Cour d'Appel
Cour d'Appel — 17 octobre 2011
- ECLI
- 6253cbffbd3db21cbdd8ecee
- Date
- 17 octobre 2011
- Condamnation
- 67 400 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
R. G : 10/ 07286 COUR D'APPEL DE LYON 2ème chambre ARRET DU 17 Octobre 2011 décision du Tribunal de Grande Instance de LYON ch 2 cab 4 du 21 septembre 2010 RG : 2010/ 6232 ch no X... C/ A... APPELANT : M. Djamel X... né le 29 Mai 1961 à CONSTANTINE (ALGERIE) (25000) Chez Mme Y... ... 69007 LYON 07 représenté par la SCP AGUIRAUD NOUVELLET, avoués à la Cour assisté de Me Mireille BURDY, avocat au barreau de LYON (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2010/ 27031 du 02/ 12/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON) INTIMEE : Mme Dalila A... divorcée X... née le 24 Septembre 1960 à SETIF (ALGERIE) (69427) ... 69960 CORBAS non représentée ****** Date de clôture de l'instruction : 27 Juin 2011 Date des plaidoiries tenues en chambre du conseil : 08 Septembre 2011 Date de mise à disposition : 17 Octobre 2011 Audience présidée par Bénédicte LECHARNY, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Anne-Marie BENOIT, greffier. Composition de la Cour lors du délibéré : - Catherine FARINELLI, président -Blandine FRESSARD, conseiller -Bénédicte LECHARNY, vice président placé exerçant les fonctions de conseiller Arrêt par défaut rendu en Chambre du Conseil par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Catherine FARINELLI, président, et par Christine SENTIS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. ***** Du mariage de monsieur Djamel X... et madame Dalila A... sont issus cinq enfants, dont une encore mineure : - Hanissa X..., née le 29 août 1989 - Ahmed-Adil X..., né le 13 octobre 1990 - Asma X..., née le 13 mars 1992 - Nassiba X..., née le 29 juillet 1993 - Maymouna X..., née le 2 janvier 1997. Par jugement du 3 avril 2000, confirmé en appel, le juge aux affaires familiales de Lyon (Rhône) a prononcé le divorce de monsieur et madame X... et fixé la contribution du père à l'entretien et l'éducation des enfants à la somme de totale de 2. 500 francs, soit 500 francs par enfant. Par jugement du juge aux affaires familiales de Lyon en date du 21 septembre 2010, monsieur X... a été débouté de sa demande de suppression de la pension alimentaire. Il a interjeté appel de cette décision le 12 octobre 2010. Par conclusions déposées le 8 décembre 2010, il demande à la cour d'infirmer le jugement déféré, de constater son impécuniosité et de le décharger de toute contribution à l'entretien et l'éducation de ses enfants. Il précise qu'il exploite une librairie sous le régime de la micro-entreprise et que ses dépenses sont actuellement supérieures à son chiffre d'affaires, en sorte qu'il enregistre une perte d'exploitation. Il ajoute que la situation financière de la mère lui permet d'assumer l'entretien et l'éducation des enfants. Assignée par acte déposé en l'étude de Maître Didier C..., huissier de Justice à Saint-Priest (Rhône) le 31 mars 2011, madame A... n'a pas constitué avoué. L'ordonnance de clôture a été rendue le 27 juin 2011. MOTIFS DE LA DÉCISION : Aux termes de l'article 371-2 du code civil, chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant. L'obligation d'entretenir et d'élever les enfants résulte d'une obligation légale à laquelle les parents ne peuvent échapper qu'en démontrant qu'ils sont dans l'impossibilité matérielle de le faire. Elle ne cesse pas de plein droit lorsque l'enfant est majeur. Ainsi, en application de l'article 373-2-5 du code civil, le parent qui assume à titre principal la charge d'un enfant majeur qui ne peut lui-même subvenir à ses besoins peut demander à l'autre parent de lui verser une contribution à son entretien et son éducation. En l'espèce, il ressort des avis d'impôt sur le revenu 2009 (pièce no4) et 2010 (pièce no5) et du document d'informations relatives au " régime micro bénéfices industriels et commerciaux " (pièce no6) que le bénéfice imposable de monsieur X... s'est élevé à 1. 218 euros en 2008 et à 2. 674 euros en 2009, ce bénéfice étant calculé automatiquement par application au chiffre d'affaires déclaré du taux d'abattement forfaitaire pour frais (71 % pour l'année 2009). C'est donc à tort que le premier juge a retenu un revenu de 9. 220 euros pour l'année 2009, alors qu'il s'agissait du chiffre d'affaires réalisé par monsieur X... avant déduction de ses charges. Compte tenu de ses très faibles ressources, monsieur X... doit être déclaré hors d'état de contribuer financièrement à l'entretien et l'éducation de ses enfants et la pension alimentaire doit être supprimée avec effet rétroactif au 26 avril 2010, date de la requête. Le jugement déféré sera donc infirmé. PAR CES MOTIFS : La Cour, après débats hors la présence du public et après en avoir délibéré, statuant en chambre du conseil, par arrêt rendu par défaut et en dernier ressort, Infirme le jugement entrepris, Statuant à nouveau, Déclare monsieur Djamel X... hors d'état de contribuer financièrement à l'entretien et l'éducation des enfants Hanissa, Ahmed-Adil, Asma, Nassiba et Maymouna X..., En conséquence, supprime, avec effet à compter du 26 avril 2010, la pension alimentaire mise à la charge de monsieur X... par le jugement du tribunal de grande instance de Lyon du 3 avril 2000, Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens. Le GreffierLe Président
Articles de loi cités
article 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 371-2 du code civil
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 17 octobre 2011
Référence
6253cbffbd3db21cbdd8ecee
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