Cour d'Appel
Cour d'Appel — 6 septembre 2011
- ECLI
- 6253cbfebd3db21cbdd8ecbe
- Date
- 6 septembre 2011
- Condamnation
- 99 598 €
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Texte intégral
R.G : 10/03258 COUR D'APPEL DE LYON 8ème chambre ARRET DU 06 Septembre 2011 Décision du Tribunal de Commerce de LYON Référé du 09 avril 2010 RG : 2010r288 ch no SARL KOTO PARFUMS C/ X... APPELANTE : SARL KOTO PARFUMS représentée par ses dirigeants légaux 3 rue de la République 69001 LYON 01 représentée par Me Christian MOREL, avoué à la Cour assistée de Me LUC-MENICHELLI, avocat au barreau de LYON INTIME : Monsieur Jérôme X... ... 92500 RUEIL MALMAISON représenté par la SCP BRONDEL TUDELA, avoués à la Cour assisté de Me Hélène HENRY, avocat au barreau de PARIS Date de clôture de l'instruction : 20 Mai 2011 Date des plaidoiries tenues en audience publique : 07 Juin 2011 Date de mise à disposition : 06 Septembre 2011 Composition de la Cour lors des débats et du délibéré : - Pascal VENCENT, président - Dominique DEFRASNE, conseiller - Françoise CLEMENT, conseiller assistés pendant les débats de Nicole MONTAGNE, greffier. A l'audience, Françoise CLEMENT a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile. Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Pascal VENCENT, président, et par Nicole MONTAGNE, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. La société KOTO PARFUMS crée, produit et distribue des articles sous les licences dont elle a acquis les droits, dans le secteur spécifique des parfums pour enfants, tant sur le territoire français qu'à l'étranger. Soucieuse de promouvoir ses collections de parfums HELLO KITTY, elle a confié fin 2007 début 2008 cette prospection à monsieur Jérôme X... exerçant une activité d'agent commercial international multicarte, aucun contrat écrit n'ayant été signé entre les parties. Invoquant la violation par ce dernier de son obligation de loyauté, par lettre recommandée avec accusé de réception du 3 février 2010, la société KOTO PARFUMS a notifié à monsieur X... la cessation de leurs relations commerciales pour faute grave. Par exploit d'huissier en date du 10 mars 2010, l'intéressé a assigné la société KOTO PARFUMS devant monsieur le président du tribunal de commerce de Lyon statuant en référé, aux fins d'obtenir la condamnation de la société KOTO PARFUMS au paiement d'une indemnité provisionnelle au titre de ses commissions. Par ordonnance du 9 avril 2010, le juge des référés du tribunal de commerce de Lyon a condamné la société KOTO PARFUMS à payer à monsieur X... la somme provisionnelle de 69.483,27 € au titre des commissions prétendument dues sur les ventes de l'année 2009, outre intérêts au taux légal à compter du 10 mars 2010, date de l'assignation outre une indemnité de 1.500,00 € au titre de l'alticle 700 du code de procédure civile, déboutant la société KOTO PARFUM de l'intégralité de ses demandes. Par exploit en date du 9 juin 2010, la société KOTO PARFUMS a assigné monsieur Jérôme X... en référé devant monsieur le premier président de la cour d'appel de Lyon en suspension de l'exécution provisoire. Par ordonnance en date du 28 juin 2010, monsieur le premier président a débouté cette dernière de ses demandes, l'a condamnée aux dépens et à payer la somme de 1.000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Vu les conclusions signifiées le 19 mai 2011 par la SARL KOTO PARFUMS, appelante selon déclaration du 4 mai 2010, laquelle demande à la cour de : - constater que : - la créance de commissions revendiquée par monsieur X... n'est justifiée que dans la limite de la somme de 16.628,49 € (19.887,67 € TTC), - le surplus des commissions réclamées se heurte à l'existence d'une contestation sérieuse, - dans l'ordonnance du 9 avril 2010, le juge des référés a violé les dispositions contractuelles fixées entre les parties, - par ailleurs, monsieur X... a, de manière incontestable, gravement manqué à son obligation de loyauté, - ce manquement doit donner lieu au versement d'une provision sur indemnité au profit de la société KOTO PARFUMS dont le montant ne saurait être inférieur à la somme de 20.000,00 €, - en conséquence, - réformer l'ordonnance du 9 avril 2010 rendue par le juge des référés du tribunal de commerce de Lyon,· - statuant à nouveau, - rejeter l'ensemble des fallacieuses prétentions adverses, - donner acte à la société KOTO PARFUMS de ce qu'elle reconnaît devoir à monsieur X... la somme de 19.887,67 € TTC au titre de commissions relatives à l'année 2009, - se déclarer incompétent pour statuer sur le surplus des commissions réclamées, - condamner monsieur X... à verser à la société KOTO PARFUMS une provision sur indemnité de 20.000,00 €, - ordonner la compensation entre les créances réciproques des parties, - débouter monsieur X... de ses demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner monsieur X... à verser à la société KOTO PARFUMS la somme de 4.000,00€ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner le même aux entiers dépens, Vu les conclusions