Cour d'Appel
Cour d'Appel — 5 septembre 2011
- ECLI
- 6253cbfebd3db21cbdd8ecc1
- Date
- 5 septembre 2011
- Condamnation
- 2 565 500 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
R. G : 10/ 03531 COUR D'APPEL DE LYON 2ème chambre ARRET DU 05 Septembre 2011 décision du Tribunal de Grande Instance de LYON ch 2 sect 8 du 23 avril 2010 RG : 2009/ 15616 ch no2 X... C/ Y... APPELANT : M. Jean-Paul X... né le 28 Août 1958 à LYON (69002) ... 69390 CHARLY représenté par Me Annie GUILLAUME, avoué à la Cour assisté de Me Elisabeth AVONDEAUX-VIAL, avocat au barreau de LYON INTIMEE : Mme Nadine Y... née le 29 Décembre 1971 à LYON (69002) ... 69540 IRIGNY représentée par la SCP AGUIRAUD NOUVELLET, avoués à la Cour assistée de Me Olivier MAZOYER, avocat au barreau de LYON Date de clôture de l'instruction : 08 Avril 2011 Date des plaidoiries tenues en chambre du conseil : 13 Avril 2011 Date de mise à disposition : 13 juin 2011 prorogée jusqu'au 05 Septembre 2011 Audience présidée par Jeannine VALTIN, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Christine SENTIS, greffier. Composition de la Cour lors du délibéré : - Jeannine VALTIN, président -Colette CLEMENT-BARTHEZ, conseiller -Catherine FARINELLI, conseiller Arrêt Contradictoire rendu en Chambre du Conseil par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Jeannine VALTIN, président, et par Christine SENTIS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. Vu le jugement du 24 mars 2010 par lequel, suite à la requête de Jean-Paul X... en date du 26 novembre 2010, le Juge aux affaires familiales du Tribunal de grande instance de de LYON a : - débouté Jean-Paul X... de sa demande de résidence alternée et de suppression de la pension alimentaire versée pour Ivan, né le 7 mai 2005 de ses relations avec Nadine Y..., et reconnu par ses deux parents -dit qu'il exercera librement son droit de visite et d'hébergement sur l'enfant, et à défaut d'accord entre les parents : ¤ une fin de semaine sur deux, les semaines paires de l'année du vendredi 18H au dimanche soir 19H, prolongée le cas échéant du jour férié précédant ou suivant l'exercice de ce droit ¤ un mercredi par mois (selon accord des parents) de 8H à 18H ¤ pendant la moitié des vacances scolaires de plus de cinq jours (la première moitié les années paires et la seconde moitié les années paires) à charge pour le père de prendre et de ramener l'enfant à sa résidence habituelle -maintenu la pension alimentaire à 250 € par mois -constaté l'exécution provisoire de la décision -dit que chacune des parties conservera la charge des dépens qu'elle a exposés ; Vu l'appel interjeté de la décision susvisée par Jean-Paul X... suivant déclaration du 12 mai 2010 ; Vu ses dernières conclusions de réformation déposées le 18 février 2011 dans les termes essentiels suivants : - à titre principal, dire qu'Ivan aura sa résidence en alternance une semaine chez chaque parent avec passation de l'enfant le vendredi soir à la sortie de l'école jusqu'au vendredi suivant et partage des vacances par moitié -dire n'y avoir lieu à pension alimentaire -à titre subsidiaire, dire que le droit de visite et d'hébergement du père sera élargi à un week-end sur deux du vendredi sortie des cours au dimanche 19H, ainsi que la moitié des vacances scolaires et qu'il pourra également héberger l'enfant du mardi soir sortie des cours au jeudi matin à l'école à raison d'une semaine sur deux -dans cette hypothèse, fixer à 150 € la pension alimentaire due par le père pour l'entretien et l'éducation d'Ivan -condamner Nadine Y... aux entiers dépens ; Vu les dernières conclusions déposées le 28 mars 2011 par Nadine Y..., laquelle sollicite : - confirmation de la décision entreprise sauf à modifier le droit de visite et d'hébergement -à titre subsidiaire sur la pension et dans tous les cas, fixation à la somme de 150 € de la contribution mensuelle de Jean-Paul X... à l'entretien et à l'éducation d'Ivan -condamnation de Jean-Paul X... aux entiers dépens ainsi qu'à lui payer la somme de 750 € au titre des frais non compris