Cour d'Appel
Cour d'Appel — 23 janvier 2012
- ECLI
- 6253cbffbd3db21cbdd8ecea
- Date
- 23 janvier 2012
- Condamnation
- 1 500 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
R. G : 10/ 06958 COUR D'APPEL DE LYON 2ème chambre ARRET DU 23 Janvier 2012 décision du Tribunal de Grande Instance de LYON ch2 sect 3 du 16 septembre 2010 RG : 2010/ 3016 ch no2 X... C/ A... APPELANT : M. Bernard Philippe X... né le 03 Octobre 1964 à NEUILLY SUR SEINE (92200) ... 69004 LYON 04 représenté par la SCP LAFFLY-WICKY, assisté de Me Simon OERIU, avocat au barreau de LYON INTIMEE : Mme Laurence Paulette A... épouse X... née le 10 Juin 1967 à PARIS (75013) ... ... 57340 SUISSE représentée par la SCP AGUIRAUD NOUVELLET, assistée de la SCP CHAVRIER-MOUISSET-THOURET, avocats au barreau de LYON, ****** Date de clôture de l'instruction : 28 Octobre 2011 Date des plaidoiries tenues en Chambre du Conseil : 17 Novembre 2011 Date de mise à disposition : 23 Janvier 2012 COMPOSÉE LORS DES DÉBATS : En application des dispositions des articles 786 et 910 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue devant Madame Catherine FARINELLI, présidente, qui a fait lecture de son rapport, et Madame Bénédicte LECHARNY, vice président placé exerçant les fonctions de conseiller, (sans opposition des avocats dûment avisés), qui ont entendu les plaidoiries en audience non publique et en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée de Christine SENTIS, greffière. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Madame Catherine FARINELLI, présidente Madame Blandine FRESSARD, conseillère Madame Bénédicte LECHARNY, vice président placé exerçant les fonctions de conseiller Arrêt Contradictoire rendu en Chambre du Conseil par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Catherine FARINELLI, président, et par Christine SENTIS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. ***** EXPOSÉ DU LITIGE : Laurence A... et Bernard X... ont contracté mariage le 05 novembre 1999 à Paris 11, sans contrat. De cette union sont issus deux enfants : Benjamin né le 17 mars 2001 à Paris 12ème et Anaelle née le 28 avril 2006 à Zurich (Suisse). Par ordonnance sur tentative de conciliation du 16 septembre 2010, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Lyon a, sur la compétence de la juridiction française et la loi applicable : constaté que, compte tenu de la nationalité française des deux époux mais de l'élément d'extranéité du domicile suisse de l'épouse et des enfants, la juridiction française est compétente, la loi française est applicable au divorce tandis que la loi applicable aux obligations alimentaires est celle de la résidence habituelle du créancier d'aliment, en l'espèce c'est l'article 159 al. 3 du code civil suisse qui doit régir les demandes relatives aux pension alimentaire et contribution du père, statuant sur les mesures provisoires : attribué à madame A... la jouissance du domicile conjugal, fixé à 5850 € la pension alimentaire que le mari doit verser à son conjoint, fixé à 3000 €, la provision pour frais d'instance que le mari devra verser à son conjoint, constaté que les parents exercent en commun l'autorité parentale sur les deux enfants mineurs et fixé leur résidence habituelle chez la mère, organisé le droit de visite et d'hébergement du père la première fin de semaine de chaque mois ainsi que la moitié des vacances scolaires, à charge de prendre et de ramener les enfants à leur résidence habituelle, les trajets étant à la charge financière et matérielle du père, fixé la contribution du père à l'entretien et l'éducation de l'enfant des enfants à la somme mensuelle de 3120 € (soit 1560 € par enfant). Le 30 septembre 2010, monsieur Bernard X... a interjeté appel de cette décision. Par dernières conclusions déposées le 10 août 2011, l'appelant demande à la cour de : déclarer la juridiction française ainsi que la loi française applicable à l'entier litige, lui donner acte de son accord pour l'attribution du logement familial situé en Suisse à madame A..., à charge pour elle d'en acquitter les charges afférentes, dire que l'autorité parentale s'exercera en commun et fixer son droit de visite et d'hébergement une fin de semaine sur deux et la moitié des vacances scolaires, lui