Cour d'Appel
Cour d'Appel — 8 août 2011
- ECLI
- 6253cbfebd3db21cbdd8ecc6
- Date
- 8 août 2011
- Condamnation
- 18 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
R. G : 10/ 03919 COUR D'APPEL DE LYON 2ème chambre ARRET DU 08 Août 2011 décision du Tribunal de Grande Instance de BOURG-EN-BRESSE Au fond du 30 mars 2010 RG : 2007/ 02090 ch no X... C/ Y... APPELANTE : Mme Catherine Isabelle Marie Colette X... épouse Y... née le 29 Juin 1965 à FONTAINEBLEAU (77300) ... 38000 GRENOBLE représentée par Me Annick DE FOURCROY, avoué à la Cour assistée de Me Marie-Bénédicte PARA, avocat au barreau de GRENOBLE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2010/ 015088 du 16/ 09/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON) INTIME : M. Gérard Georges Y... né le 09 Octobre 1958 à SIDI KACEM (MAROC) ... 01120 LA BOISSE représenté par la SCP LAFFLY-WICKY, avoués à la Cour assisté de Me Agnès BLOISE, avocat au barreau de BOURG-EN-BRESSE Date de clôture de l'instruction : 18 Mars 2011 Date des plaidoiries tenues en Chambre du Conseil : 23 Mars 2011 Date de mise à disposition : 23 Mai 2011 prorogée jusqu'au 08 Août 2011 Composition de la Cour lors des débats et du délibéré : - Jeannine VALTIN, président -Catherine CLERC, conseiller -Françoise CONTAT, conseiller assistée pendant les débats de Christine SENTIS, greffier A l'audience, Jeannine VALTIN a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile. Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Jeannine VALTIN, président, et par Christelle MAROT, greffier en chef, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. Vu le jugement du 30 mars 2010 par lequel, suite à requête en divorce présentée le 16 juillet 2007 et à assignation délivrée le 17 février 2009 par Catherine X..., le Juge aux affaires familiales du Tribunal de grande instance de de BOURG EN BRESSE a, principalement, vu l'ordonnance de non conciliation du 16 octobre 2007 : - prononcé aux torts partagés des deux époux le divorce de Catherine X... et Gérard Y... -débouté Catherine X... de sa demande de dommages et intérêts par application des dispositions des articles 266 et 1382 du code civil -condamné Gérard Y... à verser à Catherine X... une prestation compensatoire en capital d'un montant de 15 000 € sur le fondement de l'article 270 du code civil -dit que l'autorité parentale sera exercée en commun par les deux parents -fixé la résidence habituelle des enfants au domicile du père -dit que les droit de visite et d'hébergement s'exerceront librement et amiablement entre les parents et qu'à défaut d'accord entre eux, la mère exercera son droit de visite et d'hébergement : *hors vacances scolaires, la première fin de semaine de chaque mois (le rang de la semaine étant déterminé par le samedi) du vendredi fin des cours ou 19H au dimanche soir 19H ; à tout le moins sur la journée du dimanche *pendant les vacances scolaires, la première moitié les années impaires et la deuxième moitié les années paires -dit que les trajets ou les frais de transports des enfants d'une résidence à l'autre devront être partagés entre les parents : sauf meilleur accord, il appartiendra à Catherine X... de prendre en charge les enfants depuis le domicile du père (ou payer les billets aller en train) ; Gérard Y... devra récupérer les enfants chez leur mère (ou payer les billets retour en train) - enjoint à Catherine X... d'honorer ses droits de visite et d'hébergement sur ses enfants -condamné Catherine X... à servir au père une pension alimentaire mensuelle de 300 €, à raison de 100 € pour chacun d'eux jusqu'à ce qu'ils subviennent eux-mêmes à leurs propres besoins -débouté Catherine X... et Gérard Y... de leur demande respective sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile -rejeté toutes autres demandes -dit que chacune des parties supportera ses propres dépens ; Vu l'appel interjeté de la décision susvisée par Catherine X..., suivant déclaration du 31 mai 2010, et limité à la prestation compensatoire et à la pension alimentaire pour les enfants ; Vu ses conclusions de réformation déposées le 18 août 2010 dans les termes essentiels suivants : - constater que sa situation financière ne lui permet pas de supporter le paiement d'une pension