Cour d'Appel
Cour d'Appel — 2 novembre 2011
- ECLI
- 6253cbfebd3db21cbdd8ecc0
- Date
- 2 novembre 2011
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Texte intégral
R. G : 10/ 03503 COUR D'APPEL DE LYON 8ème chambre ARRET DU 02 Novembre 2011 Décision du Tribunal de Grande Instance de LYON Référé du 26 avril 2010 RG : 10. 00690 ch no SARL GROUPE AFI C/ X... APPELANTE : SARL AFI CONSEIL représentée par ses dirigeants légaux 13 rue Vendôme 69006 LYON représentée par la SCP BAUFUME-SOURBE, avoués à la Cour assistée de Me Jean-Laurent REBOTIER, avocat au barreau de LYON substitué par Me GRAS, avocat INTIME : Monsieur Jean-Jacques X... né le 23 Avril 1940 à PERIGUEUX (24000) ... 69006 LYON 06 représenté par la SCP LIGIER DE MAUROY ET LIGIER, avoués à la Cour assisté de Me NONFOUX, avocat au barreau de LYON Date de clôture de l'instruction : 07 Mars 2011 Date des plaidoiries tenues en audience publique : 21 Septembre 2011 Date de mise à disposition : 02 Novembre 2011 Composition de la Cour lors des débats et du délibéré : - Pascal VENCENT, président -Dominique DEFRASNE, conseiller -Catherine ZAGALA, conseiller assistés pendant les débats de Nicole MONTAGNE, greffier. A l'audience, Dominique DEFRASNE a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile. Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Pascal VENCENT, président, et par Nicole MONTAGNE, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE La SARL AFI CONSEIL qui se prétend titulaire du nom de domaine " aficonseil. fr " a fait assigner devant le juge des référés du tribunal de grande instance de LYON monsieur Jean-Jacques X... pour voir ordonner conformément à l'article 15 de la charte nommage de l'AFNIC la transmission forcée à son profit de ce nom de domaine ainsi que la condamnation du défendeur au paiement d'une provision de 15. 000 euros à valoir sur l'indemnisation de son préjudice. Par ordonnance en date du 26 avril 2010, le juge des référés a : - dit n'y avoir lieu à référé et débouté la société AFI CONSEIL de ses demandes, - dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la société AFI CONSEIL aux dépens. LA SARL AFI CONSEIL a interjeté appel de cette ordonnance le 11 mai 2010. L'appelante réitère devant la cour sa demande de transmission forcée du nom de domaine " aficonseil. fr " et sa demande en paiement de dommages et intérêts, outre le paiement de la somme de 3. 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Elle explique qu'elle est titulaire de deux noms de domaine : " aficonseil. fr " et " loueur-meuble. fr ", qu'au mois de novembre 2009 elle a été informée par le service juridique de l'AFNIC que le titulaire du nom de domaine " aficonseil. fr " était désormais monsieur Jean-Jacques X..., puis qu'elle s'est aperçue que les mots de passe du gestionnaire étaient modifiés et l'ensemble de la messagerie électronique de l'entreprise détournée, de même que les codes DNS du site commercial " www. loueur-meuble. fr ", la privant ainsi de l'accès à son site, que malgré une mise en demeure adressée à monsieur X..., elle n'a pas pu récupérer le nom du domaine " aficonseil. fr " puisqu'elle n'apparaissait plus comme titulaire. Elle fait valoir qu'elle n'a jamais transmis volontairement le nom de domaine " aficonseil. fr " qu'elle utilise pour la messagerie de l'entreprise et sur toute sa documentation commerciale et qu'elle est manifestement la victime d'un pirate qui s'est procuré le mot de passe de son gérant, gestionnaire du nom de domaine, pour modifier ensuite son adresse mail et changer le nom du titulaire au profit de monsieur X..., ce qui caractérise une voie de fait. Monsieur Jean-Pierre X... conclut à la confirmation de l'ordonnance de référé en toutes ses dispositions et demande reconventionnellement le paiement de la somme provisionnelle de 5. 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ainsi que le paiement de 3. 