Cour d'Appel
Cour d'Appel — 18 octobre 2011
- ECLI
- 6253cbffbd3db21cbdd8ecdd
- Date
- 18 octobre 2011
- Condamnation
- 50 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
R. G : 10/ 06238 COUR D'APPEL DE LYON 8ème chambre ARRET DU 18 Octobre 2011 Décision du Tribunal de Grande Instance de LYON Référé du 21 juin 2010 RG : 2010/ 01309 ch no X... C/ Y... SCP Z... A... Z... APPELANT : Monsieur Bruno Gilles X... né le 27 février 1963 à Villeurbanne (69100) ... 92200 NEUILLY-SUR-SEINE représenté par Me Annick DE FOURCROY, avoué à la Cour assisté de Me Pierre REDOUTEY, avocat au barreau de MACON INTIMES : Monsieur Ronan Y... ... 69007 LYON représenté par la SCP BRONDEL TUDELA, avoués à la Cour assisté de Me Jean-Jacques RINCK, avocat au barreau de LYON SCP Olivier Z... - Xavier A..., notaires associés représentée par ses dirigeants légaux 23 quai Sarrail 69006 LYON représentée par la SCP BRONDEL TUDELA, avoués à la Cour assistée de Me Jean-Jacques RINCK, avocat au barreau de LYON Maître Olivier Z..., notaire de la SCP Olivier Z... - Xavier A... ... 69006 LYON représenté par la SCP BRONDEL TUDELA, avoués à la Cour assisté de Me Jean-Jacques RINCK, avocat au barreau de LYON ****** Date de clôture de l'instruction : 07 Mars 2011 Date des plaidoiries tenues en audience publique : 06 Septembre 2011 Date de mise à disposition : 18 Octobre 2011 Composition de la Cour lors des débats et du délibéré : - Pascal VENCENT, président -Dominique DEFRASNE, conseiller -Françoise CLEMENT, conseiller assistés pendant les débats de Nicole MONTAGNE, greffier. A l'audience, Dominique DEFRASNE a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile. Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Pascal VENCENT, président, et par Nicole MONTAGNE, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. **** EXPOSE DU LITIGE Suivant acte sous seing privé du 15 juin 2006, monsieur Bruno X... a donné pouvoir à tous clercs de l'étude de maître Z..., notaire à LYON pour signer un avant-contrat de vente au profit de la société IMMO-MONTHOLON concernant un immeuble de rapport situé à SATHONAY CAMP, 8 avenue Félix Faure, au prix de 845. 000 euros. Il était stipulé à ce mandat des conditions générales concernant l'acte de vente, notamment : - exiger la production d'une caution bancaire d'un pourcentage minimum de 5 % à recevoir avant le 31 juillet 2008, en donner quittance, arrêter les charges et conditions ordinaires de droit en pareille matière, fixer la réalisation à la date du 31 juillet 2007, - constituer tout séquestre. Monsieur Ronan Y..., clerc de l'étude de maître Z... a régularisé les 19 juin et 6 juillet 2007 un compromis de vente entre monsieur X... et la société IMMO-MONTHOLON, mentionnant sous l'intitulé " dépôt de garantie ", que les présentes étaient conclues sous réserve que l'acquéreur produise avant le 31 juillet 2006 une caution bancaire garantissant à l'acquéreur le versement à première demande d'une somme de 5 % du prix, soit 42. 250 euros et qu'à défaut de production de ce contrat dans le délai imparti, les présentes seraient nulles et non avenues. Finalement la vente n'a pas été réitérée. Le 26 février 2009, monsieur X... a fait sommation à maître Z... et à tous clercs de son étude de rendre compte de l'exécution du mandat confié le 15 juin 2006, et en particulier du respect de la clause de l'exigence d'une caution bancaire. N'obtenant pas de réponse il a fait ensuite assigner monsieur Y..., la SCP Olivier Z...-Xavier A..., notaires associés et maître Olivier Z... devant le juge des référés du tribunal de grande instance de LYON pour les voir contraindre à lui remettre le compte rendu de la gestion de ses biens dans le mois de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 500 euros par jour de retard. Par ordonnance du 21 juin 2010, le juge des référés a rejeté cette demande. Monsieur X... a interjeté appel de l'ordonnance de référé le 16 août 2010. Devant la cour l'appelant réitère ses prétentions sur le fondement des articles 1993 du code civil et 809 alinéa 2 du code de procédure civile et réclame le paiement de 3. 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Il soutient que le compromis de vente a été conclu sous des conditions suspensives qui n'ont aucun lien avec la garantie bancaire que devait demander le mandataire au moment de cet acte ou postérieurement et que le notaire ne justifie pas de la moindre démarche pour exiger cette caution bancaire qui aurait permis au vendeur d'avoir un recours en cas de retrait non motivé de l'acquéreur. Monsieur Y..., maître Z... et la SCP Z...-A... demandent de leur côté à la cour : - de débouter monsieur X... de l'intégralité de ses prétentions en raison de l'existence de contestations sérieuses, - de condamner monsieur X... à leur verser à chacun d'eux la somme de 3. 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et dilatoire ainsi que la somme de 3. 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Ils font valoir que le notaire avait reçu mandat à l'effet de signer tout avant contrat sur un bien déterminé et sous diverses conditions générales, que le compromis de vente a bien été régularisé aux conditions spécifiées, que monsieur X... a été ensuite régulièrement informé des circonstances relatives à l'absence de signature de l'acte définitif et qu'en application du mandat le mandataire est valablement déchargé par le seul fait de l'accomplissement de sa mission. MOTIFS DE LA DÉCISION Attendu qu'il résulte des pièces versées aux débats que monsieur Y... a régularisé un compromis de vente comportant bien l'exigence de la production par l'acquéreur d'une caution bancaire, conformément à l'obligation imposée par le mandat du 15 juin 2006 ; Attendu qu'il ressort également de ces pièces que maître Z... par courrier du 27 mai, 2010 adressé au conseil de monsieur X..., a transmis un compte rendu détaillé des diligences de son clerc en expliquant les circonstances et les motifs de la non-réalisation de la vente ; Qu'au surplus monsieur X... ne conteste pas avoir été informé de la signature du compromis dont il a été rendu destinataire ; Attendu en conséquence que sa demande fondée sur l'article 809 alinéa 2 du code de procédure civile se heurte à une contestation sérieuse et que la décision du premier juge doit être confirmée ; Attendu que les intimés ne justifient pas d'un préjudice particulier résultant de la présente procédure et qu'il n'y a pas lieu de leur allouer une provision sur dommages et intérêts ; Attendu que monsieur X... supportera les entiers dépens ; Qu'il convient d'allouer aux intimés conjointement la somme de 1. 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS Dit l'appel recevable, Confirme l'ordonnance querellée en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Condamne monsieur Bruno X... à payer à monsieur Ronan Y..., la SCP Olivier Z...-Xavier A..., et à maître Olivier Z..., conjointement la somme de 1. 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne monsieur Bruno X... aux dépens de l'appel distraits au profit de l'avoué de son adversaire conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Le greffierLe président
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 18 octobre 2011
Référence
6253cbffbd3db21cbdd8ecdd
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