Cour d'Appel
Cour d'Appel — 24 octobre 2011
- ECLI
- 6253cbffbd3db21cbdd8ecd5
- Date
- 24 octobre 2011
- Condamnation
- 570 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
R. G : 10/ 05665 COUR D'APPEL DE LYON 2ème chambre ARRET DU 24 Octobre 2011 décision du Tribunal de Grande Instance de LYON ch 2 sect 10 du 15 juin 2010 RG : 10/ 4896 ch no2 X... C/ Y... APPELANTE : Mme Martine X... épouse Y... née le 23 Décembre 1954 à LYON (69003) ... 69800 SAINT-PRIEST représentée par la SCP AGUIRAUD NOUVELLET, avoués à la Cour assistée de Me Isabelle BECK, avocat au barreau de LYON INTIME : M. Jean-Pierre Y... né le 08 décembre 1953 à LYON (69003) ... 69500 BRON représenté par Me Annie GUILLAUME, avoué à la Cour assisté de Me Bertrand MADIGNIER, avocat au barreau de LYON Date de clôture de l'instruction : 13 Mai 2011 Date des plaidoiries tenues en chambre du conseil : 18 Mai 2011 Date de mise à disposition : 24 Octobre 2011 Audience présidée par Jean-Charles GOUILHERS, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Christine SENTIS, greffier. Composition de la Cour lors du délibéré : - Jean-Charles GOUILHERS, président -Marie LACROIX, conseiller -Françoise CONTAT, conseiller Arrêt Contradictoire rendu en Chambre du Conseil par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Jean-Charles GOUILHERS, président, et par Christine SENTIS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. Vu l'ordonnance contradictoire rendue entre les parties le 15 juin 2010 par le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance de LYON, dont appel ; Vu les conclusions déposées le 8 avril 2011 par Martine X... épouse Y..., appelante, incidemment intimée ; Vu les conclusions déposées le 11 mai 2011par Jean-Pierre Y..., intimé, incidemment appelant ; La Cour, Attendu que Martine X... épouse Y... est régulièrement appelante d'une ordonnance du 15 juin 2010 par laquelle le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance de LYON, après avoir constaté la non-conciliation des époux Y...-X... et les avoir autorisés à assigner en divorce ainsi qu'à résider séparément, a notamment : - attribué la jouissance du domicile conjugal à la femme, ce à titre onéreux, - dit que le mari devra régler les échéances de l'emprunt contracté pour l'acquisition de ce bien et " les impôts " (sic) sans droit à récompense, à titre de complément de pension alimentaire, - condamné Jean-Pierre Y... à payer à Martine X... une pension alimentaire mensuelle de 1 000 € au titre du devoir de secours, - condamné le même à lui payer une provision pour frais d'instance de 1 500 € ; Attendu, sur la jouissance du domicile conjugal, que l'appelante demande à la Cour de réformer de ce chef et de dire qu'elle lui sera attribuée à titre gratuit et non contre payement d'une indemnité d'occupation ; que l'intimé conclut à la confirmation sur ce chef ; Attendu que les époux Y..., respectivement âgés de cinquante-sept ans pour le mari et de cinquante-six ans pour la femme, sont propriétaires d'une maison avec piscine sise dans un quartier résidentiel de SAINT-PRIEST (Rhône) qui constituait le domicile conjugal ; que depuis 2007, l'appelante exerce une activité d'assistante maternelle nonobstant le fait qu'elle a été reconnue travailleur handicapé de catégorie A, ce qui lui a procuré en 2010 un revenu mensuel de 1 115, 33 € ; que les charges incompressibles qu'elle supporte s'élèvent à environ 750 € par mois, hors frais de vêture, de nourriture, de santé et de loisirs ; Attendu que l'intimé exerce un emploi de cadre informaticien qui lui procure des gains mensuels d'environ 5 700 € ; qu'il règle, à titre provisoire et sous réserve de son droit à récompense, les échéances de l'emprunt contracté pour financer l'acquisition du bien dont s'agit, soit 650 € par mois ; qu'il doit régler pour son propre logement un loyer mensuel de 840 € ; Attendu, dans ces conditions, qu'il échet de réformer la décision critiquée et de dire que l'appelante bénéficiera de la jouissance gratuite du domicile conjugal pour une durée maximale de deux ans à compter de l'ordonnance attaquée, et moyennant payement d'une indemnité d'occupation au-delà ; Attendu, sur la pension alimentaire, que l'appelante prie la Cour de