alimentaire égale à 300 € et constater son insolvabilité -juger qu'il n'y a pas lieu à pension alimentaire, et subsidiairement la fixer à 50 € par mois et par enfant, soit 150 € mensuels à compter du 31 mai 2010 - condamner Gérard Y... à lui verser une prestation compensatoire en capital de 72 000 € et à lui payer la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile -le condamner aux entiers dépens ; Vu l'ordonnance du Conseiller de la mise en état, en date du 5 janvier 2011, ayant débouté Catherine X... de sa demande de suspension de sa contribution à l'entretien et à l'éducation de ses trois enfants et Gérard Y... de sa demande en application de l'article 700 du code de procédure civile, réservant les dépens ; Vu les dernières conclusions d'appel incident déposées le 15 février 2011 par Gérard Y..., lequel demande principalement à la Cour de : - prononcer le divorce aux torts exclusifs de la femme en application de l'article 242 du code civil -débouter celle-ci de sa demande de prestation compensatoire et subsidiairement confirmer la décision entreprise sur ce point -y ajoutant, supprimer le droit de visite et d'hébergement de Catherine X... sur Thomas -subsidiairement, lui enjoindre de prévenir un mois à l'avance si elle entend exercer son droit de visite et d'hébergement sur Thomas pour la fin de semaine et trois mois à l'avance pour les vacances et ce par courrier recommandé avec accusé de réception, à défaut de quoi, elle sera réputée y avoir renoncé -pour le surplus, confirmer la décision -condamner Catherine X... aux entiers dépens ; Vu l'ordonnance de clôture en date du 18 mars 2011 ; Sur la charge des torts du divorce : Attendu que Catherine X... ne remet pas en cause les griefs retenus à son encontre puisqu'elle n'a pas relevé appel sur le prononcé du divorce aux torts partagés ; Qu'il convient donc seulement d'examiner les griefs qu'elle a invoqués à la charge de Gérard Y... qui les conteste ; Attendu que Catherine X... expose avoir été violentée par son époux tout au long de la vie commune et être restée au domicile conjugal afin de préserver ses enfants ; Attendu que les attestations du père de Catherine X... et de son frère, seule celle de ce dernier ayant fait l'objet d'une plainte pour faux témoignage le 13 janvier 2010 sans qu'aucune information ne soit donnée sur ses suites, dont les déclarations sont mesurées, sans être contradictoires avec celles des témoignages recueillis au bénéfice de Gérard Y..., attestent des doléances de Catherine X... relatives à la violence de son conjoint fin 1995, début 1996, puis en mars et avril 2007, tant le père que le frère précisant aussi avoir eux-mêmes eu à subir le comportement agressif de l'intimé, ce qui corrobore les éléments résultants des certificats médicaux versés aux débats d'avril, août et octobre 2007 constatant quelques contusions et douleurs de Catherine X... ; Qu'au surplus, l'attestation de Geneviève Z..., en date de 1er avril 2009, qui relate le comportement de Gérard Y... au téléphone avec son épouse en décembre 2008, alors que la séparation date de plus d'un an, témoigne du tempérament agressif de Gérard Y..., même s'il n'est pas démontré qu'il ait pu être quotidien ; Qu'il est donc suffisamment établi à la charge de Gérard Y..., au vu de ce qui précède, des faits constitutifs de violations graves et renouvelées des devoirs et obligations du mariage rendant intolérable le maintien de la vie commune ; Qu'enfin, Gérard Y... lui-même, dans son audition du 10 août 2007, par les services de la gendarmerie dans le cadre de sa plainte pour les violences subies du fait de son épouse, reconnaissait que depuis environ un an le couple avait de gros problèmes, sans en préciser les raisons, ce que confirme un des ses témoins, sa cousine, Claire D..., qui dit avoir eu connaissance par la famille des difficultés rencontrées par le couple, sans en avoir été témoin, chacune de ses visites se passant dans une bonne ambiance ; Attendu que c'est donc à juste titre que le divorce a été prononcé aux torts partagés de Gérard Y... et Catherine X... ; Que le jugement sera confirmé de ce chef ; Sur la contribution de Catherine X... à l'entretien et à l'éducation des trois enfants communs : Attendu qu'il résulte