Cour d'Appel
Cour d'Appel — 14 novembre 2011
- ECLI
- 6253cbffbd3db21cbdd8ecd3
- Date
- 14 novembre 2011
- Condamnation
- 66 700 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
R. G : 10/ 05524 COUR D'APPEL DE LYON 2ème chambre ARRET DU 14 Novembre 2011 décision du Tribunal de Grande Instance de LYON ch 2 cab 3 du 31 mai 2010 RG : 09/ 8704 ch no Y... C/ X... APPELANTE : Mme Akila Y... épouse X... née le 01 Janvier 1986 à ROBBAH (ALGERIE) Chez Madame Y... ... 69120 VAULX-EN-VELIN représentée par la SCP AGUIRAUD NOUVELLET, avoués à la Cour assistée de Me Nadia DEBBACHE, avocat au barreau de LYON (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2011/ 5536 du 07/ 04/ 2011 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON) INTIME : M. Madjed X... né le 17 Juillet 1978 à EL OUED (ALGERIE) ... 69500 BRON représenté par Me Annick DE FOURCROY, avoué à la Cour assisté de Me Dominique ROUSSET, avocat au barreau de LYON (bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2011/ 13326 du 23/ 06/ 2011 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON) Date de clôture de l'instruction : 12 Septembre 2011 Date des plaidoiries tenues en Chambre du Conseil : 13 Octobre 2011 Date de mise à disposition : 14 Novembre 2011 Composition de la Cour lors des débats et du délibéré : - Anne Marie DURAND, président -Catherine CLERC, conseiller -Isabelle BORDENAVE, conseiller assistée pendant les débats de Christine SENTIS, greffier A l'audience, Catherine CLERC a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile. Arrêt Contradictoire rendu en Chambre du Conseil par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Anne Marie DURAND, président, et par Anne-Marie BENOIT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. Monsieur X..., de nationalité algérienne, et Madame Y... , de nationalité française se sont mariés le 10 mars 2007 à VAULX EN VELIN (69) sans contrat de mariage, et ont eu un enfant Malak née le 6 avril 2009 à VAULX EN VELIN (69) Madame Y... a relevé appel général le 16 juillet 2010 d'une ordonnance de non conciliation rendue le 31 mai 2010 par le juge aux affaires familiales du Tribunal de Grande Instance de LYON qui, statuant sur les mesures provisoires relatives à l'enfant, a constaté l'exercice en commun de l'autorité parentale par les deux parents, fixé la résidence habituelle du mineur chez la mère, constaté l'insuffisance des ressources du père pour verser une pension alimentaire pour l'entretien et l'éducation de l'enfant et organisé au profit du père un droit de visite et d'hébergement progressif, à savoir, - jusqu'au 31 juillet 2010 chaque dimanche de 14 heures à 18 heures -du 31 juillet 2010 au 30 septembre 2010 chaque dimanche de 10 heures à 18 heures -du 1er octobre 2010 au 1er décembre 2010 les fins de semaine paires du vendredi soir 18 heures au dimanche 18 heures -à compter du 1er décembre 2010 les fins de semaine paires de l'année du vendredi soir 18heures au dimanche 18 heures ainsi que la moitié des vacances scolaires (première moitié les années paires et deuxième moitié les années impaires) outre le bénéfice du jour férié suivant ou précédant la fin de semaine considérée à charge pour le père de prendre et de ramener l'enfant à sa résidence habituelle. Dans ses dernières conclusions déposées le 13 septembre 2011 Madame Y... demande à la Cour d'infirmer l'ordonnance déférée en jugeant que : - le droit de visite et d'hébergement paternel devra s'exercer en lieu neutre de manière progressive pendant une période de six mois, à charge pour ce lieu neutre d'établir un rapport à l'issue de cette période et pour la mère d'amener et de venir rechercher l'enfant -le père sera considéré comme avoir renoncé à l'exercice de ce droit à défaut de respecter deux rendez-vous consécutifs -Monsieur X... sera condamné à payer pour l'entretien et l'éducation de l'enfant une pension alimentaire mensuelle de 150 € - mention devra être faite sur le passeport de l'enfant de l'interdiction de sortir du territoire français sans l'accord exprès des deux parents Elle conclut à la confirmation du surplus des dispositions de l'ordonnance entreprise et entend voir Monsieur X... condamné aux dépens avec distraction dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile. Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 1er juin 2011 Monsieur X... sollicite la confirmation de l'ordonnance entreprise et la condamnation de l'appelante aux entiers dépens avec application de l'article 699 du code de procédure civile et sous réserve des règles applicables en matière d'aide juridictionnelle. Il est expressément renvoyé aux dernières conclusions déposées par les parties pour l'exposé exhaustif de leurs moyens et prétentions. L'information prévue par l'article 388-1 du code civil a été donnée aux parties. L'enfant n'a pas demandé à être entendue. L'ordonnance de clôture est intervenue le12 septembre 2011 et l'affaire plaidée le 13 octobre 2011, a été mise en délibéré à ce jour. MOTIFS : Attendu qu'il sera rappelé liminairement que nonobstant la nationalité algérienne de l'époux, le juge français est compétent pour connaître du divorce en application de l'article 3, 1a) du règlement (CE) du 27 novembre 2003 dit BRUXELLES II BIS dès lors que la résidence des époux est en FRANCE ; que la loi applicable est la loi française conformément à l'article 309 du code civil. Que le juge français est par ailleurs compétent pour statuer sur les demandes relatives à l'autorité parentale et à l'obligation alimentaire (article 8 du règlement (CE) du 27 novembre 2003 dit BRUXELLES II BIS-article 5 alinéa 6 du règlement (CE) du 22 décembre 2000 dit BRUXELLES I) en faisant application de la loi française (article 15 de la Convention de la HAYE du 10 octobre 1996 entrée en vigueur le 1er février 2011 et l'article 4 de la Convention de la HAYE du 2 octobre 1973). Attendu que compte tenu de la date à laquelle la Cour est amenée à statuer les prétentions de Madame Y... concernant le droit de visite et d'hébergement ne peuvent s'appliquer qu'aux modalités fixées à compter du 1er décembre 2010, le calendrier fixé par le premier juge étant obsolète pour les périodes antérieures à cette date. Attendu que Madame Y... est mal fondée à faire plaider que le père s'est désintéressé de l'enfant en n'exerçant pas le droit de visite et d'hébergement progressif tel que fixé par l'ordonnance entreprise de telle sorte qu'il « n'est pas possible, du jour au lendemain de laisser l'enfant à son père sur une durée plus importante alors même qu'il n'a jamais assuré la prise en charge de Malak, âgée d'un an et demi et qu'il ignore les besoins qui sont les siens » ; qu'ainsi aucune des pièces communiquées par l'appelante ne vient corroborer cette allégation, lesdites pièces ayant trait au fond du divorce. Que Monsieur X... justifie au contraire avoir rencontré des difficultés pour rencontrer régulièrement l'enfant en raison de l'obstruction de la mère, cette dernière ayant reconnu cet état de fait et s'étant engagée à respecter les termes de l'ordonnance déférée lors de sa comparution devant le délégué du Procureur le 14 mars 2011 et s'y étant même engagée par acte sous seing privé cosigné par les parties de 6 mars 2011 ; qu'il démontre être attentif aux besoins de l'enfant, notamment en l'emmenant à des consultations médicales lorsque son état le justifie. Que par suite la confirmation de l'ordonnance s'impose en ce qu'elle a instauré au profit du père un droit de visite et d'hébergement à raison d'une fin de semaine sur deux et la moitié des vacances scolaires pour la période postérieure au 1er décembre 2010. Attendu que l'appel ayant été régularisé avant le 1er janvier 2011 (date d'entrée en vigueur de l'article 954 du code de procédure civile modifié par l'article 11 du décret no2009-1524 du 9 décembre 2009 lui-même complété par l'article14 du décret 2010-1647 du 28 décembre 