donner acte de son accord à verser à titre de pension alimentaire les sommes suivantes : 1000 € par mois à madame et 1000 € par mois et par enfant, condamner madame A... à payer à monsieur X... la somme de 3000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. Selon ses dernières écritures déposées le 30 septembre 2011, madame A... demande à la cour de : confirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions, débouter monsieur X... de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions contraires, condamner monsieur X... à lui verser une somme de 6500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties à la décision entreprise et aux conclusions récapitulatives régulièrement déposées. L'avertissement prévu à l'article 388-1 du code civil a été donné. L'ordonnance de clôture a été rendue le 28 octobre 2011 et l'audience des plaidoiries fixée au 17 novembre 2011. La décision a été mise en délibéré au 23 janvier 2012. MOTIFS DE LA DÉCISION : Bernard X... et Laurence A... sont l'un et l'autre de nationalité française, cependant l'appelant réside à Lyon tandis que l'intimée et les enfants résident en Suisse. Sur la demande en divorce : Les parties ne contestent pas que le juge français est compétent pour connaître de la requête en divorce de l'époux par application de l'article 3 du Règlement communautaire (CE) no2201/ 2003 du 27 novembre 2003, entré en vigueur le 1er mars 2005, relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, dit « Bruxelles II bis », lequel article donne compétence en matière de divorce aux juridictions de l'Etat membre de la nationalité des deux époux. La loi applicable est la loi française par application de l'article 309 du code civil Le premier juge a donc fait une exacte application de ces dispositions, en se déclarant compétent pour statuer sur la demande en divorce de monsieur X... par application de la loi française. Par ailleurs il n'existe pas de contestation de la décision entreprise en ses dispositions relatives à l'attribution du domicile conjugal à l'épouse, lequel est une location à la charge de l'épouse, lesquelles dispositions doivent également être confirmées. Sur les mesures relatives à l'exercice de l'autorité parentale : L'article 8 du règlement Bruxelles II bis en date du 27 novembre 2003 dispose que les juridictions d'un Etat membre sont compétentes à l'égard d'un enfant qui réside habituellement dans cet Etat membre au moment où la juridiction est saisie. En application de cet article, le juge français n'est en principe pas compétent étant donné que les enfants des époux X... résident en Suisse. Si aucun Etat membre n'est compétent sur ce règlement Bruxelles II bis, l'article 14 renvoie vers la loi interne de l'Etat membre saisi. Pour la France, c'est la convention de la Haye du 05 octobre 1961 qui dans son article 4 donne compétence aux juridictions de l'Etat membre de la nationalité des mineurs. La juridiction française est donc en l'espèce compétente pour connaître des questions relatives à l'exercice par Bernard X... et Laurence A... de leur autorité parentale sur leurs enfants communs. La loi applicable est la loi française par application de l'article 2 de cette Convention selon lequel que le juge compétent prend les mesures prévues par sa loi interne parce que les enfants ont la nationalité de l'Etat considéré. En l'espèce la loi française est applicable en ce qui concerne les mesures relatives à l'exercice de l'autorité parentale. Les parties ne discutent pas, aux termes de leurs conclusions, les dispositions de l'ordonnance entreprise statuant sur l'exercice en commun par les parents de l'autorité parentale sur les deux enfants et la fixation, pour le présent, de leur résidence habituelle chez la mère. Ces dispositions, conformes aux intérêts des enfants, doivent en conséquence être confirmées. S'agissant des relations père-enfants, le premier juge, dans la décision entreprise, s'est appuyé sur l'absence de contestation des parents pour fixer le droit de visite et d'hébergement du père la première fin de semaine de chaque mois du vendredi soir au dimanche soir et la moitié des vacances scolaires, les trajets étant à la charge financière et matérielle du père. Benjamin était alors âgé de 9 ans et