Cour d'Appel
Cour d'Appel — 14 novembre 2011
- ECLI
- 6253cbffbd3db21cbdd8ecd9
- Date
- 14 novembre 2011
- Condamnation
- 29 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
R. G : 10/ 05893 COUR D'APPEL DE LYON 2ème chambre ARRET DU 14 Novembre 2011 décision du Tribunal de Grande Instance de LYON ch 2 sect 1 du 01 juillet 2010 RG : 2006/ 08847 ch no2 X... C/ Y... APPELANT : M. André Georges X... né le 06 Février 1946 à LE PUY (43000) ... 69360 SOLAIZE représenté par Me Annick DE FOURCROY, avoué à la Cour assisté de Me Yves PHILIP DE LABORIE, avocat au barreau de LYON INTIMEE : Mme Bernadette Marcelle Y... épouse X... née le 24 Décembre 1947 à LEMPDES (63370) ... 38670 CHASSE-SUR-RHONE représentée par Me Christian MOREL, avoué à la Cour assistée de Me Nathalie BOLLAND-SOLLE, avocat au barreau de LYON Date de clôture de l'instruction : 30 Septembre 2011 Date des plaidoiries tenues en Chambre du Conseil : 13 Octobre 2011 Date de mise à disposition : 14 Novembre 2011 Composition de la Cour lors des débats et du délibéré : - Anne Marie DURAND, président -Catherine CLERC, conseiller -Isabelle BORDENAVE, conseiller assistée pendant les débats de Christine SENTIS, greffier A l'audience, Anne-Marie DURAND a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile. Arrêt Contradictoire rendu en Chambre du Conseil par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Anne Marie DURAND, président, et par Anne-Marie BENOIT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES : Monsieur André X... et madame Bernadette Y... ont contracté mariage le 22 Octobre 1966 à LEMPDES SUR ALLAGNON (Haute-Loire) sans avoir fait procéder leur union d'un contrat de mariage. Deux enfants sont issus de cette union : ·- Christine X... née le 24 mars 1967 ·- François X... né le 11 janvier 1969 Par jugement contradictoire du 1er juillet 2010, le juge aux affaires familiales de Lyon a, vu l'ordonnance sur tentative de conciliation du 17 octobre 2006, notamment : - prononcé le divorce des époux André X...- Bernadette Y... sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil, - ordonné la mention du dispositif en marge de l'acte de mariage ayant été dressé le 22 octobre 1970 à LEMPDES (Haute-Loire) et sa mention en marge des actes de naissance des époux, - prononcé la dissolution du régime matrimonial ayant existé entre les époux, - ordonné la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux, - fixé à 100 000, 00 euros le capital que le mari doit payer à la femme à titre de prestation compensatoire, - en tant que de besoin, condamné monsieur André X... à payer cette somme à madame Bernadette Y... - condamné monsieur André X... à payer à madame Bernadette Y... la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile -fait masse des dépens et dit qu'ils seront supportés par moitié par chacune des parties. Monsieur André X... a fait appel, limité à la prestation compensatoire, de cette décision par déclaration remise au greffe le 30 juillet 2010. Aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives déposées le 12 septembre 2011, il demande à la cour de : - déclarer irrecevable l'appel général incident de madame Bernadette Y.... - en conséquence, dire que le principe de la rupture du mariage par acceptation des époux est acquis à la date du jugement rendu le1er juillet 2010 et que tout devoir de secours entre époux a disparu depuis lors, - condamner madame Bernadette Y... à restituer à son époux les pensions alimentaires indûment perçues depuis cette date soit la-somme de 11900 € (850 x 14 mois) qu'il conviendra de réactualiser-au jour de l'audience, A titre subsidiaire, il conteste les griefs invoqués à son encontre et demande à la cour de : - prononcer le divorce des époux sans considération des faits à l'origine de la rupture du mariage, - ordonner la liquidation du régime matrimonial ayant existé entre les époux, - ordonner la mention du jugement en marge de l'acte du mariage célébré en date du 2 octobre 1966 à LEMPDES (HAUTE-LOIRE) ainsi qu'en marge de l'acte de naissance de chacun des époux, - dire que madame Bernadette Y... ne pourra pas continuer à utiliser le nom de X..., - dire que toutes les donations et avantages matrimoniaux que les époux se seraient consentis seront purement et simplement révoqués, En tout état de cause, - attribuer à madame Bernadette Y... à titre de prestation compensatoire, la somme-de 45 000 € en capital, - condamner madame Bernadette Y... à régler à monsieur André X... une indemnité de 4 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Monsieur André X... soutient que l'appel incident inscrit par madame Bernadette Y... doit être déclaré irrecevable pour défaut d'intérêt à agir du fait que c'est elle-même qui a poursuivi la procédure sur le fondement de la rupture du mariage par acceptation des époux, lequel est définitivement acquis à la date du jugement rendu le 1erjuillet 2010. Il expose que l'article 270 du Code civil disposant que le divorce met fin au devoir de secours entre époux, c'est donc à bon droit qu'il avait cessé de régler la pension alimentaire à madame