réformer de ce chef également et de fixer ladite pension à la somme mensuelle de 2000 € ; que l'intimé conclut à la confirmation sur ce point ; Attendu qu'au regard des situations respectives des parties telles qu'elles ont été exposées ci-dessus, l'ordonnance entreprise sera confirmée en ce qui concerne la pension alimentaire due par le mari au titre du devoir de secours ; Attendu, sur la charge des impôts, que formant appel incident, l'intimé demande à la Cour de préciser la décision dont appel et de dire qu'il s'acquittera de l'impôt sur le revenu à l'exclusion de la taxe foncière et de la taxe d'habitation ; Attendu que la taxe foncière incombe au propriétaire ; que les époux sont l'un et l'autre propriétaires de l'immeuble qui constituait le domicile conjugal ; que la taxe foncière sera donc partagée par moitié entre eux ; Attendu que la taxe d'habitation est à la charge de l'occupant ; que l'appelante devra donc supporter seule la taxe d'habitation ; Attendu que l'intimé démontre que des fonds importants ont été encaissés par la communauté qu'il soutient lui appartenir en propre par voie de succession ; que dans ces conditions, il convient de faire droit à sa demande de désignation d'un notaire chargé d'établir un projet de liquidation et de partage du régime matrimonial ; Attendu sur la provision ad litem, que formant également appel incident sur ce point, Jean-Pierre Y... demande à la Cour de réformer l'ordonnance entreprise et de débouter Martine X... de cette prétention ; que celle-ci conclut à la confirmation de ce chef ; Attendu que l'appelante dispose de fonds déposés sur divers comptes bancaires ainsi qu'il en est justifié par l'intimé ; qu'il échet en conséquence de réformer sur ce point également et de débouter Martine X... de sa provision pour frais d'instance ; Attendu que les appels principal et incident étant reconnus l'un et l'autre partiellement justifiés, il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du Code de Procédure Civile au profit de l'une ou l'autre des parties ; que pour la même raison chaque partie supportera la charge de ses propres dépens ; PAR CES MOTIFS : Statuant en chambre du conseil, contradictoirement, après débats non publics et après en avoir délibéré conformément à la loi, En la forme, déclare recevables tant l'appel principal que l'appel incident ; Au fond, les dit l'un et l'autre partiellement justifiés ; Réformant, dit que la jouissance du domicile conjugal attribuée à Martine X... épouse Y... lui sera conférée à titre gratuit pour une durée maximale de deux ans à compter de la décision entreprise et moyennant payement d'une indemnité d'occupation au-delà de ce délai ; Dit que Jean-Pierre Y... devra assurer le payement de l'impôt sur le revenu sans droit à récompense et que chacun des époux devra supporter la moitié de la taxe foncière relative à l'immeuble constituant le domicile conjugal ; Dit que Martine X... épouse Y... supportera seule la taxe d'habitation relative à l'immeuble constituant le domicile conjugal ; Déboute Martine X... épouse Y... de sa demande de provision pour frais d'instance ; Confirme pour le surplus l'ordonnance déférée ; Y ajoutant, désigne le président de la chambre départementale des notaires du Rhône avec faculté de délégation à tel autre notaire du département du Rhône qu'il appartiendra, avec mission d'élaborer un projet de liquidation du régime matrimonial et de formation des lots à partager ; Dit n'y avoir lieu de faire application de l'article 700 du Code de Procédure Civile au profit de l'une ou l'autre des parties ; Dit que chaque partie supportera la charge de ses propres et dépens et prononce, en tant que de besoin, condamnation contre elles de ce chef ; Accorde à la S. C. P. AGUIRAUD-NOUVELLET et à Me GUILLAUME, avoués, le bénéfice des dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile. Le Greffier, Le Président.
Articles de loi cités
article 699 du Code de Procédure Civile.article 700 du Code de Procédure Civile au profitarticle 450 alinéa 2 du code de procédure civile
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 24 octobre 2011
Référence
6253cbffbd3db21cbdd8ecd5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA
- Articles cités