Anaelle de 4 ans. Au terme de l'article 373-2 du code civil la séparation des parents est sans incidence sur les règles de dévolution de l'exercice de l'autorité parentale. Chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l'enfant et respecter les liens de celui-ci avec l'autre parent. C'est ainsi que, en cause d'appel, les enfants ont grandi et ont, depuis le 28 avril 2011, respectivement 10 ans et 5 ans, c'est à dire le droit de voyager tous les deux en avion avec un accompagnateur. Si les réticences de madame A... face l'organisation contraignante et fatigante pour deux jeunes enfants, telle que proposée par monsieur X..., sont légitimes, elles ne résistent pas à l'intérêt supérieur de ces deux enfants d'entretenir avec leur père des relations régulières. En effet madame A... ne conteste pas les capacités parentales de monsieur X... et l'affection profonde qui unit le père et ses deux enfants. C'est ainsi qu'il apparaît conforme à l'intérêt de ceux-ci et nécessaire au maintien de liens de qualité entre monsieur X..., Benjamin et Anaelle, dans le cadre d'un calendrier régulier et protecteur, que le droit de visite et d'hébergement du père soit élargi à une fin de semaine sur deux, outre la moitié des vacances scolaires. Cependant afin de limiter les contraintes matérielles pour les enfants et d'apaiser les réticences maternelles, il convient de prévoir que ce droit de visite et d'hébergement du père s'exercera alternativement un week-end par mois du vendredi soir au dimanche soir à son domicile à Lyon (les enfants voyageant en avion) et un autre week-end du mois à Zurick (le père faisant les déplacements), monsieur X... offrant de prendre en charge l'ensemble des frais de transports des enfants. En conséquence, et par infirmation de celles de ses dispositions ayant statué sur le droit de visite et d'hébergement du père à l'occasion des fins de semaines, il doit être fait droit à la demande d'extension de ses droits par monsieur à l'égard de ses enfants, dans les conditions prévues ci-dessus. Sur les pensions alimentaires : La compétence juridictionnelle et législative en matière d'obligations alimentaires : En application des articles 2 et 5 du règlement Bruxelles I en date du 22 décembre 2000 (le règlement communautaire en date du 18 décembre 2008 est entré en vigueur le 18 juin 2011, soit après l'engagement de la procédure de divorce), le juge compétent en matière d'obligation alimentaire est le juge de l'Etat membre dans lequel est domicilié le défendeur ou le juge de l'Etat membre dans lequel le créancier d'aliments a son domicile. Selon cette règle, le juge français n'est donc en principe pas compétent puisque Madame A... (qui est à la fois défenderesse et créancière d'aliments) est domiciliée en Suisse. Cependant, l'application des articles 14 et 15 du Code civil fonde à titre subsidiaire la compétence du juge français dans la mesure où les deux époux sont de nationalité française. Il peut également être fait état de l'application de la convention de Lugano du 16 septembre 1988 sur la compétence judiciaire et l'exécution des décisions en matières civile et commerciale, le défendeur résidant en Suisse, Etat partie à ladite convention. Son article 5 prévoit que le défendeur domicilié sur le territoire d'un État contractant peut être attrait, dans un autre État contractant : 2) en matière d'obligation alimentaire, devant le tribunal du lieu où le créancier d'aliments a son domicile ou sa résidence habituelle ou, s'il s'agit d'une demande accessoire à une action relative à l ‘ état des personnes, devant le tribunal compétent selon la loi du for pour en connaître, sauf si cette compétence est uniquement fondée sur la nationalité d'une des parties ; » En l'espèce, la compétence française étant fondée non sur la nationalité de l'une des parties mais sur leur commune nationalité, les obligations alimentaires, accessoires à la procédure de divorce, relèvent de la compétence des juridictions françaises. Pour connaître de la compétence législative, il convient de faire application de la Convention de La Haye du 2 octobre 1973 sur la loi applicable aux obligations alimentaires. Selon l'article 4 de cette convention, la loi applicable est la loi de la résidence habituelle du