Cour d'Appel
Cour d'Appel — 24 octobre 2011
- ECLI
- 6253cbffbd3db21cbdd8ece5
- Date
- 24 octobre 2011
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Texte intégral
R. G : 10/ 06682 COUR D'APPEL DE LYON 2ème chambre ARRET DU 24 Octobre 2011 décision du Tribunal de Grande Instance de SAINT-ETIENNE Au fond du 06 septembre 2010 RG : 2010/ 01638 X... C/ Y... APPELANT : M. Karim X... né le 19 Juin 1979 à FIRMINY (42700) ... 38763 VARCES CEDEX représenté par la SCP BAUFUME-SOURBE, avoués à la Cour assisté de Me Malik NEKAA, avocat au barreau de LYON (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2010/ 28426 du 16/ 12/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON) INTIMEE : Melle Amel Y... née le 11 Avril 1978 à SAINT-ETIENNE (42000) ... 42000 SAINT-ETIENNE Non représentée ****** Date de clôture de l'instruction : 27 Juin 2011 Date des plaidoiries tenues en chambre du conseil : 21 Septembre 2011 Date de mise à disposition : 24 Octobre 2011 Audience présidée par Isabelle BORDENAVE, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Christine SENTIS, greffier. Composition de la Cour lors du délibéré : - Anne Marie DURAND, président -Catherine CLERC, conseiller -Isabelle BORDENAVE, conseiller. Arrêt par défaut, rendu en Chambre du Conseil, par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. Signé par Anne Marie DURAND, président et par Anne-Marie BENOIT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. ***** EXPOSÉ DU LITIGE Des relations de Amel Y... et Karim X... est issu un enfant Bilal, né le 21 mars 2005, reconnu par ses deux parents. Le 30 avril 2010, madame Y... a saisi le juge aux affaires familiales sollicitant : - l'exercice exclusif de l'autorité parentale et la fixation de la résidence habituelle de l'enfant à son domicile, - la suspension du droit de visite et d'hébergement du père, - le paiement d'une pension alimentaire mensuelle indexée. Dans son jugement du 6 septembre 2010, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Saint Etienne a : - dit que l'autorité parentale serait exercée exclusivement par la mère, - fixé la résidence habituelle de l'enfant chez la mère, et débouté le père de sa demande de droit de visite et d'hébergement, - constaté que père ne pouvait verser de pension alimentaire. Par déclaration reçue le 17 septembre 2010, monsieur X... a relevé appel de cette décision. Dans le dernier état de ses conclusions récapitulatives, déposées le 17 novembre 2010, il demande qu'il soit statué ce que de droit sur l'autorité parentale, que la résidence habituelle soit fixée auprès de la mère, qu'il soit constaté qu'il ne peut verser de pension alimentaire, mais réclame l'organisation d'un droit de visite et d'hébergement, le premier mercredi ou le premier samedi de chaque mois, de 10 heures à 19 heures, à charge de prendre ou faire prendre l'enfant par un tiers, proposant plusieurs noms de personnes susceptibles de prendre et ramener l'enfant. Madame Y... n'a pas constitué avoué, malgré assignation délivrée le 21 mars 2011, avec avis de passage au domicile en application des dispositions de l'article 656 du code de procédure civile, et envoi de la lettre prévue par l'article 658. En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments aux conclusions récapitulatives régulièrement déposées. Les parties ont par ailleurs été avisées des dispositions de l'article 388-1 du code civil relatives à l'audition de l'enfant mineur. L'ordonnance de clôture est intervenue le 27 juin 2011, le dossier a été appelé à l'audience du 21 septembre 2011, puis mis en délibéré ce jour. MOTIFS DE LA DÉCISION Attendu que ne sont remises en cause par le père que les dispositions de l'ordonnance de non conciliation relatives à l'autorité parentale, sur lesquelles il demande qu'il soit statué ce que de droit, en fonction de l'intérêt de l'enfant, et aux modalités d'organisation de son droit de visite. Attendu en l'espèce que le père est incarcéré depuis octobre 2007 pour meurtre, ayant été condamné pour ces faits le 3 mars 2010 par la cour d'assises, à la peine de trente années de réclusion criminelle, condamnation qu'il a frappé d'appel. Que cette situation justifie que la mère exerce seule l'autorité parentale sur l'enfant, qui réside avec elle. Attendu qu'en application des dispositions de l'article 373-2-1 du code civil, lorsque l'autorité parentale est confiée à l'un des parents, l'exercice du droit de visite et d'hébergement ne peut être refusé à l'autre parent que pour des motifs graves. Attendu que pour rejeter cette demande, le juge aux affaires familiales a retenu que monsieur X... a été incarcéré alors que l'enfant Bilal n'avait que deux ans et demi, qu'il l'a vu en prison plusieurs fois au cours des années 2007, 2008 et 2009, mais qu'il ne l'a pas revu depuis plus de neuf mois au moment de la décision, et notamment depuis sa condamnation à la peine de trente ans d'emprisonnement pour meurtre et atteinte à l'intégrité d'un cadavre, condamnation frappée d'appel. Que le premier juge a par ailleurs relevé que Bilal est un très jeune enfant, ignorant les motifs d'incarcération de son père, que les relations entre la famille de monsieur et la maman de Bilal se sont détériorées, et que monsieur X... était menaçant à l'égard de la mère de Bilal, notamment par les SMS adressés de la maison d'arrêt. Attendu que s'il est effectif que la situation d'incarcération du père rend les conditions de rencontres avec l ‘ enfant difficiles, pour autant cette situation ne saurait suffire à caractériser l'existence de motifs graves pour supprimer toute rencontre, et ainsi couper tout lien de l'enfant avec son père, alors que des visites peuvent être organisées au sein de la maison d'arrêt et que l'enfant a déjà par le passé retrouvé son père dans un tel contexte. Qu'au regard de ces éléments, mais également de l'âge de l'enfant et de l'incertitude quant au lieu d'incarcération du père, il sera dit que ce dernier bénéficiera d'un droit de visite qui s'exercera le premier mercredi ou samedi des mois de décembre, mars, juin et septembre, durant deux heures, sur la période des parloirs, au centre de détention, à charge pour la mère d'accompagner ou faire accompagner l'enfant par la personne de son choix, dès lors qu'il n'apparaît pas opportun, compte tenu des conflits entre la mère et la famille paternelle évoqués en première instance, que cette dernière soit impliquée dans l'organisation de cette rencontre. Que la décision déférée sera en conséquence infirmée, les dépens de la procédure d'appel étant laissés à la charge de madame Y.... PAR CES MOTIFS La cour, Après débats en chambre du conseil après en avoir délibéré, statuant par défaut et en dernier ressort, Infirme la décision déférée en ce qui concerne le droit de visite du père, Dit que monsieur X... bénéficiera d'un droit de visite sur l'enfant qui s'exercera le premier mercredi ou samedi des mois de décembre, mars, juin et septembre, durant deux heures, sur la période des parloirs, au centre de détention, à charge pour la mère d'accompagner ou faire accompagner l'enfant par la personne de son choix, Confirme la décision pour le surplus, Condamne madame Y... aux dépens d'appel, lesquels seront distraits au profit de la SCP BAUFUME SOURBE. Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par madame Anne-Marie DURAND, président et par madame Anne-Marie BENOIT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Articles de loi cités
article 656 du code de procédure civilearticle 450 alinéa 2 du code de procédure civile.article 450 du code de procédure civile.article 388-1 du code civil relatives à larticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
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- 24 octobre 2011
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6253cbffbd3db21cbdd8ece5
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