devoir s'adresser à justice pour notamment : - faire constater la résiliation du bai, - demander l'expulsion immédiate de madame Soraya X... et monsieur Y..., - demander leur condamnation solidaire au paiement des sommes correspondant aux loyers impayés arrêtés à la date d'échéance du bail, ainsi que la fixation d'une indemnité d'occupation à compter du 21 décembre 2009. Par ordonnance en date du 25 février 2010, le juge des référés a : - condamné solidairement monsieur Y... et madame X... à payer à la SCI SOLTANA la somme provisionnelle de 5. 683, 87 euros au titre des loyers impayés au 20 décembre 2009, outre intérêts au taux légal, - constaté la résiliation du bail, - dit qu'à défaut pour monsieur Y... et madame X... d'avoir libéré les lieux loués immédiatement après la signification du commandement d'avoir à quitter les lieux, il sera procédé à leur expulsion et à celle de tous occupants de leur chef, au besoin, avec l'assistance de la force publique, le délai de deux mois prévu par l'article 62 de la loi du 9 juillet 1991 étant réduit à néant, - fixé l'indemnité d'occupation mensuelle à une somme égale au montant des loyers et charges contractuels qui auraient été dus au cas de non résiliation du bail, condamnant solidairement monsieur Y... et madame X... à payer cette indemnité à compter du 21 décembre 2009 jusqu'à libération effective des lieux, - condamné in solidum monsieur Y... et madame X... à payer à la SCI SOLTANA la somme de 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et solidairement aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer. Madame Soraya X... a interjeté appel de l'ordonnance. Elle demande à la cour de déclarer irrecevable en son action la SCI SOLTANA pour défaut de production de sa qualité de propriétaire, et au vu de l'ordonnance en date du 10 décembre 2008 rendue par le juge de l'exécution ès qualités de juge du surendettement entérinant les mesures recommandées par la Commission de surendettement, avec suspension de tout versement à la SCI SOLTANA pendant le premier palier de deux années. A titre subsidiaire il est demandé à la cour de débouter la SCI SOLTANA de l'ensemble de ses demandes fins et prétentions aucunement fondées et injustifiées tant en fait qu'en droit, toujours au vu de l'ordonnance en date du 10 décembre 2008 rendue par le juge de l'exécution ès qualités de juge du surendettement entérinant les mesures recommandées par la Commission de surendettement, avec suspension de tout versement à la SCI SOLTANA pendant le premier palier de deux années, de débouter la SCI SOLTANA de l'ensemble de ses demandes fins et prétentions aucunement fondées et injustifiées tant en fait qu'en droit, toujours au vu de l'ordonnance en date du 10 décembre 2008 rendue par le juge de l'exécution ès qualités de juge du surendettement entérinant les mesures recommandées par la Commission de surendettement, avec suspension de tout versement à la SCI SOLTANA pendant le premier palier de deux années Si des sommes pouvaient être réclamées, ce qui est contesté in limine litis, en tout état de cause, de dire et juger qu'elles ne pouvaient concerner une occupation postérieure à août 2009, d'ordonner en tout état de cause la suspension de toutes poursuites à l'encontre de l'appelante jusqu'à l'expiration du délai de deux ans prévu à l'ordonnance du juge du surendettement. Il est ainsi soutenu qu'elle peut prouver qu'elle n'était plus dans les lieux au ... à 69320 FEYZIN depuis le 25 septembre 2009, notamment par la production de l'avis d'échéance ou indemnité d'occupation de l'ALLIADE HABITAT en date du 31 octobre 2009 faisant valoir un solde antérieur au 30 septembre 2009 de 264, 76 euros. Elle affirme encore qu'elle est séparée de fait de son mari, monsieur Y... et que seul ce dernier s'est maintenu dans les lieux. Elle n'avait donc pas de clés à restituer au moment de son départ. Cette restitution concernait uniquement son époux resté dans les lieux. Elle ne devrait pas être tenue pour responsable des agissements de son mari dont elle est séparée de fait depuis le 25 septembre 2009. A l'opposé, la SCI SOLTANA demande à la cour de confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue le 25 février 2010 par le juge des référés du tribunal d'instance de VILLEURBANNE, de condamner madame Soraya X... à payer à la SCI SOLTANA la somme de 2. 