Cour d'Appel
Cour d'Appel — 17 octobre 2011
- ECLI
- 6253cbffbd3db21cbdd8ece0
- Date
- 17 octobre 2011
- Condamnation
- 358 800 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
R. G : 10/ 06314 COUR D'APPEL DE LYON 2ème chambre ARRET DU 17 Octobre 2011 décision du Tribunal de Grande Instance de LYON Au fond du 12 juillet 2010 RG : 2010/ 02862 ch no 2- Cab. 3 X... C/ Y... APPELANTE : Mme Christine Rosalie Andrée X... épouse Z... née le 22 Septembre 1952 à LYON (69003) ... 69001 LYON représentée par la SCP LAFFLY-WICKY, avoués à la Cour assistée de Me Malika BARTHELEMY BANSAC, avocat au barreau de LYON INTIME : M. Claude Jean Dominique Y... né le 02 Décembre 1939 à SAINT-MARTIN-EN-HAUT (69850) ... 30150 ROQUEMAURE représenté par la SCP AGUIRAUD NOUVELLET, avoués à la Cour assisté de Me Agnès PERRIN, avocat au barreau de LYON Date de clôture de l'instruction : 26 Août 2011 Date des plaidoiries tenues en chambre du conseil : 14 Septembre 2011 Date de mise à disposition : 17 Octobre 2011 Audience présidée par Catherine CLERC, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Anne-Marie BENOIT, greffier. Composition de la Cour lors du délibéré : - Anne Marie DURAND, président -Catherine CLERC, conseiller -Isabelle BORDENAVE, conseiller. Arrêt Contradictoire, rendu en Chambre du Conseil, par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. Signé par Anne Marie DURAND, président et par Anne-Marie BENOIT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. Des relations de Monsieur Y... et Madame X... est né le 15 avril 1986 un enfant, de sexe féminin, prénommé Anne-Sophie qu'il ont reconnu. Par décision du 22 octobre 1996, le juge aux affaires familiales du Tribunal de Grande Instance de LYON a condamné Monsieur Y... au paiement d'une pension mensuelle indexée de 2 800 francs (424, 24 €) pour l'entretien et l'éducation de l'enfant. Le 24 octobre 2010, Madame X... a régularisé un appel général à l'encontre d'un jugement rendu le 12 juillet 2010 par cette même juridiction qui l'a déboutée de sa demande en augmentation de cette pension alimentaire tout en supprimant ladite pension, et qui a rejeté l'application de l'article 700 du code de procédure civile et l'a condamnée aux entiers dépens. En l'état de ses dernières conclusions déposées le 7 janvier 2011 Madame X... demande à la Cour d'infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions en fixant une pension alimentaire mensuelle de 1 000 € à la charge de Monsieur Y... payable directement à l'enfant Anne-Sophie et réclame à l'encontre de ce dernier le versement d'une indemnité de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre sa condamnation aux dépens de première instance et d'appel sous le bénéfice, pour ceux d'appel, de l'article 699 du code de procédure civile. Dans ses dernières conclusions déposées le 1er juin 2011, Monsieur Y... sollicite la confirmation du jugement déféré, la condamnation de Madame X... au paiement d'une somme de 1 500 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, outre celle de 3 588 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et entend voir celle-ci condamnée aux dépens de première instance et d'appel avec application pour ceux d'appel, de l'article 699 du code de procédure civile. Il est expressément renvoyé aux dernières conclusions déposées par les parties pour l'exposé exhaustif de leurs moyens et prétentions. L'ordonnance de clôture est intervenue le 26 août 2011 et l'affaire plaidée le 14 septembre 2011, a été mise en délibéré à ce jour. MOTIFS Attendu que s'il est constant que l'obligation alimentaire des parents envers leur enfant ne cesse pas de plein droit à la majorité de celui-ci lorsqu'il poursuit des études, sa survivance est subordonnée au fait que l'enfant doit entreprendre et poursuivre assidument des études sérieuses, de nature à lui procurer une qualification professionnelle effective qui lui permette de trouver un emploi ; Qu'en l'espèce, ainsi que l'a à bon droit stigmatisé le premier juge, le cursus d'études de l'enfant Anne-Sophie s'analyse en un « nomadisme », en ce qu'elle a débuté plusieurs formations successives, sans jamais passer le diplôme correspondant ; que les études ou formations ainsi entreprises depuis son passage à la faculté de droit à l'issue de l'obtention de son baccalauréat, traduisent en réalité la poursuite par la jeune majeure de la réalisation d'un souhait, devenir comédienne ou actrice, sans que son projet d'étude soit mené avec le sérieux et la constance nécessaires pour espérer obtenir une qualification professionnelle concrète dans un secteur où les débouchés sont incertains ; Que l'obligation alimentaire de Monsieur Y... n'a pas pour finalité de financer la poursuite d'un projet professionnel incertain, ni de conforter l'enfant dans un statut d'étudiante prolongé, alors même que la jeune majeure a été en mesure d'obtenir un emploi en CDI en février 2007 qu'elle a délaissé en octobre 2009 ; Qu'en définitive le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a supprimé la pension alimentaire mise à la charge du père ; Attendu que Monsieur Y... sera débouté de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive dès lors qu'il s'abstient de démontrer que l'appelante a agi avec une légèreté blâmable assimilable à un dol ou avec une intention malicieuse, le fait d'interjeter appel d'une décision n'étant pas en soi répréhensible même si ce recours n'aboutit pas ; Attendu qu'il n'y a pas lieu à retenir l'application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'une ou l'autre des parties ; Attendu que les dépens de première instance seront confirmés ; que ceux d'appel seront laissés à la charge de Madame X... qui succombe dans son appel ; PAR CES MOTIFS LA COUR, Statuant en chambre du conseil, contradictoirement, en dernier ressort, après en avoir délibéré, Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré, Déboute Monsieur Y... de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive, Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne Madame X... aux dépens d'appel avec distraction au profit de la SCP AGUIRAUD-NOUVELLET, avoués, conformément à l'article 699 du code de procédure civile. Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Anne-Marie DURAND, président et par Madame Anne-Marie BENOIT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER, LE PRESIDENT.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile au profitarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile outre saarticle 699 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile et larticle 450 alinéa 2 du code de procédure civile.article 450 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 17 octobre 2011
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6253cbffbd3db21cbdd8ece0
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