Cour d'Appel
Cour d'Appel — 31 octobre 2011
- ECLI
- 6253cbffbd3db21cbdd8ecda
- Date
- 31 octobre 2011
- Condamnation
- 228 900 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
R. G : 10/ 05937 COUR D'APPEL DE LYON 2ème chambre ARRET DU 31 Octobre 2011 décision du Tribunal de Grande Instance de LYON Au fond du 17 juin 2010 RG : 2009/ 10950 ch no 2- Cab. 2 X... C/ Y... APPELANT : M. Luciano Jean-Philippe X... né le 07 Octobre 1966 à SAINT-DENIS (LA REUNION) ... 97440 SAINT-ANDRE (LA REUNION) représenté par Me André BARRIQUAND, avoué à la Cour assisté de Me Ketty-Anne TAMBURINI, avocat au barreau de LYON (bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2010/ 020433 du 21/ 10/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON) INTIMEE : Mme Marie-Isabelle Y... épouse X... née le 04 Octobre 1970 à LE PORT (LA REUNION) ... 69200 VENISSIEUX représentée par Me Jean-Louis VERRIERE, avoué à la Cour assistée de Me Marie-Christine BARRET, avocat au barreau de LYON Date de clôture de l'instruction : 30 Mai 2011 Date des plaidoiries tenues en chambre du conseil : 28 Septembre 2011 Date de mise à disposition : 31 Octobre 2011 Audience tenue par Anne Marie DURAND, président et Isabelle BORDENAVE, conseiller, qui ont siégé en rapporteur sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré, assistées pendant les débats de Christine SENTIS, greffier. A l'audience, Isabelle BORDENAVE a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile. Composition de la Cour lors du délibéré : - Anne Marie DURAND, président -Isabelle BORDENAVE, conseiller -Catherine CLERC, conseiller. Arrêt Contradictoire, rendu publiquement, par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. Signé par Anne Marie DURAND, président, et par Anne-Marie BENOIT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DU LITIGE Les époux X...- Y... se sont mariés le 5 août 1995 à LE PORT, sans contrat préalable. De cette union sont issus quatre enfants : Anthony né le 6 avril 1988 Naima née le 12 août 1990 Anne Laure née le 23 mai 1994 Pierric né le 29 octobre 1997. Par jugement du 25 avril 2002, le tribunal de grande instance de Saint Denis a prononcé la séparation de corps aux torts exclusifs de monsieur. Par acte d'huissier du 6 juillet 2009, monsieur X... a assigné son conjoint en divorce en application de l'article 306 du code civil. Par jugement en date du 17 juin 2010, auquel il est expressément fait référence pour plus de précisions sur les faits, prétentions et moyens des parties, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Lyon, saisi notamment par monsieur d'une demande de divorce par conversion de la séparation de corps, de suppression de la pension alimentaire pour les enfants majeurs à compter de cette majorité et de répétition de l'indu a : - prononcé le divorce des époux aux torts exclusifs de monsieur, - ordonné la liquidation du régime matrimonial, - fixé la résidence habituelle des enfants chez la mère, avec un droit de visite et d'hébergement à l'amiable et à défaut de meilleur accord la moitié des vacances d'été, avec partage des frais de trajet entre les parents, - fixé la contribution alimentaire du père pour Anne Laure et Pierrick à la somme mensuelle de 152, 44 euros soit 76, 22 par enfant, et supprimé la pension alimentaire pour les deux aînés en rejetant la demande en répétition de l'indu, - rejeté le surplus des demandes, - condamné monsieur aux dépens. Par déclaration reçue le 2 août 2010, monsieur X... a relevé appel de ce jugement. Dans le dernier état de ses conclusions récapitulatives, déposées le 13 mai 2011, il demande qu'il soit constaté que les enfants Anthony et Naima ne sont plus à la charge de la mère, que le jugement déféré soit confirmé en ce qu'il a supprimé la pension alimentaire pour ces enfants, mais réclame que le point de départ de cette suppression soit fixé pour le calcul du trop versé, sollicitant à ce dernier titre la somme de 7 164, 68 euros ; il conclut pour le surplus à la confirmation des autres dispositions du jugement et au débouté des demandes de son épouse. Dans le dernier état de ses écritures récapitulatives déposées le 19 mai 2011, madame Y... conclut à l'incompétence du juge aux affaires familiales pour statuer sur une contestation de la procédure de saisie arrêt, au caractère non fondé de l'appel et à l'incompétence de la cour d'appel pour connaître de la demande ; à titre incident, elle demande que la pension alimentaire pour les deux enfants à sa charge soit fixée à la somme de 100 euros pour chacun, réclame des dommages intérêts pour procédure abusive à hauteur de 2000 euros et, au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, la somme de 1000 euros outre condamnation de son mari aux dépens. En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties aux conclusions récapitulatives régulièrement déposées. Les parties ont par ailleurs été avisées des dispositions de l'article 388-1 du code civil relatives à l'audition de l'enfant mineur. L'ordonnance de clôture est intervenue le 30 mai 2011, le dossier a été évoqué à l'audience du 28 septembre 2011 puis mis en délibéré ce jour. MOTIFS DE LA DÉCISION Attendu qu'il apparaît que ne sont discutées, dans le cadre de l'appel, que les dispositions du jugement relatives à la suppression de la pension alimentaire pour les deux enfants majeurs, avec notamment une demande de fixation de la date de cette suppression et de répétition de l'indu, et, par le biais de l'appel incident, est formée une demande d'augmentation de pension alimentaire pour les enfants mineurs. Que les autres dispositions du jugement, non contestées, seront confirmées. * Sur les pensions alimentaires Attendu que le premier juge a supprimé la pension alimentaire pour les deux enfants majeurs, nés en 1988 et 1990, sans préciser la date effective de cette