Cour d'Appel
Cour d'Appel — 14 novembre 2011
- ECLI
- 6253cbffbd3db21cbdd8ecdf
- Date
- 14 novembre 2011
- Condamnation
- 8 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
R. G : 10/ 06313 COUR D'APPEL DE LYON 2ème chambre ARRET DU 14 Novembre 2011 décision du Tribunal de Grande Instance de SAINT-ETIENNE Au fond du 03 juin 2010 RG : 2010/ 00613 X... C/ Y... APPELANTE : Mlle Cathy Antoinette X..., sous curatelle d'état renforcée Association Tutelaire des Majeurs Protégés de la LOIRE ..., 42100 SAINT-ETIENNE née le 02 Novembre 1975 à SAINT-ETIENNE (42000) ... 42230 ROCHE-LA-MOLIERE représentée par Me Annie GUILLAUME, avoué à la Cour assistée de Me Christine CAUET, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2010/ 023786 du 04/ 11/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON) INTIME : M. Olivier Y... né le 07 Janvier 1975 à MONTREUIL (93100) ... 34660 COURNONTERRAL représenté par la SCP LAFFLY-WICKY, avoués à la Cour assisté de Me Elodie VILLESECHE-SAURON, avocat au barreau du PUY EN VELAY (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2011/ 003609 du 17/ 02/ 2011 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON) Date de clôture de l'instruction : 09 Septembre 2011 Date des plaidoiries tenues en Chambre du Conseil : 13 Octobre 2011 Date de mise à disposition : 14 Novembre 2011 Composition de la Cour lors des débats et du délibéré : - Anne Marie DURAND, président -Catherine CLERC, conseiller -Isabelle BORDENAVE, conseiller, assistées pendant les débats de Christine SENTIS, greffier. A l'audience, Anne-Marie DURAND a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile. Arrêt Contradictoire, rendu en Chambre du Conseil, par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. Signé par Anne Marie DURAND, président et par Anne-Marie BENOIT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. FAITS-PROCÉDURE-PRÉTENTIONS DES PARTIES Des relations ayant existé entre monsieur Olivier Y... et madame Cathy X... est issu l'enfant : - Mélissa, née le 19 août 2006 reconnue par ses deux parents. Par jugement contradictoire du 7 décembre 2007, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance du Puy en Velay a ordonné une enquête sociale et dit que la résidence habituelle de l'enfant sera provisoirement fixée chez la mère avec un droit de visite du père en lieu neutre. Après dépôt du rapport d'enquête sociale, un jugement rendu le 16 mai 2008 a maintenu la résidence habituelle de Mélissa chez la mère, fixé un droit de visite du père un samedi sur deux de 10 h à 17 h et mis à la charge de ce dernier une contribution mensuelle de 80 € pour l'entretien et l'éducation de l'enfant. Par acte du 22 février 2010, madame Cathy X..., placée sous curatelle d'état renforcée, a saisi le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Saint-Etienne en la forme du référé pour solliciter une expertise psychologique et psychiatrique du père et la suspension de son droit de visite. A cette occasion, monsieur Olivier Y... a formé une demande reconventionnelle tendant à l'élargissement de son droit de visite et d'hébergement. Par jugement du 3 juin 2010, le juge aux affaires familiales a : - dit que le père pourra accueillir son enfant les samedis des semaines paires de 10 h à 18 h et, à compter du mois de décembre 2010, les fins de semaines paires, du samedi 10 h au dimanche 19 h à charge pour lui de prendre et de ramener l'enfant au domicile de la mère ou de la grand-mère maternelle. Madame Cathy X... a fait appel de cette décision le 24 août 2010. Par dernières conclusions du 4 octobre 2011, postérieures à l'ordonnance de clôture rendue le 9 septembre 2011, dont elle sollicite la révocation, elle accepte, dans un souci d'apaisement que le droit de visite et d'hébergement de monsieur Olivier Y... sur Mélissa soit fixé comme suit : - durant l'intégralité des petites vacances scolaires de la Toussaint, février et Pâques, - pendant la moitié des vacances de Noël et d'été, en alternance. Par dernières conclusions du 9 août 2011, monsieur Olivier Y..., qui a déménagé à Cournonterral (34) pour trouver un emploi, a une compagne et un enfant, Benjamin né le 8 décembre 2008, demande à la cour de fixer son droit de visite et d'hébergement sur Mélissa pendant les vacances scolaires pour épargner à l'enfant des trajets trop fatigants sur le week-end. MOTIFS ET DÉCISION Attendu que, pour un plus ample exposé des faits, des moyens et des prétentions des parties, la cour se réfère à la décision attaquée et aux dernières conclusions déposées et régulièrement communiquées ; Attendu qu'il est opportun d'ordonner la révocation de l'ordonnance de clôture pour admettre les conclusions déposées par madame Cathy X... le 4 octobre 2011, aux termes desquelles elle accepte la proposition de monsieur Olivier Y... relative à l'organisation de son droit de visite et d'hébergement sur Mélissa ; Que l'ordonnance de clôture sera fixé au 13 octobre 2011 ; Attendu que la proposition de monsieur Olivier Y..., acceptée par madame Cathy X... est conforme à l'intérêt de Mélissa en ce que, compte-tenu de l'éloignement géographique du père, elle lui épargne des trajets trop longs et fatigants sur le week-end et lui permet de nouer un meilleur contact avec lui et sa nouvelle famille sur des temps plus long ; Que l'accord des parties sera donc homologué ; Qu'il y a lieu de préciser qu'il incombera au père de prendre et de ramener l'enfant au domicile de la mère ou de la grand-mère maternelle ; Attendu qu'eu égard à la nature de l'affaire, chacune des parties supportera les dépens par elle exposés tant en première instance qu'en appel et que ceux-ci seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle ; PAR CES MOTIFS, LA COUR, Après débats hors la présence du public et après en avoir délibéré conformément à la loi, Statuant en chambre du conseil, contradictoirement et en dernier ressort, Ordonne la révocation de l'ordonnance de clôture du 9 septembre 2011, Fixe L'ordonnance de clôture au 13 octobre 2011, Confirme le jugement déféré s'agissant de la période échue, Dit qu'à compter du présent arrêt, conformément à l'accord des deux parties, monsieur Olivier Y... exercera son droit de visite et d'hébergement sur l'enfant Mélissa née le 19 août 2006 : - durant l'intégralité des petites vacances scolaires de la Toussaint, février et Pâques, - pendant la moitié des vacances de Noël et d'été, en alternance. - à charge pour lui de prendre et ramener l'enfant à l'école ou à sa résidence habituelle, Dit que chacune des parties supportera les dépens par elle exposés en première instance et en appel comme en matière d'aide juridictionnelle. Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par madame Anne-Marie Durand, président et par madame Anne-Marie Benoit, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER, LE PRESIDENT.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 14 novembre 2011
Référence
6253cbffbd3db21cbdd8ecdf
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA
- Articles cités