Cour d'Appel
Cour d'Appel — 19 septembre 2011
- ECLI
- 6253cbffbd3db21cbdd8ece9
- Date
- 19 septembre 2011
- Condamnation
- 100 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
R. G : 10/ 06945 COUR D'APPEL DE LYON 2ème chambre ARRET DU 19 Septembre 2011 décision du Tribunal de Grande Instance de BOURG-EN-BRESSE Au fond du 09 septembre 2010 RG : 2010/ 1285 ch no X... C/ Y... APPELANTE : Mme Jennifer X... née le 22 Octobre 1982 à VILLEFRANCHE-SUR-SAONE (69400) ... 01480 JASSANS-RIOTTIER représentée par la SCP BAUFUME-SOURBE, avoués à la Cour assistée de Me François TEBIB, avocat au barreau de L'AIN INTIME : M. Philippe Y... né le 25 Avril 1970 à LYON (69001) ... ... 01600 REYRIEUX représenté par la SCP LAFFLY-WICKY, avoués à la Cour assisté de Me Nathalie MAURICE, avocat au barreau de LYON ****** Date de clôture de l'instruction : 04 Mars 2011 Date des plaidoiries tenues en Chambre du Conseil : 09 Mars 2011 Date de mise à disposition : 16 Mai 2011 prorogée jusqu'au 19 Septembre 2011 Composition de la Cour lors des débats et du délibéré : - Jean-Charles GOUILHERS, président -Jeannine VALTIN, conseiller -Françoise CONTAT, conseiller assistée pendant les débats de Christine SENTIS, greffier A l'audience, Jean-Charles GOUILHERS a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile. Arrêt Contradictoire rendu en Chambre du Conseil par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Jean-Charles GOUILHERS, président, et par Christine SENTIS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. ***** Vu le jugement contradictoire rendu entre les parties le 9 septembre 2010 par le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance de BOURG-EN-BRESSE, dont appel ; Vu les conclusions déposées le 4 mars 2011 par Jennifer X..., appelante ; Vu les conclusions déposées le 25 février 2011 par Philippe Y..., intimé ; La Cour, Attendu que des relations de concubinage ayant existé entre Philippe Y... et Jennifer X... est issu l'enfant Enzo, né le 6 mai 2007 et reconnu par ses père et mère ; que saisi sur requêtes séparées des deux parents, le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance de BOURG-EN-BRESSE a, par jugement du 9 septembre 2010 : - ordonné la jonction des procédures, - dit que les père et mère exerceront conjointement l'autorité parentale, - fixé la résidence habituelle de l'enfant Enzo en alternance aux domiciles respectifs de chacun de ses parents et organisé le droit de visite et d'hébergement de ceux-ci en conséquence, - dit n'y avoir lieu à pension alimentaire ; Attendu que Jennifer X... a régulièrement relevé appel de cette décision suivant déclaration reçue au greffe de la Cour le 29 septembre 2010 ; qu'elle soutient essentiellement à l'appui de sa contestation que le père est incapable de s'occuper de son enfant qui est très perturbé par ses séjours chez l'intimé où il vit dans une promiscuité dangereuse pour sa santé morale et physique avec le père lui-même et avec son frère aîné consanguin ; qu'elle demande en conséquence à la Cour de réformer le jugement attaqué, de fixer la résidence principale de l'enfant Enzo à son domicile en accordant au père un droit de visite et d'hébergement d'usage et de condamner Philippe Y... à lui payer une pension alimentaire mensuelle de 300 € pour sa contribution à l'entretien et à l'éducation de leur fils ; Attendu que l'intimé conclut à la confirmation de la décision entreprise en faisant principalement valoir à cet effet que l'argumentation de l'appelante ne repose que sur des allégations dont le caractère mensonger ressort des pièces qu'il verse aux débats, que la résidence alternée convient parfaitement à l'enfant Enzo et que les ressources et charges respectives des parties ne justifient pas le versement d'une pension alimentaire ; Attendu que les moyens soutenus par l'appelante ne font que réitérer, sans justification complémentaire utile, ceux dont le premier juge a connu et auxquels il a répondu par des motifs pertinents et exacts que la Cour adopte sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d'une discussion se situant au niveau d'une simple argumentation ; Attendu, en particulier, que loin d'avoir motivé sa décision en termes généraux, le premier juge s'est, de façon précise et explicite, référé aux éléments de l'espèce, et qu'il a tout au contraire et à bon droit écarté des prétentions fondées sur des présupposés tels que la priorité à la mère et l'impossibilité d'instituer