2010) la Cour doit statuer sur les demandes mentionnées dans les motifs quoique non reprises au dispositif des conclusions du père et de la mère. Attendu que malgré la circonstance que Madame Y... s'abstient d'établir avec pertinence le fait qu'il existerait un risque pour que le père emmène l'enfant en ALGERIE (cette éventualité ne résultant que des propres déclarations de la mère retranscrites dans une déclaration de main courante du 27 juillet 2010 et dans un procès-verbal dressé le 15 juin 2009 à l'occasion d'un dépôt de plainte pour des faits de violences conjugales) il doit être considéré que Monsieur X... a conclu en page 6 de ses dernières conclusions ne pas s'opposer à la demande adverse tendant à voir juger qu'il sera fait interdiction de sortir l'enfant du territoire national sans l'autorisation des deux parents, en faisant valoir que la mère a emmené l'enfant en ALGERIE en octobre 2010 sans l'en aviser. Qu'il sera en conséquence statué conformément à la demande concordante des parties sur ce point. Attendu que Madame Y... expose percevoir mensuellement 667 € de prestations sociales et familiales (dont le RSA et une allocation de soutien familial palliant l'absence de pension alimentaire) mais n'en justifie pas en l'état de ses communications de pièces. Que Monsieur X... démontre devoir supporter un loyer mensuel de 457, 84 €, une taxe d'habitation et d'audiovisuel de 17, 75 €/ mois, une assurance habitation (32, 75 €/ mois) indépendamment des dépenses de la vie courante avec un revenu mensuel de 805, 24 € (moyenne net imposable pour 2010) ; qu'il justifie avoir déposé en avril 2011 une demande d'allocation de solidarité spécifique auprès du Pôle Emploi suite à la fin de son contrat de travail le 13 août 2010 et la fin de ses droits aux allocations de l'assurance chômage fixée au 3 mai 2011 ; que cette seule considération sur la situation économique de Monsieur X... conduit à confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a constaté qu'il était dans l'incapacité de payer une pension alimentaire pour l'entretien et l'éducation de l'enfant commun, Madame Y... n'étant pas fondée à réclamer à son encontre une pension alimentaire de 150 €/ mois. Attendu que le surplus de l'ordonnance déférée sera confirmé comme n'étant pas critiqué en cause d'appel. Attendu que chacune des parties devra conserver la charge de ses dépens personnels compte tenu de la nature familiale du litige. PAR CES MOTIFS : LA COUR Statuant en chambre du conseil, contradictoirement, en dernier ressort, après en avoir délibéré, Rappelle, en tant que de besoin, que la juridiction française est compétente pour statuer sur la requête en divorce et que la loi française est applicable pour statuer sur les questions relatives au divorce, à la responsabilité parentale et à l'obligation alimentaire Sur le fond, Confirme l'ordonnance déférée, Y ajoutant, Ordonne l'inscription sur le passeport des parents de l'interdiction de sortie de l'enfant Malak (née le 6avril 2009 à VAULX EN VELIN (69)) du territoire français sans l'autorisation des deux parents, Dit que chacune des parties conservera la charge de ses dépens personnels d'appel, Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Signé par Madame Anne-Marie DURAND, président et par Madame Anne-Marie BENOIT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier, Le Président.
Articles de loi cités
article 699 du code de procédure civile et sous rarticle 309 du code civil.article 699 du code de procédure civile.article 15 de la Convention de la HAYE duarticle 450 du code de procédure civilearticle 4 de la Convention de la HAYE duarticle 388-1 du code civil a été donnée aux partiearticle 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 785 du code de procédure civile.article 954 du code de procédure civile modifié p
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- 14 novembre 2011
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