Cour d'Appel
Cour d'Appel — 24 octobre 2011
- ECLI
- 6253cbffbd3db21cbdd8ece4
- Date
- 24 octobre 2011
- Condamnation
- 396 500 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
R. G : 10/ 06572 COUR D'APPEL DE LYON 2ème chambre ARRET DU 24 Octobre 2011 décision du Tribunal de Grande Instance de LYON du 26 juillet 2010 RG : 2010/ 03963 ch no 2- Cab. 8 X... C/ Z... APPELANT : M. Mhoudhoiri X... né en 1942 à MDE BAMBAO (REP. FED. COMORES) ... ... 69120 VAULX-EN-VELIN représenté par Me Annie GUILLAUME, avoué à la Cour assisté de Me Anne LEGUIL-DUQUESNE, avocat au barreau de LYON (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2010/ 024462 du 18/ 11/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON) INTIMEE : Mme Dominique Z... épouse X... née le 20 Janvier 1959 à SAINT-NAZAIRE (44600) ... 69003 LYON représentée par Me Annick DE FOURCROY, avoué à la Cour assistée de Me Adeline BEL, avocat au barreau de LYON ****** Date de clôture de l'instruction : 26 Août 2011 Date des plaidoiries tenues en chambre du conseil : 21 Septembre 2011 Date de mise à disposition : 24 Octobre 2011 Audience présidée par Isabelle BORDENAVE, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Christine SENTIS, greffier. Composition de la Cour lors du délibéré : - Anne Marie DURAND, président -Catherine CLERC, conseiller -Isabelle BORDENAVE, conseiller. Arrêt Contradictoire, rendu en Chambre du Conseil, par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. Signé par Anne Marie DURAND, président, et par Anne-Marie BENOIT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. ***** EXPOSÉ DU LITIGE Les époux se sont mariés le 14 novembre 1981 à Nantes, sans contrat préalable. De cette union sont issus deux enfants, l'un désormais majeur et l'autre, Morvan, mineur comme né le 25 janvier 1995. Le 4 mars 2010, l'épouse a déposé une requête en divorce. Dans son ordonnance de non conciliation du 26 juillet 2010, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Lyon a : - attribué à l'épouse la jouissance du domicile conjugal, - débouté monsieur de sa demande de pension alimentaire au titre du devoir de secours, - fixé la résidence habituelle de l'enfant chez sa mère, avec un droit de visite et d'hébergement à l'amiable, - constaté que le père ne pouvait verser de pension alimentaire. Par déclaration reçue le 13 septembre 2010, monsieur X... a relevé appel de cette ordonnance. Dans le dernier état de ses conclusions récapitulatives, déposées le 11 octobre 2010, il demande que son épouse lui verse la somme de 600 euros au titre du devoir de secours, et à ce qu'il soit statué ce que de droit sur les dépens, avec application des règles sur l'aide juridictionnelle. Dans le dernier état de ses écritures récapitulatives, déposées le 25 mai 2011, madame Z... conclut à la confirmation de la décision, et réclame la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, et la condamnation de l'appelant aux entiers dépens. En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties aux conclusions récapitulatives régulièrement déposées. Les parties ont par ailleurs été avisées des dispositions de l'article 388-1 du code civil relatives à l'audition de l'enfant mineur. L'ordonnance de clôture est intervenue le 26 août 2011, le dossier a été plaidé à l'audience du 21 septembre puis mis en délibéré ce jour. MOTIFS DE LA DÉCISION * Sur la pension alimentaire au titre du devoir de secours Attendu que la demande de pension alimentaire a été rejetée après qu'il ait été constaté que si l'époux était âgé et retraité, avec une faible pension, pour autant il apparaissait que madame devait assumer l'intégralité des charges communes et des charges liées à l'enfant mineur résidant près d'elle. Attendu qu'il apparaît que monsieur perçoit de la CRAM une pension retraite de 648 euros par mois, à laquelle s'ajoute une retraite complémentaire pour 60 euros par mois, et qu'il est tenu d'un loyer mensuel de 92 euros, allocation personnalisée au logement déduite. Attendu que madame perçoit un revenu mensuel de 3965 euros, outre l'allocation de soutien de famille pour 88 euros, dès lors que le père ne verse pas de pension alimentaire pour l'enfant à charge. Qu'elle justifie d'un loyer de 771 euros, de charges courantes liées au logement, dont la taxe d'habitation pour 1 107 euros par an, d'impôts sur le revenu pour un montant annuel de 3 066 euros, de frais de scolarité pour Morvan, et justifie par ailleurs assumer le remboursement de dettes massives accumulées par le couple dans le cadre d'un plan de surendettement, mis en place depuis août 2008, avec remboursement mensuel de 1 314 euros. Qu'au regard de ces éléments, et ce même si la situation de monsieur est effectivement assez précaire, il n'y a pas lieu, au regard des ressources et charges respectives des parties, et du fait que la mère assume seule la charge de l'enfant mineur, de faire droit à la demande de pension alimentaire au titre du devoir de secours. Que la décision contestée sera confirmée en toutes ses dispositions. * Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens Attendu qu ‘ il n'y a pas lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Attendu que monsieur X... sera condamné aux entiers dépens, lesquels seront recouvrés directement par maître DE FOURCROY, en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, Après débats en chambre du conseil, après en avoir délibéré, statuant contradictoirement, et en dernier ressort, Confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions, Condamne monsieur X... aux dépens qui seront recouvrés par maître DE FOURCROY conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par madame Anne-Marie DURAND, président et par madame Anne-Marie BENOIT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile.article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.article 450 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile et les déarticle 388-1 du code civil relatives à larticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 24 octobre 2011
Référence
6253cbffbd3db21cbdd8ece4
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