Cour d'Appel
Cour d'Appel — 20 septembre 2011
- ECLI
- 6253cbfebd3db21cbdd8eccd
- Date
- 20 septembre 2011
- Condamnation
- 1 221 665 €
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Texte intégral
R.G : 10/04498 COUR D'APPEL DE LYON 8ème chambre ARRET DU 20 Septembre 2011 Décision du Tribunal de Commerce de LYON Référé du 16 avril 2010 RG : 2010r124 ch no X... C/ SA MESSAGERIES LYONNAISES DE PRESSE APPELANT : Monsieur Jean-Michel X... ... 75018 PARIS représenté par la SCP BRONDEL TUDELA, avoués à la Cour assisté de la SCP DE GRANDVILLIERS LIPSKIND BERGHEIMER, avocats au barreau de PARIS INTIMÉE : SA MESSAGERIES LYONNAISES DE PRESSE représentée par ses dirigeants légaux 55 boulevard de la Noirée ZA de Chesnes 38070 SAINT QUENTIN FALLAVIER représentée par la SCP LIGIER DE MAUROY- LIGIER, avoués à la Cour assistée de Me Marie-Chantal DEHEE, avocat au barreau de LYON Date de clôture de l'instruction : 10 Juin 2011 Date des plaidoiries tenues en audience publique : 22 Juin 2011 Date de mise à disposition : 20 Septembre 2011 Composition de la Cour lors des débats et du délibéré : - Pascal VENCENT, président - Dominique DEFRASNE, conseiller - Catherine ZAGALA, conseiller assistés pendant les débats de Nicole MONTAGNE, greffier. A l'audience, Dominique DEFRASNE a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile. Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Pascal VENCENT, président, et par Nicole MONTAGNE, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE La SA MESSAGERIES LYONNAISES DE PRESSE est une société coopérative de messageries de presse soumise à la loi du 2 avril 1947 dite "loi BICHET" qui régit la distribution de la presse sur le territoire national. Elle travaille depuis plus de dix années avec monsieur Jean-Michel X... qui exploite un fonds de commerce de librairie, papeterie, dépôt de presse dans le 18ème arrondissement de Paris. En 2009, un litige est survenu entre les parties à cause du compte débiteur de monsieur X... dans les livres de la société MESSAGERIES LYONNAISES DE PRESSE et monsieur X... qui avait reconnu sa dette par une convention du 23 février 2009 n'a pas soldé celle-ci. Dans ce contexte, la société MESSAGERIES LYONNAISES DE PRESSE a saisi le juge des référés du tribunal de commerce de Lyon pour avoir paiement de la somme de 12 216,65 euros et monsieur X... s'est opposé à cette demande en faisant valoir l'inflation des périodiques qui lui était imposée à la vente ainsi que le caractère opaque des relevés de la société de messagerie. Par ordonnance du 16 avril 2010 le juge des référé a : - rejeté l'ensemble des demandes de monsieur Jean-Michel X..., - constaté que la créance de la société MESSAGERIES LYONNAISES DE PRESSE était certaine, liquide et exigible, - condamné monsieur Jean-Michel X... à payer à la société MESSAGERIES LYONNAISES DE PRESSE la somme provisionnelle de 12.216,65 euros outre intérêts au taux légal à compter du 25 août 2009, - condamné monsieur Jean-Michel X... aux dépens ainsi qu'au paiement de 750 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Monsieur X... a interjeté appel de cette décision le 18 juin 2010. L'appelant demande à la cour : - d'infirmer l'ordonnance frappée d'appel en raison de l'existence d'une contestation sérieuse, - subsidiairement de constater qu'au titre de la convention de facilité de paiement signée le 23 février 2009, il a versé la somme de 3.000 euros, puis celle de 2.660,16 euros correspondant au reliquat, - de condamner la société MESSAGERIES LYONNAISES DE PRESSE aux dépens ainsi qu'au paiement de 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Il fait valoir que si la loi BICHET en raison de l'égalité de traitement entre les éditeurs et en raison du principe de la liberté de la presse impose aux diffuseurs d'accepter sans discrimination les publications qui leur sont confiées, il existe cependant aujourd'hui une multitude de magazines ou catalogues non concernés par cette loi, qu'en outre, cette égalité de traitement ne saurait permettre aux messageries de presse un choix discrétionnaire des titres et des quantités remises aux diffuseurs, avec pour conséquence l'encombrement excessif des linéaires par des invendus en nombre croissant et la dégradation de leur situation professionnelle. Il considère que l'application faite par la société MESSAGERIES LYONNAISES DE PRESSE de la loi BICHET relève de l'abus de droit. Il fait valoir par ailleurs que la méthode de facturation pratiquée par la société MESSAGERIES LYONNAISES DE PRESSE est incompréhensible dès lors que certains titres sont facturés immédiatement et pas d'autres et qu'il est impossible de savoir ce qui est dû réellement. La société MESSAGERIES LYONNAISES DE PRESSE demande de son côté à la cour : - de dire que sa créance à l'égard de monsieur X... pour un montant de 13.494,24 euros est fondée tant dans son principe que dans son quantum, - de condamner monsieur X... au paiement de ladite somme avec intérêt légaux à compter du 25 août 2009, date de la mise en demeure, - de débouter monsieur X... de l'intégralité de ses prétentions, - subsidiairement de condamner monsieur X... à lui payer la somme de 4.207,89 euros, - en tout état de cause, de condamner monsieur X... aux dépens ainsi qu'au paiement de 2.