suppression, tout en notant, dans sa motivation, qu'aucune des parties ne justifiait exactement de la date à laquelle les enfants, devenus majeurs, n'étaient plus à la charge de la mère. Attendu que, pour s'opposer aux demandes de monsieur X..., madame Y... soulève l'incompétence du juge aux affaires familiales pour connaître de la contestation de la procédure de paiement direct, et sollicite que la cour constate qu'elle n'a pas compétence pour statuer sur la question de la répétition de l'indu, la pension alimentaire étant due tant qu'une nouvelle décision ne l'a pas supprimée. Attendu qu'il apparaît, dans un premier temps, que la question de main levée de la procédure de paiement direct n'a jamais été abordée au stade du jugement déféré, et n'est d'ailleurs pas formalisée dans les conclusions d'appel de monsieur qui, tout en se référant à cette procédure, demande uniquement que la date de suppression de la pension alimentaire soit fixée, et que madame soit condamnée, à titre de répétition de l'indu, de sorte qu'il n'y a pas lieu à statuer sur la compétence de la cour d'appel pour statuer sur une demande qui ne lui est pas présentée. Attendu, dans un deuxième temps, que si la cour d'appel a compétence pour se prononcer sur la date jusqu'à laquelle le père peut être tenu du versement de la pension alimentaire, il convient en revanche de constater que ne relève pas de sa compétence la question de la répétition de l'indu, laquelle pourra être éventuellement soumise, si des difficultés persistent, au juge de l'exécution. Attendu, concernant le point de départ de la suppression de la pension alimentaire pour les enfants majeurs, qu ‘ en application des dispositions de l'article 371-2 du code civil, l'obligation alimentaire ne cesse pas à la majorité, l'article 371-2-5 précisant que le parent qui assume la charge à titre principal d'un enfant qui ne peut subvenir à ses besoins peut demander à l'autre parent une contribution à son entretien. Que, sauf dispositions contraires du jugement qui a fixé contribution, la condamnation ne cesse pas de plein droit à la majorité, le débiteur se devant de prouver que cette contribution n'est plus due, avec cette observation que la contribution peut être supprimée si l'autre parent ne produit aucun justificatif de la situation de l'enfant majeur établissant qu'il continue à en assumer la charge principale. Attendu en l'espèce que les deux enfants Anthony et Naïma sont majeurs respectivement depuis le 6 avril 2006 et le 12 août 2008. Qu'au regard des éléments ci dessus, s'il apparaît que monsieur ne prouve pas que cette contribution ne serait plus due au delà de la majorité des deux enfants, pour autant il convient de retenir comme point de départ de cessation de cette obligation alimentaire la date de l'ordonnance de clôture de la décision déférée soit le 12 février 2010, dès lors qu'il est établi que madame n'avait alors pas contesté dans ses écritures déposées en première instance, que les deux enfants majeurs n'étaient plus à charge. Attendu que monsieur X..., au vu du cumul net fiscal de décembre 2010, perçoit un revenu mensuel de 1 279 euros, étant précisé qu'il vit avec une amie, qui déclare l'héberger, cette dernière ayant pour seuls revenus les allocations familiales, comme ayant deux enfants. Attendu que madame Y..., qui paraît avoir dernièrement accouché, au regard des pièces communiquées, a demandé à bénéficier d'un congé parental du 15 janvier 2011 au 14 janvier 2012, et perçoit, au vu des derniers justificatifs, des allocations diverses de la caisse d'allocations familiales à hauteur de la somme de 2 289 euros pour le mois de février 2011. Qu'elle est tenue d'un loyer, sans justifier du montant, et de charges usuelles relatives au logement. Qu'au regard de la situation respective des parties, et de l'âge et des besoins des enfants, la décision déférée sera confirmée sur le montant de la pension alimentaire pour les deux enfants mineurs. * Sur la demande de dommages intérêts Attendu qu'il convient de débouter madame Y... de cette demande, la procédure de conversion de la séparation de corps en divorce n'étant ni abusive, ni injustifiée. * Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens Attendu qu ‘ il n'y a pas lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Que chacune des parties supportera par ailleurs la charge de ses dépens. PAR CES MOTIFS La Cour, Après débats en chambre du conseil, après en avoir délibéré, statuant contradictoirement et en dernier ressort, Constate que la cour n'est pas saisie d'une demande de main levée de procédure de saisie arrêt, et dit n'y avoir lieu à statuer sur la question de sa compétence sur ce point, Constate l'incompétence de la cour pour connaître de la demande de répétition de l'indu, laquelle devra être formalisée, si nécessaire, devant le juge de l'exécution, Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf à préciser que la pension alimentaire pour les deux enfants majeurs sera supprimée avec effet rétroactif au 12 février 2010, Rejette la demande de dommages intérêts et la demande formée en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens. Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par madame Anne-Marie DURAND, président et par madame Anne-Marie BENOIT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER, LE PRESIDENT.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 306 du code civil.article 371-2 du code civilarticle 450 alinéa 2 du code de procédure civile.article 450 du code de procédure civile.article 785 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile et les dé
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- Cour d'Appel
- Date
- 31 octobre 2011
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6253cbffbd3db21cbdd8ecda
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