créancier d'aliments. L'article 8 de la Convention n'est pas applicable aux mesures provisoires décidées par le juge aux affaires familiales dans le cadre d'une ordonnance sur tentative de conciliation. En effet cet article 8 ne régit pas l'obligation alimentaire à l'égard du conjoint et des enfants pendant la procédure de divorce, mais uniquement les obligations alimentaires entre époux divorcés. En conséquence la loi applicable en l'espèce en ce qui concerne les obligations alimentaires entre époux et à l'égard des enfants est bien la loi suisse. La décision entreprise doit être confirmée de ce chef. Les pensions alimentaires : Les règles suisses applicables dans ce domaine sont les suivantes : L'article 159 alinéa 3 du code civil dispose que les époux se doivent l'un à l'autre fidélité et assistance. L'article 176 du code civil prévoit qu'à la requête d'un des conjoints et si la suspension de la vie commune est fondée, le juge fixe notamment la contribution pécuniaire à verser par l'une des parties à l'autre. Aux termes de l'article 285, le code civil suisse dispose que la contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources des père et mère ; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l'enfant ainsi que de la participation de celui des parents qui n'a pas la garde de l'enfant à la prise en charge de ce dernier. L'article 286 du code civil dispose que le juge peut ordonner que la contribution d'entretien soit augmentée ou réduite dès que des changements déterminés interviennent dans les besoins de l'enfant, les ressources des père et mère et le coût de la vie. Si la situation change notablement, le juge modifie ou supprime la contribution d'entretien à la demande du père, de la mère ou de l'enfant. L'alinéa 3 du même article donne compétence au juge pour contraindre les parents à verser une contribution spéciale lorsque des besoins extraordinaires imprévus de l'enfant le requièrent. Il appartient donc au juge pour fixer la contribution d'un parent à l'entretien de son enfant, d'évaluer les besoins de cet enfant, la situation et les ressources de ses père et mère et de tenir compte de tout changement notable dans la situation de l'un d'eux. En l'espèce, l'appelant a régulièrement produit des pièces permettant d'établir qu'il est professeur de géochimie et a exercé cette activité professionnelle à L'ETH de Zurich jusqu'en octobre 2010, date à laquelle il a intégré un poste de directeur de recherche à l'ENS de Lyon. Il percevait jusqu'en octobre 2010 des revenus mensuels de l'ordre de 15 000 € tandis que depuis ses salaires ont été diminués par trois pour atteindre la somme mensuelle moyenne de 3500 €. Il partage sa vie et donc ses charges avec une compagne avec laquelle il a acquis une maison à Lyon le 06 août 2010. De son côté, l'intimée, après communication régulière de ses pièces, justifie qu'elle était consultante en informatique et a décidé de prendre une année de congé sabbatique à compter du 1er octobre 2005 lorsque son mari a décidé d'intégrer un poste à l'ETH de Zurich. Elle a ensuite pris un congé parental d'éducation qu'elle a renouvelé pour une durée totale de trois ans. Les époux ayant décidé de rester en Suisse, et aucun poste ne pouvant lui être proposé dans ce pays, elle a fait l'objet d'une procédure de licenciement en octobre 2009. Depuis madame A... est sans emploi et sans revenu. Elle doit cependant faire face à de nombreuses charges, outre les dépenses de la vie courante, et notamment verser un loyer mensuel de 3500 CHF. Les besoins respectifs des enfants sont chiffrés à 1148 CHF pour l'aîné et à 915 CHF pour la cadette par leur mère. L'application de la loi suisse et de sa jurisprudence permet au juge de ne pas prendre en compte, quand une partie s'est volontairement placée dans une situation ne lui permettant plus de subvenir aux besoins de sa famille comme elle le faisait auparavant, l'évolution à la baisse de ses revenus mais de prendre en considération les revenus qu'elle continuerait de percevoir si elle n'avait pas quitté volontairement son emploi. La convention conclue entre les époux en Suisse le 09 juillet 2010 n'est pas susceptible d'une exécution forcée en France mais prévoyait, comme le prévoit l'article 286 du code civil