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, de condamner la même aux entiers dépens de l'espèce. La SCI SOLTANA produit aux débats le titre de propriété de l'appartement sis ... à FEYZIN 69230, de telle sorte que sa qualité de propriétaire ne peut pas être remise en cause. Sur le bien fondé de la demande il est soutenu qu'il serait de jurisprudence constante que, pendant l'exécution des mesures recommandées par la Commission de surendettement des particuliers, les créanciers peuvent saisir le juge aux fins d'obtenir un titre exécutoire qui pourra être mis à exécution en cas d'échec du plan. Présentement concernant la demande d'expulsion il est encore soutenu que la SCI SOLTANA a fondé son action devant le juge des référés sur le congé signifié à ses locataires le 16 mars 2009 pour reprise. Or l'article L 331-9 du code de la consommation ne s'applique ni aux mesures d'expulsion, ni aux demandes de délivrance d'un titre. La SCI SOLTANA, qui n'a pas sollicité de mesure d'exécution, n'aurait donc pas méconnu les dispositions de ce texte et aurait été fondée à saisir le juge des référés aux fins de voir ordonner l'expulsion de locataires se maintenant dans les lieux après la prise d'effet de la résiliation du bail, ainsi que d'obtenir un titre exécutoire pour sa créance de loyer. Pour ce qui est du montant des sommes en litige, il est affirmé que le départ au 25 septembre 2009 de la locataire ne serait pas prouvé. il serait avéré que l'occupation de l'appartement objet du litige s'est poursuivie au-delà du 25 septembre 2009 et en tout état de cause jusqu'à la date de résiliation du bail, à savoir le 20 décembre 2009. Dès lors, madame Soraya X... serait redevable des loyers jusqu'à cette date. La remise des clés n'étant jamais intervenue, l'appelante demeurerait occupante de l'appartement propriété de la SCI SOLTANA jusqu'à son départ effectif, la séparation d'avec son mari et son départ consécutif de cet appartement n'étant pas prouvés. Monsieur Ali Y... régulièrement assigné n'a pas constitué avoué. SUR QUOI LA COUR La SCI SOLTANA produit aux débats le titre de propriété de l'appartement sis ... à FEYZIN 69230, de telle sorte que sa qualité de propriétaire ne peut pas être remise en cause. II est de jurisprudence constante que, pendant l'exécution des mesures recommandées par la Commission de surendettement des particuliers, les créanciers peuvent saisir le juge aux fins d'obtenir un titre exécutoire qui pourra être mis à exécution en cas d'échec du plan. L'article L 331-9 du code de la consommation ne vise que les procédures d'exécution à l'encontre des biens du débiteur et non les mesures d'expulsion et il n'interdit pas aux créanciers de solliciter la délivrance d'un titre. Ainsi c'est à bon droit que le juge des référés peut constater la résiliation de plein droit d'un bail, ordonner l'expulsion des locataires et mettre mis à leur charge le paiement d'une provision mensuelle à valoir sur l'indemnité d'occupation. La SCI SOLTANA était parfaitement fondée à saisir le juge des référés aux fins de voir ordonner l'expulsion des locataires se maintenant dans les lieux après la prise d'effet de la résiliation du bail, ainsi que d'obtenir un titre exécutoire pour sa créance de loyer. La demande est donc bien recevable. Il est de jurisprudence constante que la restitution intervient lorsque le propriétaire est mis en mesure de reprendre possession des lieux. Ainsi, tant que la remise des clés n'a pas eu lieu, le locataire est toujours considéré comme occupant du logement. Pour contester le montant de l'arriéré de loyer tel qu'il a été soumis à l'appréciation du juge des référés par la SCI SOLTANA, l'appelante soutient qu'elle n'habitait plus dans les lieux depuis le 25 septembre 2009. Mais faute de toute démonstration sur la réalité d'une séparation de fait d'avec son mari ou d'une remise des clés elle n'en rapporte pas la preuve. Elle doit donc être considérée comme occupante sans droit ni titre après résiliation du bail, elle doit bien une indemnité d'occupation égale au montant du loyer. La décision déférée doit donc être confirmée en tous ses effets. La cour constate que la suspension de l'exigibilité des créances concerne uniquement le montant des dettes soumises à la Commission au jour où elle a statué, soit pour la créance de la SCI SOLTANA la somme de 3. 286, 00 euros arrêtée au 30 septembre 2009. L'intimée soutient à bon droit qu'elle ne saurait se voir dénier le droit de procéder à l'exécution forcée de sa créance à l'encontre de madame Soraya X..., née postérieurement au 30 septembre 2009. Il y a lieu de faire application en cause d'appel des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour une somme de 500 euros outre condamnation aux dépens. PAR CES MOTIFS Confirme l'ordonnance déférée, Y ajoutant, Condamne madame Soraya X... à payer à la SCI SOLTANA la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, la condamne aux dépens d'appel dont distraction au profit de la SCP d'avoués LAFFLY-WICKY, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Le greffier, Le président.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle L 331-9 du code de la consommation ne sarticle 700 du code de procédure civile et solidaarticle L 331-9 du code de la consommation ne vise quarticle 700 du code de procédure civile pour unearticle 699 du code de procédure civile.article 450 alinéa 2 du code de procédure civile
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Synthèse
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- Cour d'Appel
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- 6 septembre 2011
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6253cbfebd3db21cbdd8ecb6
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