de l'article 371-2 du code civil que chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant, et que cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l'enfant est majeur ; Attendu qu'il convient de rappeler que par ordonnance du Juge de la mise en état du 18 juin 2009, non produite par les parties, était supprimée, à compter du 3 avril 2009, la pension alimentaire de 150 € que Gérard Y... servait à son épouse au titre du devoir de secours, et que la pension alimentaire pour les enfants de 300 € à la charge de Catherine X..., qui devait assumer moitié des trajets pour l'exercice de son droit de visite et d'hébergement, n'avait été fixée qu'en cas de non exercice de ce droit ; Attendu que Gérard Y... donne les informations suivantes essentielles sur sa situation financière : - avis IR, 2005 2006 : 31 241 € 36 212 € - avis IR 2007 : 38 641 + 975 € revenus de capitaux mobiliers -avis IR 2008 : 38 751 € + 919 € revenus de capitaux mobiliers et revenu enfant : 3 998 €, ce qui laisse supposer que l'aînée majeure devait effectuer quelques emplois -bulletin de paye décembre 2009 : 35 035 € - bulletin de paie décembre 2010 : cumul annuel imposable net : 38 740 €, soit par mois, 3 228, 33 € - loyer en 2009 et 2010 de l'ordre de 534 € - il gère l'immeuble commun conformément à l'ordonnance de non conciliation du 16 octobre 2007, à charge pour lui d'en rendre compte dans le cadre des opérations de liquidation du régime matrimonial (le locataire parti fin février 2010 a été remplacé par un nouveau locataire en septembre 2010 moyennant un loyer mensuel de 670 €) - il a dû rembourser la caution de 1 190 € le 9 avril 2010 et il fait l'avance des appels de fond, sans produire de décomptes de sa gestion à ce stade de la procédure) - il a un prêt de 5 500 € sur 60 mois (besoins des ménages besoins de trésorerie) avec des échéances 105 € par mois -il avance les échéances mensuelles du prêt immobilier pour immeuble commun : 739, 04 € + 7, 71 € + 41, 85 € + 24, 61 € + 37, 67 €, soit 850, 33 € ; Qu'il a la charge pratiquement constante des trois enfants, âgés respectivement à ce jour de 22 ans, près de 19 ans et 15 ans, poursuivant leur scolarité avec les frais principaux ci-dessous : - bail pour Laure, partagé avec une amie en septembre 2010 pour un loyer annuel de 7 200 € soit chacune 3 600 € et 300 € par mois, en observant qu'elle doit bénéficier d'une allocation logement -frais de scolarité à l'IFSI ESQUIROL à LYON de l'ordre de 500 € par an pour l'année 2012-2011, sans toutefois justifier d'une inscription -frais demi-pension Thomas au collège en 4ème pour l'année scolaire 2009-2010, frais de l'école de musique, d'instrument de musique, de vélo, scooter, séjours d'agrément et d'orthopédie faciale -frais de téléphone pour Laure Mathilde et Thomas dont la mère aurait résilié l'abonnement -frais d'ordinateur, de cantine, permis de conduire et de sports pour les aînées ; Qu'il fait enfin état de prestations familiales de 124, 54 € par mois dans sa déclaration sur l'honneur du 26 septembre 2010 ; Attendu que concernant Catherine X..., qui explique ne pas pouvoir exercer régulièrement son droit de visite et d'hébergement en raison de sa situation financière difficile, la Cour dispose des informations principales ci-dessous : - pas de revenus en 2005 et 2006 - avis IR 2007 : 184 € - avis IR 2008 : 8 511 € + 343 € - avis IR 2009 : 11 712 €, soit 976 € par mois -elle a signé un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel à partir de septembre 2008, son salaire étant passé de 900 à 1 000 € environ par mois -la CAF lui a versé en juillet 2009 : 306, 96 € (ALS + RSA) et en juin 2010 : 115, 87 € (AL + RSA) - son bulletin de paie décembre 2010 porte un cumul net annuel imposable de 12 483 €, soit 1 040, 25 € par mois -elle produit un contrat de location du 7 mai 2010, après avoir réservé un logement dans une résidence hôtelière les années antérieures et avoir logé chez son ami, comme mentionné dans le jugement de divorce déféré -son loyer mensuel + provisions pour charges est de 525 € (elle dit vivre seule mais ne fait aucune observation sur la photographie de boîte aux lettres produite par Gérard Y... avec son nom et celui de son ami, et ne produit pas de factures de