suisse, qu'en cas de modifications considérables dans les situations financières des époux, dans les besoins de l'enfant, les ressources des père et mère et le coût de la vie, une modification ou suppression de la contribution d'entretien de père puisse être ordonnée par le juge. Madame A... reproche à son époux d'avoir quitter la Suisse et un emploi très rémunérateur alors qu'elle-même n'explique pas pourquoi elle souhaite rester dans ce pays où elle n'a aucune attache, aucune sujétion d'emploi et où elle expose des frais très importants. Ce libre choix de madame est tout aussi respectable que celui de monsieur qui justifie d'un intérêt professionnel réel dans le choix de carrière qu'il vient d'opérer. En effet monsieur X... s'inscrit dans une démarche d'évolution professionnelle qui a l'approbation tant des chercheurs suisses que français, démarche réfléchie, mûrie et aboutie malgré certe un sacrifice financier. Cependant la situation de l'époux n'est en rien hypothétique puisque celui-ci n'organise pas son insolvabilité mais au contraire propose, pour faire face aux obligations alimentaires qui sont les siennes, de verser pour chacun de ses enfants la somme mensuelle de 1000 € ainsi que la même somme pour son épouse dont les qualifications professionnelles devraient lui permettre rapidement de subvenir de façon appropriée à ses propres besoins. Ainsi donc, par infirmation de la décision entreprise, il convient de prendre en compte ces modifications considérables dans les capacités contributives de monsieur X... pour fixer la contribution pécunière que doit verser monsieur X... à son épouse à la somme de 1000 € et la contribution à l'entretien de ses deux enfants à la somme totale de 2000 €. En revanche, par confirmation de la décision entreprise, le montant de la provision pour frais d'instance que doit verser monsieur X... à madame A... est maintenue à la somme de 3000 €. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile Compte tenu de la nature et de l'issue du litige il n'y a pas lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile et chaque partie conserve la charge de ses dépens. PAR CES MOTIFS, La Cour, après débats hors la présence du public et après en avoir délibéré, statuant en chambre du conseil, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Infirme l'ordonnance rendue en celles de ses dispositions statuant sur les obligations alimentaires de monsieur X... et ses droits de visite et d'hébergement ; Statuant à nouveau, Fixe la contribution de Bernard X... à l'entretien et à l'éducation de ses deux enfants Benjamin et Anaelle à la somme de 1000 € par mois et par enfant, et en tant que de besoin, condamne Bernard X... à payer à ce titre à Laurence A... la somme de 2000 € par mois (1000 euros par enfant), Fixe la contribution pécuniaire que Bernard X... doit verser à Laurence A... à la somme mensuelle de 1000 €, Fixe le droit de visite et d'hébergement de Bernard X... à l'égard de ses enfants de la manière suivante : - les fins de semaine paires alternativement : la première du mois du vendredi soir au dimanche soir à son domicile à Lyon (les enfants voyageant en avion) et le deuxième du vendredi soir au dimanche soir à Zurick (le père faisant les déplacements), - la moitié des vacances scolaires de plus de cinq jours (la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires) à charge pour monsieur X... de prendre en charge l'ensemble des frais de transports des enfants. Confirme l'ordonnance entreprise pour le surplus ; Y ajoutant Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et déboute chacune des parties de ses demandes de sur fondement ; Dit que chaque partie conserve la charge de ses propres dépens. Le GreffierLe Président
Articles de loi cités
article 373-2 du code civil la séparation des parenarticle 309 du code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et déboutarticle 8 de la Convention narticle 388-1 du code civil a été donné.article 286 du code civil dispose que le juge peuarticle 159 alinéa 3 du code civil dispose que les époux s
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- Cour d'Appel
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- 23 janvier 2012
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