Cour d'Appel
Cour d'Appel — 12 septembre 2011
- ECLI
- 6253cbffbd3db21cbdd8ecdc
- Date
- 12 septembre 2011
- Condamnation
- 99 208 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
R.G : 10/06127 COUR D'APPEL DE LYON 2ème chambre ARRET DU 12 Septembre 2011 décision du Tribunal de Grande Instance de BOURG-EN-BRESSE du 16 juillet 2010 RG :10.00923 ch no 4 X... C/ Y... APPELANT : M. Franck X... né le 10 Mai 1966 à VONNAS (01540) ... 01000 BOURG-EN-BRESSE représenté par la SCP AGUIRAUD NOUVELLET, avoués à la Cour assisté de Me Danielle HUGONNET CHAPELAND, avocat au barreau de l'AIN INTIMEE : Mme Laurence Y... née le 02 Mai 1969 à FIRMINY (42700) ... 01540 VONNAS représentée par la SCP BAUFUME - SOURBE, avoués à la Cour assistée de la SELARL BERENGER-CONTENT, avocats au barreau de l'AIN Date de clôture de l'instruction : 06 Juin 2011 Date des plaidoiries tenues en chambre du conseil : 09 Juin 2011 Date de mise à disposition : 12 Septembre 2011 Audience présidée par Bénédicte LECHARNY, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Anne-Marie BENOIT, greffier. Composition de la Cour lors du délibéré : - Jean-Charles GOUILHERS, président, - Catherine FARINELLI, conseiller, - Bénédicte LECHARNY, vice-président placé, exerçant les fonctions de conseiller. Arrêt Contradictoire, rendu en Chambre du Conseil, par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. Signé par Jean-Charles GOUILHERS, président et par Christine SENTIS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DU LITIGE Du mariage de monsieur Franck X... et madame Laurence Y... sont issus deux enfants : - Guillaume X..., né le 17 mai 1998 à Viriat (Ain) - Vincent X..., né le 9 mai 2002 à Mâcon (Saône-et-Loire). Par jugement du 29 mai 2007, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse (Ain) a prononcé le divorce des époux X..., constaté l'exercice conjoint de l'autorité parentale, organisé le droit de visite et d'hébergement du père et fixé la contribution de ce dernier à l'entretien et à l'éducation de ses fils à la somme de 300 euros par mois et par enfant. Par jugement du 16 juillet 2010, le juge aux affaires familiales de Bourg-en-Bresse, saisi par monsieur X..., a précisé que le droit de visite et d'hébergement du père s'exercerait désormais à compter de 18 heures le vendredi soir (au lieu de 19 heures) et a débouté le père de sa demande de diminution du montant de la pension alimentaire. Par déclaration reçue le 9 août 2010, monsieur X... a relevé appel de ce jugement. Par conclusions déposées le 4 avril 2011, il demande la réformation du jugement entrepris et sollicite la réduction de la pension alimentaire à la somme mensuelle de 150 euros par enfant et l'autorisation de prendre ses enfants dès la fin des cours le vendredi en début de droit de visite. Il soutient notamment que ses revenus ont diminué et argue de charges élevées. Par conclusions déposées le 26 mai 2011, madame Y... sollicite la confirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions et la condamnation de l'appelant à lui verser la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. L'information prévue par l'article 388-1 du code civil a été donnée aux parties par courrier délivré le 1er octobre 2010 par le conseiller de la mise en état. Les enfants n'ont pas demandé à être entendus. L'ordonnance de clôture a été rendue le 6 juin 2011. MOTIFS DE LA DÉCISION * Sur les modalités du droit de visite et d'hébergement du père Les parties s'entendent sur le maintien d'un droit de visite et d'hébergement une fin de semaine sur deux et pendant la moitié des vacances scolaires mais s'opposent sur l'heure à laquelle ce droit doit commencer le vendredi. La demande de monsieur X... de passer plus de temps avec ses fils et de s'investir davantage dans leur scolarité en allant les chercher à la sortie des classes est légitime. Pour