dans les dépens en cause d'appel ; Vu l'ordonnance de clôture en date du 8 avril 2011 ; Sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale : Attendu que l'article 373-2-11 du code civil dispose : « Lorsqu'il se prononce sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale, le juge prend notamment en considération : 1o la pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu'ils avaient pu antérieurement conclure ; 2o les sentiments exprimés par l'enfant mineur dans les conditions prévues à l'article 388-1 3o l'aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l'autre ; 4o le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l'âge de l'enfant ; 5o les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales prévues à l'article 373-2-12 » ; Que d'une manière générale, et en application des articles 373-2 et 373-2-6 du code civil, le juge veille spécialement à la sauvegarde des intérêts des enfants mineurs ; Attendu qu'il convient de noter que les Conseils des parties ont été avisés, par copie ou courriel du Conseiller de la mise en état du 30 juin 2010, de bien vouloir inviter leurs clients, en cas de conflit sur les modalités de l'exercice de l'autorité parentale, à informer leur enfant de la possibilité d'être entendu dans les conditions de l'article 388-1 du code civil ; Que cette audition n'a pas été sollicitée, en observant qu'en tout état de cause, vu l'âge d'Yvan laissant présumer un discernement insuffisant, cette audition n'est pas envisageable ; Attendu qu'Yvan, âgé à ce jour de 6 ans, n'a jamais vécu à temps complet avec son père, selon les déclarations de la mère non contestées par l'appelant ; Qu'à l'appui de sa demande de résidence alternée, Jean-Paul X... n'apporte pas aux débats d'autres éléments que les deux attestations fournies en première instance, en date des 13 et 15 décembre 2009 émanant de ses proches, selon lesquelles Yvan manifeste son souhait de rester avec son père au moment de repartir, les fins de semaines où il se trouve chez ce dernier ; Que l'intimée, quant à elle, produit des attestations de 2010 et début 2011 attestant de l'épanouissement de l'enfant auprès d'elle et de l'absence du père dans le cadre scolaire et lors de manifestations festives à l'école ; Que Jean-Paul X... qui est certes, plus disponible maintenant en raison de son arrêt longue maladie depuis le 6 janvier 2010, ne justifie pas suffisamment de l'intérêt actuel pour Yvan de résider en alternance chez ses deux parents qui, au surplus, ont encore quelques difficultés à communiquer, et alors, d'une part, que son état de santé peut éventuellement rendre plus difficile la prise en charge d'un jeune enfant et, d'autre part, surtout, qu'il n'est pas acquis que celui-ci ait manifesté clairement son souhait de vivre autant chez son père que chez sa mère ; Qu'au demeurant, Nadine Y... étant d'accord pour l'élargissement du droit de visite et d'hébergement du père, il sera fait droit à la demande subsidiaire du père, ce qui permettra à moyenne échéance de mieux apprécier les dispositions les plus adaptées à l'enfant quant à ses relations avec ses deux parents ; Attendu que le jugement sera donc infirmé en ce sens, à compter du 1er octobre 2011 ; Sur la contribution de Jean-Paul X... à l'entretien et à l'éducation de son fils : Attendu qu'il résulte de l'article 371-2 du code civil que chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant, et que cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l'enfant est majeur ; Qu'une pension alimentaire initialement fixée peut être révisée en cas de changement significatif intervenu dans les situations économiques des parents ou dans les besoins des enfants depuis la date à laquelle cette pension a été fixée ; Attendu qu'en l'espèce, c'est par jugement du 9 décembre 2008, non versé aux débats, que la pension alimentaire mensuelle due par Jean-Paul X... pour son fils avait été fixée à la somme de 250 € ; Attendu que l'entretien et l'éducation d'Yvan engendre les frais habituels, scolaires et extra-scolaires, de tout