Cour d'Appel
Cour d'Appel — 23 janvier 2012
- ECLI
- 6253cbfebd3db21cbdd8ecce
- Date
- 23 janvier 2012
- Condamnation
- 60 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
R. G : 10/ 04732 COUR D'APPEL DE LYON 2ème chambre ARRET DU 23 Janvier 2012 décision du Tribunal de Grande Instance de LYON ch 2 sect 10 du 20 mai 2010 RG : 08. 13377 ch no2 X... C/ B... APPELANT : M. Fernando X... né le 11 Février 1951 à MIRA (PORTUGAL) Chez Monsieur Z... ... 69120 VAULX-EN-VELIN représenté par Me Annick DE FOURCROY, assisté de Me Anne FERREIRA, avocat au barreau de LYON, (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 10/ 20331 du 14/ 10/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON) INTIMEE : Mme Fernanda de Lurdes B... épouse X... née le 5 septembre 1954 à MIRA (PORTUGAL) ... 69120 VAULX-EN-VELIN représenté par la SCP AGUIRAUD NOUVELLET, assisté de Me Frédérique PENOT-PAOLI, avocat au barreau de LYON (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2010/ 026303 du 18/ 11/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON) ****** Date de clôture de l'instruction : 20 Mai 2011 Date des plaidoiries tenues en Chambre du Conseil : 01 Juin 2011 Date de mise à disposition : 19 Septembre 2012 prorogée jusqu'au 23 Janvier 2012 COMPOSÉE LORS DES DÉBATS : En application des dispositions des articles 786 et 910 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue devant Monsieur Jean-Charles GOUILHERS, président, qui a fait lecture de son rapport, et Madame Catherine CLERC, conseillère, (sans opposition des avocats dûment avisés), qui ont entendu les plaidoiries en audience non publique et en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Patricia LE FLOCH, greffier COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : - Jean-Charles GOUILHERS, président -Catherine CLERC, conseiller -Catherine FARINELLI, conseillère Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Jean-Charles GOUILHERS, président, et par Christine SENTIS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. ***** Vu le jugement contradictoire rendu entre les parties le 20 mai 2010 par le Tribunal de Grande Instance de LYON, dont appel ; Vu les conclusions déposées le 11 avril 2011 par Fernando X..., appelant ; Vu les conclusions déposées le 21 janvier 2011 par Fernanda B... épouse X..., intimée ; La Cour, Attendu que Fernando X... est régulièrement appelant d'un jugement du 20 mai 2010 par lequel le Tribunal de Grande Instance de LYON a notamment : - prononcé la séparation de corps des époux X...- B... aux torts du mari par application de l'article 242 du Code Civil, - condamné Fernando X... à payer à Fernanda B... une pension alimentaire mensuelle indexée de 500 € au titre du devoir de secours entre époux ; Attendu, sur la séparation de corps, que par application de l'article 205 alinéa 2 du Code de Procédure Civile seront écartées des débats les attestations de Jorge B... X... et de Susana B... X..., enfants des parties, ainsi que celle de Nicolas F... qui se trouve être le concubin de l'une des filles des époux X...- B... avec laquelle il a eu lui-même un enfant qui est donc le petit-fils des conjoints qu'oppose l'instance en séparation de corps ; Attendu qu'il ressort des autres attestations produites aux débats par l'intimée que son mari usait, depuis de nombreuses années, de violences verbales envers elle, l'injuriant grossièrement de façon habituelle et la menaçant de mort devant des tiers qui ont été les témoins directs de ces scènes qu'ils relatent de façon certes succincte, mais suffisamment circonstanciée pour asseoir la conviction de la Cour ; Attendu en outre qu'il ressort tant des écritures de l'appelant que des pièces versées aux débats, et notamment de l'attestation de la dame Idalina Y... que l'épouse a été chassée par son conjoint du domicile conjugal que l'appelant a, peu après, abandonné ; Attendu que l'appelant ne démontre aucunement par les pièces qu'il produit, avoir lui-même été évincé du domicile conjugal par son épouse ainsi qu'il le prétend, mais que tout au contraire il est établi qu'il en a expulsé sa conjointe avant de décider de retourner momentanément au Portugal, pays dont les parties sont originaires, puis de s'installer