autant, il est plus pratique pour Guillaume et Vincent de rentrer au domicile de la mère le vendredi soir pour poser leurs affaires d'école, finir leurs devoirs si besoin est, et préparer leurs effets personnels pour le week-end plutôt que de transporter au domicile paternel leur cartable (en ayant anticipé au préalable les affaires dont ils pourraient avoir besoin pour faire leurs devoirs) et de s'encombrer à l'école de leur bagage nécessaire pour le week-end. Aussi convient-il de confirmer la décision du premier juge sur ce point. * Sur la contribution du père à l'entretien et à l'éducation des enfants Aux termes de l'article 371-2 du code civil, chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant. En l'espèce, le juge du divorce a, conformément aux conclusions des deux époux, maintenu la contribution de monsieur X... à l'entretien et à l'éducation de ses fils à la somme de 600 euros telle que fixée lors de la tentative de conciliation. Si le jugement ne précise pas les revenus des deux parents, il ressort des documents comptables produits par monsieur X... que pour l'exercice clos au 31 mars 2007, il avait déclaré un résultat fiscal de 47.732 euros et qu'il avait procédé, sur la période du 31 mars 2006 au 31 mars 2007, à des retraits à hauteur de 35.905 euros (soit une moyenne mensuelle de 2.992,08 euros). Aujourd'hui, monsieur X... argue d'une dégradation de sa situation financière. S'il est exact que son résultat fiscal a connu une diminution sensible en 2008 (17.774 euros) et, dans une moindre mesure, en 2009 (33.340 euros) et 2010 (31.140 euros), il demeure que les prélèvements qu'il a opérés ont augmenté en 2008 (40.037 euros) et en 2009 (46.275 euros), en sorte qu'il n'a pas connu de baisse de sa rémunération avant 2010 (29.547 euros de retraits annuels, soit une moyenne mensuelle de 2.462,25 euros). Sur les trois dernières années, la moyenne des prélèvements s'élève ainsi à 38.619,66 euros, soit 3.218,30 euros par mois. La preuve d'une baisse sensible et durable des revenus du père n'est dès lors pas rapportée. Par ailleurs, si monsieur X... règle seul les échéances d'un prêt immobilier (476,55 euros par mois) et d'un prêt voiture (514,85 euros), il partage désormais les autres charges de la vie courante avec une compagne, mère de deux enfants, laquelle gère deux salons de coiffure et perçoit des revenus supérieurs à ceux déclarés par l'appelant, ainsi qu'il ressort de la lecture de la pièce 8 produite par l'appelant (convention de divorce de sa nouvelle compagne). Compte tenu de ces éléments et de la situation de madame Y... (qui a déclaré en 2010 des revenus annuels de 18.928 euros, outre 529 euros d'heures supplémentaires exonérées d'impôt, et doit faire face au paiement d'un loyer mensuel de 522,17 euros après déduction de l'allocation de logement de 99,14 euros), c'est à juste titre que le premier juge a débouté monsieur X... de sa demande de diminution de la pension alimentaire pour Guillaume et Vincent. Le jugement entrepris sera confirmé sur ce point. * Sur l'article 700 du code de procédure civile L'équité commande, compte tenu de la nature du litige et dans un souci d'apaisement, de laisser à la charge de chaque partie les frais irrépétibles qu'elle a pu engager. PAR CES MOTIFS, La Cour, après débats hors la présence du public et après en avoir délibéré, statuant en chambre du conseil, contradictoirement et en dernier ressort, Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le juge aux affaires familiales de Bourg-en-Bresse le 16 juillet 2010, Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne monsieur Franck X... aux dépens d'appel et autorise la SCP BAUFUME et SOURBE, avoué, à les recouvrer conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 12 septembre 2011
Référence
6253cbffbd3db21cbdd8ecdc
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