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Il fait valoir que la société AFI CONSEIL ne démontre pas la réalité de ses droits sur le nom de domaine " aficonseil. fr " avant que lui-même n'en devienne titulaire, que par ailleurs il a fait l'objet d'une transmission volontaire du nom de domaine " aficonseil. fr " comme le démontre le mail de confirmation de GANDI. NET, l'ancien propriétaire, que le piratage invoqué par la société AFI CONSEIL ne résulte que de ses allégations, que lorsqu'il est devenu propriétaire du nom de domaine " aficonseil. fr " en juillet 2009 ce nom n'était plus utilisé ni sur les papiers à en tête ni sur les plaquettes commerciales de la société AFI CONSEIL et ne constituait pas davantage le code DNS d'un site commercial www. aficonseil. fr qui n'était plus exploité depuis près de deux ans. Il fait valoir également que la mesure sollicitée qui conduit le juge à se prononcer sur le droit de propriété du nom de domaine litigieux échappe à la compétence du juge des référés, aucun trouble manifestement illicite ou dommage imminent n'étant en outre démontré. Il conteste enfin l'existence du préjudice invoqué par l'appelante. MOTIFS DE LA DÉCISION Attendu que la SARL AFI CONSEIL qui se prétend titulaire du nom de domaine " aficonseil. fr " produit à l'appui de ses prétentions une facture établie par GANDI. NET le 9 février 2009 l'a mentionnant comme propriétaire de ce nom de domaine ; Que cependant par un courrier ultérieur du 27 août 2009, GANDI. NET indique que le nouveau propriétaire du domaine " aficonseil. fr " est Jean-Jacques X... suite à l'acceptation de l'ancien et du nouveau propriétaire ; qu'un autre courrier du service juridique de l'Association Française pour le Nommage d'Internet en Coopération (AFNIC) adressé au conseil de la société AFI CONSEIL le 20 novembre 2009 atteste que l'identité du titulaire saisi par le bureau d'enregistrement lors de la demande d'ouverture du nom de domaine est monsieur Jean-Jacques X... ; Que devant la cour, la société AFI CONSEIL produit un nouveau courrier de l'AFNIC en date du 18 mai 2010 faisant mention de la création du nom de domaine " aficonseil. fr " pour son compte le 31 juillet 2001 par le bureau d'enregistrement CNX. NET puis le 28 avril 2008 au profit du bureau d'enregistrement GANDI mais aussi, la transmission du nom de domaine le 17 juillet 2009 au profit d'un titulaire personne physique ; Attendu que ces éléments révélant la transmission depuis plus de deux années du nom de domaine " aficonseil. fr " à une autre personne qu'elle, la société AFI CONSEIL ne peut se prévaloir d'un trouble manifestement illicite résultant de l'affectation de ce nom à l'intimé, ni solliciter, par conséquent, une mesure de transmission forcée à son profit, étant noté au demeurant, comme le premier juge, que seule la juridiction du fond a le pouvoir d'arbitrer la titularité du nom de domaine litigieux ; Attendu que l'ordonnance querellée doit être confirmée en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à référé et en ce qu'elle a rejeté les demandes de l'appelante ; Attendu que la société AFI CONSEIL supportera les dépens ; qu'il convient d'allouer en cause d'appel à monsieur X... la somme de 1. 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS Dit l'appel recevable, Confirme l'ordonnance querellé en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Condamne la SARL AFI CONSEIL à payer à monsieur Jean-Jacques X... la somme de 1. 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la SARL AFI CONSEIL aux dépens de l'appel distraits au profit de l'avoué de son adversaire conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Le greffier, Le président.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile.article 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 785 du code de procédure civile.article 15 de la charte nommage de l
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