signifiées le 4 avril 2011 par monsieur X... Jérôme qui demande à la cour de : - confirmer l'ordonnance dont appel en ce qu'elle a : - condamné la société KOTO PARFUMS à payer à monsieur Jérôme X... la somme de 69.483,27 € TTC, sauf à parfaire, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 1er mars 2010, date de l'assignation, au titre des commissions dues pour les ventes de l'année 2009, - débouté la société KOTO PARFUMS de l'ensemble de ses demandes reconventionnelles, - condamné la société KOTO PARFUMS à payer à monsieur Jérôme X... la somme de1.500,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, y ajoutant, - constater que la créance de monsieur X... au titre des commissions de l'année 2009, au vu des pièces communiquées par la société KOTO PARFUMS, s'élève à la somme totale, de 71.076,36 € TTC, - au surplus, - déclarer monsieur Jérôme X... recevable en son appel incident partiel, - en conséquence, réformer l'ordonnance en ce qu'elle a débouté monsieur Jérôme X... de sa demande au titre des commissions dues sur les ventes réalisées en janvier et février 2010, - condamner la société KOTO PARFUMS à payer à monsieur Jérôme X... la somme de 2.392,00 € TTC sauf à parfaire, augmentée des intérêts au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir, au titre des commissions dues pour les ventes de l'année 2010, - condamner la société KOTO PARFUMS à payer à monsieur Jérôme X... la somme de 3.500,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. L'ordonnance de clôture a été rendue le 20 mai 2011, alors même que la SARL KOTO PARFUMS avait déposé de nouvelles pièces et conclusions le 19 mai précédent. MOTIFS ET DÉCISION Au mépris du principe du contradictoire issu des dispositions de l'article 16 du code de procédure civile, la SARL KOTO PARFUMS a déposé de nouvelles conclusions et communiqué cinq nouvelles pièces le 19 mai 2011, alors même que la clôture de l'instruction est intervenue le lendemain 20 mai 2011, privant ainsi son adversaire de toute possibilité de réponse. Il convient en conséquence de déclarer irrecevables les conclusions et pièces ainsi communiquées. Aux termes de l'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés du tribunal de commerce peut, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier. L'ensemble des documents produits au dossier dont notamment les nombreux mails et courriers échangés entre les parties ainsi que les factures établies au nom de la SARL KOTO PARFUMS, permet de constater que : - monsieur X... Jérôme est inscrit au registre des agents commerciaux de Nanterre depuis le 14 mai 2003, - il se trouve en relation commerciale avec la SARL KOTO PARFUMS depuis la fin de l'année 2007 début 2008, aucun contrat écrit n'ayant jamais été formalisé entre les parties, - il a perçu en 2008 des commissions à hauteur de 63.995,98 € HT sur des ventes réalisées dans les pays désignés sur le tableau récapitulatif comme étant : Belgique, Portugal, Slovénie, Roumanie, Italie, Tahiti, Ukraine, Ile Maurice, Estonie, Malte, Royaume Uni, Russie et Croatie, - des discussions se sont élevées dès le début de l'année 2009 sur le montant et le paiement des commissions à venir au bénéfice de l'intéressé, la SARL KOTO PARFUMS reconnaissant finalement lui devoir une somme globale de 19.887,67 € TTC de ce chef, - les mails et courriers adressés par monsieur X... à la SARL KOTO PARFUMS s'inscrivent tous dans le cadre d'une relation durable et permanente, l'intéressé étant intégré par la dirigeante de l'entreprise dans l'évolution significative de cette dernière, la mission lui étant confiée étant redéfinie rigoureusement dès le début de l'année 2009 (lettre du 16 février 2009 définissant expressément monsieur X... comme "le représentant du capital de l'entreprise tant en terme de savoir faire qu'au niveau image" et l'invitant à développer une certaine clientèle déjà acquise, et à s'ouvrir sur le marché d'une nouvelle clientèle. Il est donc manifeste et sans contestation sérieuse que monsieur X... n'est pas un simple apporteur d'affaires comme le soutient la SARL KOTO PARFUMS à l'occasion de la cessation des relations contractuelles entre les parties début 2010 et encore au cours de la présente instance ; il s'avère être un mandataire permanent de la SARL KOTO PARFUMS au nom et pour le compte de qui il négocie et conclut des contrats de vente moyennant le versement de commissions. L'absence de contrat écrit ne s'oppose nullement à l'application du statut d'agent commercial à monsieur X... dont la réalité de l'activité correspond manifestement en tous points à celle de l'agent commercial au sens des dispositions de l'article L134-1du code de commerce. Les parties s'opposent ensuite sur le montant des commissions revenant à l'intéressé pour l'année 2009 et le début de l'année 2010 ; il s'avère qu'à partir d'un décompte de commissions établi par monsieur X... et actualisé en fonction des communications de pièces faites par la SARL KOTO PARFUMS, cette dernière déduit les commissions relatives aux factures