Cour d'Appel
Cour d'Appel — 5 septembre 2011
- ECLI
- 6253cbfebd3db21cbdd8eccc
- Date
- 5 septembre 2011
- Condamnation
- 80 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
R.G : 10/04306 COUR D'APPEL DE LYON 2ème chambre ARRET DU 05 Septembre 2011 décision du Tribunal de Grande Instance de LYON ch 2 sect 4 du 27 avril 2010 RG :2009/14831 ch no2 X... C/ Y... APPELANTE : Mme Nadia X... née le 16 Mars 1973 à OULLINS (69600) ... 69003 LYON représentée par Me Jean-Louis VERRIERE, avoué à la Cour assistée de Me Faten MAZIGH, avocat au barreau de LYON (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2010/022490 du 21/10/2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON) INTIME : M. Mohamed Y... né le 04 Mai 1969 à SETIF (ALGERIE) (69427) ... 69003 LYON non représenté Date de clôture de l'instruction : 28 Mars 2011 Date des plaidoiries tenues en chambre du conseil: 13 Avril 2011 Date de mise à disposition : 13 Juin 2011 prorogée au 05 Septembre 2011 Audience présidée par Jeannine VALTIN, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Christine SENTIS, greffier. Composition de la Cour lors du délibéré : - Jeannine VALTIN, président - Colette CLEMENT-BARTHEZ, conseiller - Catherine FARINELLI, conseiller Arrêt par défaut rendu en Chambre du Conseil par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Jeannine VALTIN, président, et par Christine SENTIS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. Vu le jugement réputé contradictoire du 27 avril 2010 par lequel, sur requête de Nadia X... en date du 9 novembre 2009, le Juge aux affaires familiales du Tribunal de grande instance de LYON, a débouté celle-ci de ses demandes d'exercice exclusif de l'autorité parentale, de maintien de la situation concernant la résidence, avec un droit de visite pour le père, et de fixation à 300 € de la pension alimentaire due par Mohamed Y... pour les trois enfants, Nawell, Anisse et Schirine, nés de leurs relations et reconnus par les deux parents, chacune des parties devant conserver la charge des dépens qu'elle a exposés ; Vu l'appel interjeté général de la décision susvisée par Nadia X... suivant déclaration du 14 juin 2010 ; Vu ses conclusions d'infirmation déposées le 6 octobre 2010 tendant à la condamnation de Mohamed Y... au paiement d'une pension alimentaire d'un montant mensuel de 300 €, soit 100 € par enfant ainsi qu'aux entiers dépens ; Vu l'assignation, avec dénonciation des conclusions, délivrée le 10 décembre 2010, conformément aux dispositions de l'article 658 du code de procédure civile, à Mohamed Y... à domicile, à la personne de sa sœur, sans qu'il ne constitue avoué ; Vu l'ordonnance de clôture en date du 28 mars 2011 ; Attendu qu'il résulte de l'article 371-2 du code civil que chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant, et que cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l'enfant est majeur ; Attendu que par précédente décision réputée contradictoire du 20 juillet 2004, rendue sur requête du 10 mars 2004 de Nadia X..., le Juge aux affaires familiales avait constaté que Mohamed Y... était hors d'état de verser une pension alimentaire en raison de l'insuffisance de ses ressources, après avoir relevé que : - Nadia X... justifiait percevoir 800 € de prestations sociales (A.P.I., A.J.E.) et supporter 16 € de loyer résiduel compte tenu d'une A.P.L. - Elle précisait que Mohamed Y... n'aurait pas de revenus ; Attendu que, devant la Cour, Nadia X... déclare «justifier» percevoir, outre une A.P.L. de 471,17 € lui laissant un loyer résiduel de 71,93 €, des prestations sociales d'un montant global de 740, 25 €, à savoir : - 317,56 € d'allocations familiales - 261,40 € d'allocation de soutien familial - 161,29 € complément de soutien familial ; Qu'elle ne donne cependant aucun justificatif des sommes susvisées ; Que les seules informations sur sa situation financière sont données par : - la décision d'aide juridictionnelle du 21 octobre 2010 qui lui accorde l'aide juridictionnelle totale en retenant qu'elle bénéficie du RSA et que ses ressources n'excède pas les plafonds fixés par la loi - les nombreuses relances et décisions judiciaires suite au défaut de paiement de plusieurs dettes et notamment concernant son loyer ; Qu'elle justifie de certaines dépenses concernant ses enfants, âgés respectivement à ce jour de 17 ans, près de 11 ans et de 9 ans et demi, lesquels ont nécessairement les besoins sans cesse croissants, tant scolaires qu'extra-scolaires, d'enfants de leur âge ; Attendu qu'en ce qui concerne Mohamed Y... qui habite toujours à l'adresse figurant sur la décision précitée du 20 juillet 2004, Nadia X... explique qu'elle a appris qu'il aurait une activité professionnelle, mais être dans l'incapacité d'apporter quelque preuve que ce soit sur ses ressources ; Que si, Nadia X..., appelante, aurait pu au moins justifier précisément de ses ressources et charges et de l'origine de son information quant à l'activité professionnelle du père de ses trois enfants, la carence récurrente de ce dernier qui, depuis 2004, a pu sans aucun doute trouver des sources de revenus pour lui permettre de subvenir à ses propres besoins, permet de considérer qu'il est à même de contribuer à l'entretien et à l'éducation de Nawell, Anisse et Schirine à hauteur des sommes sollicitées, les revenus de la mère n'étant, à l'évidence, pas suffisants pour assurer pleinement et normalement les frais relatifs à ceux-ci ; Que le jugement sera donc infirmé en ce sens ; Que compte tenu de ce qui précède et de la négligence de l'appelante dans la démonstration de ses prétentions, chacune des parties conservera la charge de ses entiers dépens ; PAR CES MOTIFS : La Cour après débats hors la présence du public et après en avoir délibéré, Statuant en Chambre du conseil et par défaut, Infirme le jugement déféré du chef de la contribution de Mohamed Y... à l'entretien et à l'éducation de ses trois enfants ; Le confirme pour le surplus ; Statuant à nouveau du chef infirmé : Fixe à la somme mensuelle de 300 €, soit 100 € par enfant, la contribution de Mohamed Y... à l'entretien et à l'éducation de Nawell, Anisse et Schirine Y..., pension payable d'avance le premier de chaque mois au domicile du parent créancier et ce non compris tous suppléments familiaux ; Le condamne en tant que de besoin à payer mensuellement la somme susvisée à Nadia X... Indexe ladite pension sur l'indice des prix à la consommation des ménages, l'indice de base étant celui en vigueur au 1er jour du mois où est rendue la présente décision et la variation s'effectuant le 1er janvier de chaque année, compte tenu de la position à cette date du dernier indice paru. Dit que la réévaluation est réalisée par le débiteur de la pension et que les indices peuvent être obtenus auprès de l'INSEE. Dit que la 1ère revalorisation interviendra le 1er janvier suivant l'année de la présente décision, que les paiements devront être arrondis à l'euro le plus proche, et qu'elle devra être calculée comme suit : Nouvelle pension due au 1er janvier = pension initiale x indice paru au 1er janvier Indice du mois et de l'année de la décision Dit que chacune des parties conservera la charge de ses entiers dépens. Le Greffier, Le Président.
Articles de loi cités
article 371-2 du code civil que chacun des parentsarticle 658 du code de procédure civilearticle 450 alinéa 2 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 5 septembre 2011
Référence
6253cbfebd3db21cbdd8eccc
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