consommation d'eau, électricité, etc... concernant ce logement) ; Attendu que, compte tenu de tout ce qui précède, la contribution mensuelle de Catherine X... à l'entretien et à l'éducation des trois enfants sera plus justement fixée à la somme de 240 €, soit 80 € par enfant à compte du 31 mai 2010 seulement, date de sa déclaration d'appel, puisque c'est ce qu'elle sollicite ; Que le jugement sera infirmé en ce sens ; Sur le droit de visite et d'hébergement de Catherine X... sur le dernier enfant mineur : Attendu que Catherine X..., elle-même, a reconnu avoir des difficultés à exercer très régulièrement son droit de visite et d'hébergement en raison des frais engendrés par les trajets, vu la distance entre le domicile des enfants et le sien et la modicité de ses ressources ; Que seul est désormais concerné Thomas, sans qu'il soit justifié de son désintérêt pour cet enfant et d'une absence totale de contact, en observant que les enfants ont déjà été entendus, que les comptes rendus d'audition ne sont pas versés aux débats et que Thomas n'a pas sollicité à nouveau son audition ; Qu'il conviendra donc simplement d'ajouter à la décision critiquée, dans l'intérêt du mineur, en précisant que la mère, sauf meilleur accord des parties, devra aviser le père, si elle entend exercer son droit de visite et d'hébergement, par lettre recommandée avec accusé de réception : -15 jours à l'avance pour la fin de semaine -1 mois à l'avance pour les vacances -à défaut de quoi, elle sera réputée y avoir renoncé ; Sur la prestation compensatoire : Attendu qu'en application de l'article 270 du code civil, l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée, dans les conditions de vie respectives ; Attendu que l'article 271 du code civil dispose principalement que la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle ci dans un avenir prévisible ; Que c'est au moment où la décision de divorce devient irrévocable que doit s'apprécier la demande de prestation compensatoire, soit en l'espèce, en raison de l'appel incident du mari sur le divorce, au jour où la Cour statue ; Que le juge prend notamment en considération : - la durée du mariage, - l'âge et l'état de santé des époux, - leur qualification et leur situation professionnelles, - les conséquences des choix professionnels faits par l'un des époux pendant la vie commune pour l'éducation des enfants et du temps qu'il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne, - le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu'en revenu, après la liquidation du régime matrimonial, - leurs droits existants et prévisibles, - leur situation respective en matière de pensions de retraite ; Attendu que l'analyse ci-dessus de la situation financière des parties pour déterminer le montant de la contribution mensuelle de la mère à l'entretien et à l'éducation des trois enfants communs révèle incontestablement la disparité dans les conditions respectives des parties suite à la rupture du mariage, Gérard Y... ayant des revenus environ trois fois supérieurs à ceux de Catherine X..., qui pendant plusieurs années n'a pas travaillé pour faire face au quotidien de la famille ; Que Gérard Y... ne saurait tirer sérieusement argument de la démission de Catherine X... de l'emploi qu'elle avait obtenu suivant contrat d'engagement de droit public à durée déterminée du 17 juillet 2007 en tant qu'adjoint administratif de 2ème classe contractuel à temps non complet jusqu'au 18 octobre 2007 avec période d'essai de 15 jours, alors que cette démission est intervenue en période d'essai et que l'avenir dans cet emploi n'était certainement pas plus prometteur que l'emploi qu'elle a finalement trouvé au lieu de sa nouvelle résidence ; Que la décision entreprise sera donc confirmée en ce qu'elle a retenu le principe d'une prestation compensatoire ; Qu'en ce qui concerne le montant de celle-ci, si les parties produisent nombre de pièces, il manque singulièrement de synthèse dans leur approche ; Qu'en tout cas, outre la différence de revenus précitée, il convient de noter que Catherine X... et Gérard Y..., âgés respectivement de 46 ans et 52 ans et demi, se sont mariés, sans contrat de mariage, le 21 octobre 1989, soit depuis près de 22 ans, et ont vécu