concernant les clients PACODIS (Italie), SCORPIO (UK) et FAB UK (UK). Il n'est pas discuté par l'appelante que ces clients sont des clients de monsieur X... ayant commandé et payé des produits de la marque, la société se bornant à discuter en réalité le montant du taux de commissionnement concernant PACODIS et SCORPIO. Il ressort d'un mail adressé le 12 octobre 2009 par monsieur X... à la SARL KOTO PARFUMS, qu'il a décidé d'accepter, "par engagement personnel", les nouvelles conditions de rémunération définies en début d'année 2009. La lettre de mission établie le 16 février 2009 faisait état d'un taux de commissionnement de 5 % sur les clients existants à développer : PACODIS Italie, FISCOMET Portugal et SCORPIO et de 8 % sur les clients et territoires en phase d'ouverture : FAB, Malte Domestique, Ex Yougoslavie, Pays Baltes et Roumanie. La SARL KOTO PARFUMS soutient, indépendamment de quelques annotations mineures quant à l'absence prétendue de certaines factures, que le taux de commissionnement de 8 % retenu par monsieur X... sur les factures PACODIS et de 5 % sur les factures FAB UK est erroné et doit donner lieu à des taux inversés. Il n'en demeure pas moins qu'en toute hypothèse, indépendamment de la discussion concernant la détermination du taux des commissions, qui selon la thèse de la SARL KOTO PARFUMS, devrait alors donner lieu à compensation, la suppression totale par cette dernière des commissions litigieuses concernant les clients les plus importants de monsieur X..., ne peut en aucun cas être justifiée. Aucun élément du dossier ne permet de constater que la SARL KOTO PARFUMS ait confié la commercialisation de ses produits à un autre agent commercial que monsieur X... que les courriers échangés entre les parties laissent manifestement présumer comme étant le seul représentant de la société ; il a donc droit en application des dispositions de l'article L 134-6 du code de commerce, à une commission sur toute opération commerciale conclue grâce à son intervention ou lorsque l'opération a été conclue avec un tiers dont il a obtenu antérieurement la clientèle pour des opérations du même genre. Les ventes de parfums de la marque distribuée par la SARL KOTO PARFUMS en 2008 aux trois clients susvisés de monsieur X... n'est pas discutée ; ces derniers lui étaient encore confiés en 2009, aucun nouvel accord n'ayant été convenu pour 2010 entre les parties. Aucune contestation sérieuse n'est donc apportée au bien fondé du paiement des commissions telles que retenues par le premier juge pour l'année 2009 ; l'ordonnance discutée sera donc confirmée de ce chef. Le défaut d'accord des parties sur les nouvelles conditions de commissionnement et étendue du secteur d'activité de monsieur X... pour l'année 2010 constitue en revanche une contestation sérieuse interdisant d'allouer à l'intéressé le montant des commissions qu'il réclame à ce titre. La SARL KOTO PARFUMS oppose l'exception de compensation entre sa créance de commissions qu'elle reconnaît à minima devoir être fixée à la somme de 19.887,67 € et le montant provisionnel d'une indemnité devant être mise à la charge de monsieur X... au titre d'un manquement grave de ce dernier à son obligation de loyauté, demande faisant l'objet d'une instance au fond devant le tribunal de commerce de Lyon. Il n'appartient pas cependant au juge des référés de statuer sur une demande en dommages-intérêts pour manquement contractuel d'un agent commercial à ses obligations, demande relevant manifestement de la compétence du juge du fond. Aucune compensation ne saurait donc être prononcée à ce titre. La décision du premier juge doit donc être confirmée intégralement. L'équité et la situation économique des parties commandent enfin l'octroi, en cause d'appel, d'une indemnité de 1.500,00 € au bénéfice de monsieur X..., la SARL KOTO PARFUMS qui succombe devant être déboutée en sa demande de ce chef. PAR CES MOTIFS LA COUR Déclare irrecevables les conclusions et pièces déposées et communiquées par la SARL KOTO PARFUMS le 19 mai 2011, Confirme l'ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal de commerce de Lyon le 9 avril 2010 en toutes ses dispositions, Condamne la SARL KOTO PARFUMS à payer à monsieur X... Jérôme la somme de 1.500,00€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Déboute les parties du surplus de leurs demandes, Condamne la SARL KOTO PARFUMS aux entiers dépens distraits au profit de la SCP d'avoués BRONDEL-TUDELA, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Le greffier, Le président.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 873 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 16 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile.article L 134-6 du code de commercearticle 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 785 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile ainsi qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 6 septembre 2011
Référence
6253cbfebd3db21cbdd8ecbe
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