en France dans une résidence distincte dès avant l'ordonnance de non-conciliation ; que la preuve est donc rapportée de ce que l'appelant s'est, de sa propre initiative, soustrait au devoir de communauté de vie et qu'il a eu envers son épouse un comportement gravement injurieux ; Attendu que les faits établis à l'encontre du mari sont constitutifs de violations graves et renouvelées des devoirs et obligations du mariage qui rendent intolérable le maintien de la vie commune ; qu'il échet en conséquence de confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a prononcé la séparation de corps aux torts du mari par application de l'article 242 du Code Civil ; Attendu, sur la pension alimentaire, que l'intimée, aujourd'hui âgée de soixante ans, et qui a entièrement consacré son existence à l'éducation des cinq enfants nés du mariage ainsi qu'à l'entretien du foyer, est sans ressources ; qu'elle n'a pas exercé d'activité professionnelle et que son âge lui interdit désormais de pouvoir travailler pour assumer sa subsistance ; qu'elle est titulaire d'une pension d'invalidité d'un montant mensuel de 400 € ; qu'elle doit assumer, pour son logement, un loyer mensuel de 280 € après déduction d'une allocation de logement de 181 € ; Attendu que l'intimé, précédemment employé en qualité de maçon par une société M. G. L. a été licencié de son emploi pour raison économique le 23 février 2011, l'entreprise ayant été déclarée en liquidation judiciaire ; Attendu que même si l'appelant n'était pas en mesure de justifier de ses droits à l'assurance chômage au moment de la clôture de l'instruction, il peut être tenu pour acquis qu'il sera indemnisé à ce titre ; Attendu qu'il convient de ne tenir compte que de la situation actuelle des parties pour la détermination du droit à pension alimentaire et du montant de celle-ci ; que les considérations tenant au séjour de l'appelant au Portugal en 2010 ou à l'utilisation qui a pu être faite de fonds communs sont donc totalement dénuées d'intérêt ; Attendu que l'appelant se prétend hébergé par une dame Maria J... à laquelle il verserait une " participation " de 600 € par mois ; que dans ces conditions, il convient de considérer qu'il entretient une vie commune avec cette personne et qu'il partage avec elle les charges liées à leur cohabitation, charges sur lesquelles il ne fournit aucune précision ; Attendu cependant que le premier juge a fixé la pension alimentaire sans aucunement motiver sa décision ; que l'intimée se trouve dans un état de besoin manifeste ; que compte tenu des éléments ci-dessus rappelés, il échet de réformer de ce chef et de fixer la pension alimentaire à la somme mensuelle de 100 € ; Attendu qu'il n'y a pas lieu de donner acte aux parties de ce qu'elles ont présenté un projet de liquidation de leur régime matrimonial dès lors que cette formalité n'est qu'une condition de recevabilité de la demande en divorce ou en séparation de corps et qu'il n'est pas contesté que la demande était recevable ; qu'il n'y a pas non plus lieu pour la Cour de statuer sur les conséquences que la loi attache de plein droit au divorce ou à la séparation de corps ; qu'ainsi les parties seront déboutées de toutes autres prétentions ; Attendu que l'intimée qui succombe supportera les dépens ; PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, contradictoirement, après débats en chambre du conseil et après en avoir délibéré conformément à la loi, En la forme, déclare l'appel recevable ; Au fond, le dit partiellement justifié ; Réformant, condamne Fernando X... à payer à Fernanda B... une pension alimentaire mensuelle de 100 € au titre du devoir de secours entre époux ; Dit que cette pension alimentaire sera payable et indexée selon les modalités définies par la décision entreprise ; Confirme pour le surplus le jugement déféré ; Déboute les parties de toutes autres prétentions ; Condamne Fernanda B... aux dépens ; Accorde à Me de FOURCROY, avoué, le bénéfice des dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile. Le GreffierLe Président
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 23 janvier 2012
Référence
6253cbfebd3db21cbdd8ecce
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA
- Articles cités