Y... depuis le jugement entrepris mais que cette dernière à ayant procédé à une saisie sur compte, il a été contraint de reprendre le versement de cette pension alimentaire. Pour satisfaire aux exigences de l'article 257-2 du Code Civil, il formule une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux. Il précise que le bien immobilier commun a été vendu au prix de 290 000 € et qu'après déduction des frais et reprise par lui de la somme de 25 154, 09 € issue de ses biens propres, il reste 245 779, 08 € à partager soit 122 889, 54 € pour chacun des époux. Il détaille les éléments de patrimoine appartenant à chacun d'eux et discute la valeur devant leur être attribuée. Il admet le principe d'une prestation compensatoire au profit de madame Y... mais considère qu'elle doit être ramenée à de plus justes proportions. Il indique qu'il perçoit de l'Etat une pension civile de 2 197, 57 €, que le montant de ses charges incompressibles s'élève à 1 948, 65 €, qu'il vit seul et a dû solliciter une avance sur le prix de vente de leur maison pour équilibrer son budget. Il soutient que madame Y... n'a pas sacrifié sa carrière professionnelle par dévouement à sa famille et aux parents de son époux Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 13 mai 2011, madame Bernadette Y... demande à la cour de : - réformer le jugement entrepris en toute ses dispositions, - statuant à nouveau prononcer la nullité de la déclaration d'acceptation du principe de la rupture du mariage signé par l'épouse et prononcer le divorce des époux X...- Y... aux torts exclusifs de l'époux, - à titre subsidiaire, si la cour ne retient pas les fautes de l'époux, prononcer le divorce pour rupture définitive du lien conjugal, les époux étant séparés depuis plus de deux ans à la date de l'assignation en divorce, - ordonner la mention du jugement à intervenir sur les registres de l'état-civil -ordonner la liquidation des intérêts patrimoniaux des époux, - condamner de monsieur André X... à lui payer à titre de prestation compensatoire, un capital d'un montant de 200 000 euros payable immédiatement. - dire qu'elle reprendra l'usage de son nom de famille, - dire que toutes les donations et avantages matrimoniaux que les époux se seraient consentis seront purement et simplement révoqués, - condamner monsieur X... à lui payer une indemnité de 2 400 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour la première instance et une indemnité de 2 400 € pour la procédure d'appel, - condamner monsieur André X... aux entiers dépens de première instance et d'appel. Madame Bernadette Y... estime que le procès verbal d'acceptation qu'elle a régularisé est nul compte tenu de l'absence d'un consentement réel, libre et éclairé au moment de la signature compte tenu de son état de détresse et de faiblesse psychologique à la période de la régularisation de l'acte litigieux. Elle invoque les conditions de vie difficile qu'elle a rencontrées avec son époux : intempérance, autoritarisme, manipulation et harcèlement moral, faits constituant des fautes graves et répétées au regard des devoirs et obligations du mariage. Elle ajoute qu'à présent il existe des faits d'infidélité, monsieur X... vivant en concubinage. A l'appui de sa demande de prestation compensatoire elle fait valoir : - que monsieur X... a une compagne avec laquelle il partage ses charges quotidiennes. - qu'elle a obtenu un diplôme de dactylographie en 1975 et une capacité ? de monitrice d'auto-école en 1978 mais qu'elle a dû arrêter son travail en 1984 pour s'occuper de ses beaux-parents, totalement dépendants. Elle expose qu'âgée de 64 ans, elle est obligée de travailler pour vivre alors que monsieur X... perçoit une retraite confortable, qu'il est propriétaire d'un terrain viabilisé et constructible, situé à LEMPDES (Haute-Loire) et deux bois en Haute-Loire alors qu'elle ne possède rien. L'ordonnance de clôture est intervenue le 30 septembre 2011. MOTIFS ET DÉCISION : Attendu que, pour un plus ample exposé des faits, des moyens et des prétentions des parties, la cour se réfère à la décision attaquée et aux dernières conclusions déposées et régulièrement communiquées ; Sur la recevabilité de l'appel incident Attendu que l'appel principal limité ouvre à l'intimé la recevabilité d'un appel incident général fondé sur le vice du consentement sans que l'appelant puisse lui opposer le défaut d'intérêt ; Sur le prononcé du divorce Attendu que madame Bernadette Y... ne justifie pas, par la production de pièces probantes, son affirmation selon laquelle elle se serait trouvée lors de l'acceptation du principe de la rupture du mariage dans un état de détresse de nature la priver de donner un consentement libre et éclairé ; Qu'elle ne peut qu'être déboutée de son appel incident en ce qu'il tend au prononcé de la nullité de cet acte d'acceptation ; Sur les effets du divorce Attendu que l'appel général d'un jugement prononçant un divorce sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil, même si l'acceptation du principe de la rupture du mariage ne peut plus être remise en cause, sauf vice