Cour d'Appel
Cour d'Appel — 24 octobre 2011
- ECLI
- 6253cbffbd3db21cbdd8ece1
- Date
- 24 octobre 2011
- Condamnation
- 35 800 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
R. G : 10/ 06491 COUR D'APPEL DE LYON 2ème chambre ARRET DU 24 Octobre 2011 décision du Tribunal de Grande Instance de LYON ch 2 sect 2 du 29 juillet 2010 RG : 2010/ 05602 ch no2 Y... C/ X... APPELANTE : Mme Catherine Y... épouse X... née le 15 Juin 1954 à PARIS (75012) ... 69003 LYON représentée par la SCP AGUIRAUD NOUVELLET, avoués à la Cour assistée de Me Pascale GUICHARD, avocat au barreau de LYON (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2010/ 26350 du 02/ 12/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON) INTIME : M. Patrick Jean-Jacques X... né le 18 Février 1954 à LYON (69003) ... 01600 REYRIEUX représenté par Me Christian MOREL, avoué à la Cour assistée de Me Isabelle BOULISSET, avocat au barreau de VILLEFRANCHE SUR SAONE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2011/ 331 du 28/ 06/ 2011 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON) ****** Date de clôture de l'instruction : 12 Septembre 2011 Date des plaidoiries tenues en chambre du conseil : 15 Septembre 2011 Date de mise à disposition : 24 Octobre 2011 Audience présidée par Bénédicte LECHARNY, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Christine SENTIS, greffier. Composition de la Cour lors du délibéré : - Catherine FARINELLI, président -Blandine FRESSARD, conseiller -Bénédicte LECHARNY, vice président placé exerçant les fonctions de conseiller Arrêt Contradictoire rendu en Chambre du Conseil par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Catherine FARINELLI, président, et par Christine SENTIS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. ***** Monsieur Patrick X... et madame Catherine Y... se sont mariés le 8 novembre 1975 devant l'officier d'état civil d'Albigny-sur-Saône (Rhône) sans contrat préalable relatif aux biens. De cette union sont issus deux enfants, aujourd'hui majeurs et indépendants. Le 14 avril 2010, monsieur X... a présenté une requête en divorce devant le juge aux affaires familiales de Lyon (Rhône). Par ordonnance sur tentative de conciliation du 29 juillet 2010, le juge aux affaires familiales a débouté madame Y... de sa demande de pension alimentaire en exécution du devoir de secours. Par déclaration reçue le 8 septembre 2010, madame Y... a relevé appel de cette ordonnance. Par dernières conclusions déposées le 1er août 2011, elle demande à la cour de réformer l'ordonnance et de condamner son mari à lui verser la somme de 300 euros au titre du devoir de secours, arguant de la précarité de sa situation financière. Par conclusions déposées le 9 juin 2011, monsieur X... demande la confirmation de l'ordonnance, rappelant que le couple est séparé depuis plus de 24 ans et qu'il est sans emploi depuis décembre 2009. L'ordonnance de clôture a été rendue le 12 septembre 2011. MOTIVATION Même si l'acte d'appel n'est pas limité, les parties ne s'opposent que sur la question de la pension alimentaire en exécution du devoir de secours. Les autres points tranchés par le premier juge seront donc confirmés sans autre examen. En application de l'article 255 6o du code civil, le juge conciliateur peut fixer la pension alimentaire que l'un des époux devra verser à son conjoint en exécution du devoir de secours entre époux pendant l'instance en divorce ou en séparation de corps. Pour apprécier le droit à pension et en fixer le montant, le juge prend en considération les besoins de l'époux demandeur ainsi que les revenus de chaque époux et les charges incompressibles pesant sur eux, étant précisé que la pension alimentaire due au titre du devoir de secours n'a pas pour seule vocation d'assurer les besoins minimaux de l'existence mais aussi de permettre le maintien d'un niveau de vie proche de l'autre conjoint ou de celui que connaissait le couple. Madame Y... bénéficie de l'allocation aux adultes handicapés d'un montant de 711, 95 euros et de l'allocation de logement (235, 14 euros). Elle règle un loyer de 264, 07 euros et les échéances d'un prêt à la consommation (90 euros par mois jusqu'en juillet 2012). Monsieur X... est sans emploi et perçoit l'allocation d'aide au retour à l'emploi d'un montant de 1. 008 euros pour 30 jours. Il partage les charges de la vie courante (dont les échéances d'un prêt immobilier à hauteur de 539, 59 euros par mois) avec une compagne qui travaille (elle a déclaré en 2009 des revenus de 25. 358 euros) mais assume la charge de trois enfants. Si la situation de madame Y... est très précaire, il échet de relever, ainsi que l'a fait à juste titre le premier juge, que les époux sont séparés depuis 1987 et que chacun subvient seul à ses propres besoins, madame Y... n'ayant jamais pris l'initiative d'une action tendant au paiement d'une pension alimentaire. Compte tenu de ces éléments, il y a lieu de confirmer l'ordonnance attaquée en ce qu'elle a débouté l'épouse de sa demande de pension alimentaire. PAR CES MOTIFS : La Cour, après débats hors la présence du public et après en avoir délibéré, statuant en chambre du conseil, contradictoirement et en dernier ressort, Confirme, en toutes ses dispositions, l'ordonnance sur tentative de conciliation rendue le 29 juillet 2010 par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Lyon, Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens. Le GreffierLe Président
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 24 octobre 2011
Référence
6253cbffbd3db21cbdd8ece1
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