enfant de son âge ; Attendu que Jean-Paul X..., qui assume les charges de la vie courante pour un personne, donne les informations essentielles suivantes sur l'évolution de sa situation financière : - avis d'imposition sur les revenus de 2008 et de 2009 : 24 898 € et 25 655 €, soit, 2 074, 83 € par mois en 2008 et 2 137, 91 € par mois en 2009 - bulletin de paie de septembre 2010 avec un cumul des nets mensuels à déclarer de 16 703, 17 € soit une moyenne mensuelle à cette date de 1 855, 90 €, sans production des bulletins postérieurs ni de sa déclaration d'impôt malgré la date de l'ordonnance de clôture en avril 2011 - bulletin de paie de janvier 2011 avec un cumul net mensuel à déclarer de 1 761, 71 €, sans que l'on sache si des indemnités lui sont versées par l'organisme social du fait de son arrêt de travail, Jean-Paul X... certifiant, en tout cas, le 2 octobre 2010, sans être contredit par l'intimée, qu'il n'a comme revenus et ressources mensuels que son salaire SNCF de 1 698 € ; Que de son côté, Nadine Y..., qui ne conteste pas vivre avec un nouveau compagnon et donc partage avec lui les charges de la vie courante, donne les informations principales suivantes concernant sa situation financière : - bulletin de paie de septembre 2008 avec un cumul net imposable de 12 758, 95 € - attestation de son employeur du 10 octobre 2008 certifiant qu'elle perçoit un salaire mensuel net de 1 239, 84 € sur 12, 67 mois -bulletins de paie de décembre 2009 et décembre 2010, avec un cumul net imposable de 16 381, 21 €, soit 1 365, 10 € par mois en 2009 (avis d'imposition 2009 portant 17 137 € soit 1 428, 08 € par mois) et de 17 198, 09 €, soit 1 433, 17 € par mois en 2010 - bulletin de paie de janvier 2011 : net imposable 2 637, 58 € avec un net à payer du mois de 1 269, 85 € - crédit en cours avec des échéances mensuelles de l'ordre de 338 € ; Que compte tenu de ce qui précède, et essentiellement de la diminution des revenus de Jean-Paul X..., d'une légère augmentation de ceux de la mère qui partage sa vie avec un nouveau compagnon, et encore de l'élargissement du droit de visite et d'hébergement du père, mais aussi de l'accord de la mère, la contribution mensuelle de Jean-Paul X... à l'entretien et à l'éducation de son fils sera réduite à la somme de 150 € à compter du 1er octobre 2011 ; Que le jugement sera infirmé en ce sens, le surplus étant confirmé ; Sur les dépens : Attendu que seul étant en cause l'intérêt de l'enfant auquel chacun des parents doit être également attaché, chacun conservera la charge de ses dépens d'appel ; PAR CES MOTIFS : La Cour après débats hors la présence du public et après en avoir délibéré, Statuant en Chambre du conseil, contradictoirement et dernier ressort, Infirme le jugement sur les modalités du droit de visite et d'hébergement de Jean-Paul X... sur son fils, Yvan X..., et sur le montant de sa contribution mensuelle à son entretien et à son éducation, et ce à compter du 1er octobre 2011 ; Confirme pour le surplus ; Statuant à nouveau des chefs ci-dessus infirmés : Dit que le droit de visite et d'hébergement du père, sauf meilleur accord des parties, sera élargi, à compter du 1er octobre 2011 : - à une fin de semaine sur deux, les semaines paires de l'année, du vendredi sortie des cours au dimanche 19H, outre la moitié des vacances scolaires -au mardi soir sortie des cours au jeudi matin à l'école à raison d'une semaine sur deux, les semaines impaires de l'année ; Fixe à 150 €, à compter du 1er octobre 2011, la contribution mensuelle de Jean-Paul X... à l'entretien et à l'éducation de son fils ; Le condamne en tant que de besoin à payer mensuellement la somme susvisée à Nadine Y... selon les mêmes modalités et indexation que celles prévues initialement ; Dit que chacune des parties conservera la charge de ses dépens d'appel. Le Greffier, Le Président.
Articles de loi cités
article 371-2 du code civil que chacun des parentsarticle 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 388-1 du code civil
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