une résidence alternée pour un jeune enfant ; Attendu que les allégations de l'appelante sur l'incapacité prétendue du père à prendre son fils en charge et sur les dangers qu'il ferait courir à l'enfant Enzo par ses propres agissements comme par l'influence de son fils aîné Gregory issu d'une relation précédente sont totalement controuvées et qu'elles sont mises à néant par les nombreuses attestations précises et circonstanciées que l'intimé produit aux débats ; que ces attestations ne sauraient être écartées au motif que certaines d'entre elles ne sont pas exactement conformes aux dispositions de l'article 202 du Code de Procédure Civile dès lors que l'appelante n'allègue pas ni ne prouve qu'il serait résulté pour elle de ces irrégularités une atteinte quelconque aux droits de sa défense ; qu'en l'état des pièces justificatives versées aux débats par Philippe Y..., il est même établi que les très graves assertions formulées par l'appelante au sujet de l'enfant majeur Grégory issu d'une relation précédente de l'intimé présentent un aspect diffamatoire caractérisé ; Attendu enfin qu'il est manifeste que le comportement perturbé de l'enfant Enzo à l'occasion de ses allers et retours entre les domiciles respectifs de ses parents est induit par l'attitude de la mère qui exacerbe le conflit parental, manipule son fils et projette sur lui ses propres angoisses ; qu'il est d'ailleurs inévitable que les différences marquantes entre les personnalités respectives des parents, leur vision du monde et leurs conceptions éducatives soient la source d'une difficulté pour l'enfant à trouver son propre équilibre ; Attendu que les accusations formulées par l'appelante contre le père ne reposent sur aucun élément concret, si minime fût-il, et que les critiques qu'elle formule contre la décision dont appel ne sont pas davantage étayées ; Attendu qu'il résulte de ce qui précède que l'intérêt de l'enfant commande et exige de ne pas le laisser à la merci d'une mère qui entend se réserver sur lui une sorte de monopole ; Attendu d'ailleurs qu'il convient de relever une totale incohérence dans l'argumentation de celle-ci, car si les déviances prétendues du père qu'elle dénonce étaient avérées, il ne pourrait pas même être envisagé d'accorder à celui-ci un quelconque droit de visite et d'hébergement, ce que pourtant elle demande ; qu'au reste, aucun signalement n'a été effectué ; Attendu par ailleurs que l'appelante ne rapporte aucune preuve de ce que l'intimé disposerait de revenus supérieurs à ceux retenus par le premier juge ; que si l'intimé reconnaît exercer, outre son emploi salarié, une activité d'auto-entrepreneur, le début de celle-ci est extrêmement récent et qu'elle ne lui a procuré à ce jour aucun profit appréciable ; que bien évidemment, cet aspect des relations des parties pourra être revu lorsque l'intimé sera en mesure de fournir les éléments justificatifs de ses revenus et notamment tous documents comptables et fiscaux liés à son activité d'auto-entrepreneur ; Attendu, dans ces conditions, qu'il échet de confirmer purement et simplement la décision querellée ; Attendu que pour assurer la défense de ses intérêts devant la Cour, l'intimé a été contraint d'exposer des frais non inclus dans les dépens qu'il paraît équitable de laisser, au moins pour partie, à la charge de l'appelante ; que celle-ci sera donc condamnée à lui payer une indemnité de 1 000 € par application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; PAR CES MOTIFS : Statuant en chambre du conseil, contradictoirement, après débats non publics et après en avoir délibéré conformément à la loi, En la forme, déclare l'appel recevable ; Au fond, le dit injustifié ; Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ; Condamne Jennifer X... à payer à Philippe Y... une indemnité de 1 000 € par application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; La condamne aux dépens ; Accorde à la S. C. P. LAFFLY, avoués, le bénéfice des dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile. Le GreffierLe Président
Articles de loi cités
article 700 du Code de Procédure Civilearticle 202 du Code de Procédure Civile dès lorsarticle 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 785 du code de procédure civile.article 699 du Code de Procédure Civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 19 septembre 2011
Référence
6253cbffbd3db21cbdd8ece9
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