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Se référant aux dispositions de la loi BICHET et à la jurisprudence en vigueur, elle fait valoir qu'elle a l'obligation de distribuer toutes les publications qui lui sont livrées par les éditeurs à deux exceptions près et qu'elle ne dispose d'aucun pouvoir d'appréciation sur la nature ou sur la quantité des titres tandis que les diffuseurs de leur côté doivent aussi livrer toute la presse qui leur est confiée. Elle considère que la critique par monsieur X... du système et la question soulevée de l'abus de droit sont inopérantes. Elle fait valoir par ailleurs que monsieur X... n'a jamais contesté pendant dix ans de relation contractuelle la méthode de facturation qui lui était appliquée et qu'en tout cas il ne subit aucunement la mévente des titres puisque les invendus retournés sont crédités à son compte. Elle soutient que sa créance n'est pas contestable au vu du relevé de compte produit et à tout le moins au vu de la convention du 23 février 2009, déduction étant faite des versements de monsieur X.... MOTIFS DE LA DÉCISION Attendu que le juge des référés a rappelé à bon droit dans sa décision les principes édictés par la loi du 2 avril 1947 dite "loi BICHET", selon lesquels les sociétés de messageries ont l'obligation de distribuer toute la presse qui leur est confiée par les éditeurs sauf possibilité de se dérober à une seule exception limitativement précisée à l'article 6 alinéa 2 et 3 et par voie de conséquence, les diffuseurs de presse ont l'obligation d'accepter sans discrimination l'ensemble de ces publications qui leur sont remises en vue de la vente ; Que la contestation de ces principes ou du système instauré par la loi est en effet inopérante devant le juge des référés et que la fourniture même importante par la société MESSAGERIES LYONNAISES DE PRESSE des périodiques qu'elle est obligée de distribuer ne peut caractériser un abus de droit ; Attendu que monsieur X... ne conteste pas avoir reçu toutes les publications dont la facturation est reprise dans les relevés de comptes produits aux débats par la société MESSAGERIES LYONNAISES DE PRESSE ; qu'il n'est pas non plus contesté que cette facturation correspond aux fournitures livrées déduction faite des invendus et que la rémunération allouée à monsieur X... est celle fixée par le décret du 9 février 1988 relatif à la rémunération des agents de la vente de la presse ; Que la facturation à paiement immédiat ou à paiement différé en raison de la périodicité des publications est expressément prévue au "conditions générales de distributions" figurant dans les documents contractuels ; Que la société MESSAGERIES LYONNAISES DE PRESSE verse aux débats un relevé de compte détaillé de la période d'août 2008 à octobre 2010 qui fait apparaître un solde dû par monsieur X... de 13.494,24 euros ; Qu'il y a lieu de constater à l'instar du premier juge que ce relevé de compte est établit à partir des relevés généraux hebdomadaire, également produits et détaillant le montant des publications fournies sous déduction du montant des invendus retournés par le diffuseur ; Que par ailleurs, il est bien déduit les sommes versées par monsieur X... dans le cadre de la convention de facilité de paiement conclue entre les parties le 25 février 2009 pour une période limitée dans le temps, soit ,1.948,63 euros (échéance hebdomadaire : 250 euros + montant des relevés généraux hebdomadaires) réglées entre le 25 février 2009 et le 22 mars 2010 ainsi qu'une somme de 2.660,16 euros versée le 22 mars 2010 ; qu'il n'est pas justifié par monsieur X... de paiements d'un montant supérieur ; Qu'il y a lieu également de constater que la société MESSAGERIES LYONNAISES DE PRESSE a comptabilisé dans son relevé de compte les reports ou avoirs dont monsieur X... fait état devant la cour ; Attendu qu'au vu de tous ces éléments la créance de la société MESSAGERIES LYONNAISES DE PRESSE n'apparaît pas sérieusement contestable à hauteur de 13.494,24 euros et qu'il convient de faire droit à la demande en paiement d'une provision du même montant en application de l'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile ; Attendu que monsieur X... supportera les dépens de l'appel ; qu'il convient d'allouer à la société MESSAGERIES LYONNAISES DE PRESSE en cause d'appel la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code procédure civile ; PAR CES MOTIFS Dit l'appel recevable, Réforme l'ordonnance entreprise sur le montant de la provision allouée en raison de l'actualisation de la créance, Statut à nouveau de ce chef, Condamne monsieur Jean-Michel X... à payer à la SA MESSAGERIES LYONNAISES DE PRESSE la somme de 13.494,24 euros à titre de provision avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 25 août 2009 sur 6.075,14 euros et à compter de l'assignation en référé pour le surplus. Confirme l'ordonnance entreprise en ses autres dispositions, Y ajoutant, Condamne monsieur Jean-Michel X... à payer à la SA MESSAGERIES LYONNAISES DE PRESSE la somme de 1.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne Monsieur Jean-Michel X... aux dépens de l'appel distraits au profit de l'avoué de son adversaire conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Le greffier, Le président.
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- 20 septembre 2011
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6253cbfebd3db21cbdd8eccd
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