ensemble 18 ans, ayant eu trois enfants dont les deux aînés sont majeurs mais encore à charge ; Que les comptes seront à faire lors de la liquidation de leurs intérêts patrimoniaux sur la gestion de Gérard Y... quant à leur immeuble commun dont la valeur est estimée entre 140 000 et 180 000 € et sur les sommes communes que l'un ou l'autre auront pu employer ; Que Gérard Y..., dans sa déclaration sur l'honneur du 26 septembre 2010, fait état d'un plan inter entreprise pour un montant de 29 100 € ; Qu'il ne produit pas de prévision concernant ses droits à la retraite qui seront nécessairement bien supérieurs à ceux de Catherine X..., même si celle-ci, vu son âge, pourra encore travailler et progresser dans son emploi ; Que Catherine X..., dans sa déclaration sur l'honneur du 9 octobre 2009, fait état de fonds communs de l'ordre de 60 926 € + 1415 € + 16 688 € et de ce qu'elle a clôturé ses CEL et LEP en février 2008, sans préciser ce qu'il est advenu des fonds récupérés ; Que le premier juge relevait qu'elle entendait faire valoir une créance entre époux relatives à des fonds reçus en 1998 au décès de sa mère, en observant que sans réitérer cette prétention, elle produit notamment justificatif des sommes de 50 000 F et 86 031, 34 F qui lui ont été versées en 1998 en règlement de la succession d'Evelyne X..., sans autre précision ; Attendu qu'en considération de tous les éléments ci-dessus, de la pension alimentaire due par l'appelante pour les enfants, sans méconnaître la charge principale de ces derniers à assumer encore pour quelques années par Gérard Y..., et du fait que Catherine X... ne justifie pas de sa prise en charge seule des charges de la vie courante outre le loyer versé depuis mai 2010, le montant du capital à servir à Catherine X... à titre de prestation compensatoire sera plus justement fixé à la somme de 25 000 € ; Que le jugement sera infirmé en ce sens ; Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile : Attendu que l'une et l'autre des parties succombant partiellement en leurs prétentions, elles conserveront la charge de leurs propres dépens d'appel, sans qu'il y ait lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS : La Cour après débats hors la présence du public et après en avoir délibéré, Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, Confirme le jugement déféré sauf en ce qui concerne le montant de la contribution mensuelle de Catherine X... à l'entretien et à l'éducation des trois enfants communs et le montant de la prestation compensatoire, et à ajouter concernant les modalités du droit de visite et d'hébergement de Catherine X... sur le dernier enfant mineur ; Statuant à nouveau des chefs ci-dessus infirmés : Fixe à la somme mensuelle de 80 € par enfant, soit 240 €, la contribution mensuelle de Catherine X... à l'entretien et à l'éducation des trois enfants communs à compter du 31 mai 2010 ; La condamne en tant que de besoin à payer mensuellement la somme susvisée à Gérard Y... selon les mêmes modalités et indexation que celles prévues par la décision déférée ; Condamne Gérard Y... à verser à Catherine X... une prestation compensatoire en capital d'un montant de 25 000 € ; Ajoutant au jugement déféré : Dit que Catherine X..., sauf meilleur accord des parties, devra aviser Gérard Y..., si elle entend exercer son droit de visite et d'hébergement sur leur fils Thomas, par lettre recommandée avec accusé de réception : -15 jours à l'avance pour la fin de semaine -1 mois à l'avance pour les vacances -à défaut de quoi, elle sera réputée y avoir renoncé ; Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ; Dit que chacune des parties conservera la charge de ses dépens d'appel. Le Greffier, Le Président.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 371-2 du code civil que chacun des parentsarticle 242 du code civilarticle 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 785 du code de procédure civile.article 271 du code civil dispose principalementarticle 270 du code civil
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Synthèse
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- Cour d'Appel
- Date
- 8 août 2011
Référence
6253cbfebd3db21cbdd8ecc6
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