du consentement, ne met pas fin au devoir de secours, la décision n'acquérant force de chose jugée qu'après épuisement des voies de recours ; Attendu que selon les articles 270 et 271 du code civil l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives ; Qu'elle est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible ; Qu'à cet effet, le juge prend en considération notamment : - la durée du mariage ; - l'âge et l'état de santé des époux ; - leur qualification et leur situation professionnelles ; - les conséquences des choix professionnels faits par l'un des époux pendant la vie commune pour l'éducation des enfants et du temps qu'il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne ; - le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu'en revenu, après la liquidation du régime matrimonial ; - leurs droits existants et prévisibles ; - leur situation respective en matière de pensions de retraite ; Que le droit d'un ex conjoint à prestation compensatoire et la fixation du montant de cette prestation s'apprécient à la date du prononcé du divorce ; Qu'en l'espèce, le prononcé du divorce n'est pas devenu définitif en raison de l'appel incident général formé par madame Bernadette Y... ; Que c'est donc à la date du prononcé de l'arrêt que la cour doit se placer pour apprécier le droit de madame Bernadette Y... à une prestation compensatoire et le montant de cette prestation ; Attendu que les époux André X...- Bernadette Y... ont été mariés pendant une durée de 43 années ; Que monsieur André X... est âgé de 65 ans et madame Bernadette Y... de 63 ans ; Que monsieur André X... était fonctionnaire de l'administration des douanes, qu'il est actuellement retraité, perçoit à ce titre une retraite d'un montant mensuel net de 2 355 € (sa pièce 23) ; mais qu'il ne peut être soutenu qu'il a reçu une indemnité de départ ; Que madame Bernadette Y... occupe un emploi d'aide à domicile ; que compte-tenu de l'indemnité perçue et des charges prélevées, son revenu net mensuel moyen s'élève à 553 € (pièce 30), auquel s'ajoute, jusqu'à ce que le présent arrêt devienne définitif, la pension alimentaire de 850 € que lui verse monsieur André X... ; Que ses droits à la retraite seront de 180, 39 € ; Attendu qu'il résulte de la biographie de la famille que madame Bernadette Y... n'a pu envisager une carrière professionnelle du fait des déplacements fréquents induits par la carrière de monsieur André X... et, au moins pendant une période, des soins à apporter à ses parents ; Que les dépenses qu'ils doivent exposer pour leur logement, l'eau, l'électricité, le gaz, les assurances diverses et les impôts s'élèvent à environ 1 000 € pour chacun des époux, étant précisé que madame Bernadette Y... y inclut 110 € de remboursement d'emprunt relatif à l'acquisition d'un véhicule ; Attendu que la maison commune a été vendue et qu'ils recevront chacun environ 123 000 € lors du partage du prix consigné chez le notaire ; Que monsieur André X... prétend que les biens immobiliers (terrains viabilisé et bois) dont il est propriétaire en Haute-Loire ont une valeur négligeable mais qu'il ne produit aucun élément concernant ces biens ; Attendu qu'au vu de l'ensemble de ces éléments, la cour estime devoir confirmer le jugement, qui a fixé à 100 000 € la prestation compensatoire due par monsieur André X... à madame Bernadette Y... ; Attendu que la cour n'estime pas devoir faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Attendu que chacun des époux conservera la charge des frais et dépens engagés tant en première instance qu'en appel ; Qu'il n'y a donc pas lieu à statuer sur les demandes de distraction de ceux-ci ; PAR CES MOTIFS : La cour Statuant en chambre du conseil, après débats hors la présence du public, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi, Déclare monsieur André X... recevable en son appel principal limité au montant de la prestation compensatoire et madame Bernadette Y... recevable en son appel incident général, Déboute madame Bernadette Y... de sa demande tendant à voir prononcer la nullité de sa déclaration d'acceptation du principe de la rupture du mariage, Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré, Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Dit que chacune des parties conservera la charge des frais et dépens engagés, Dit qu'ils seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle s'agissant de monsieur André X..., Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Signé par madame Anne-Marie Durand, président et par madame Anne-Marie Benoit, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier, Le Président.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 270 du Code civil disposant que le divorcarticle 700 du code de procédure civile pour la particle 450 du code de procédure civilearticle 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 785 du code de procédure civile.article 257-2 du Code Civil
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 14 novembre 2011
Référence
6253cbffbd3db21cbdd8ecd9
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