Cour d'Appel
Cour d'Appel — 10 octobre 2011
- ECLI
- 6253cbffbd3db21cbdd8ecf0
- Date
- 10 octobre 2011
- Condamnation
- 50 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
R. G : 10/ 07411 COUR D'APPEL DE LYON 2ème chambre ARRET DU 10 Octobre 2011 décision du Tribunal de Grande Instance de BOURG-EN-BRESSE Au fond du 27 août 2010 RG : 2009/ 04126 Y... C/ Z... APPELANTE : Mme Laure Marie Annick Y... épouse Z... née le 24 Août 1946 à CHENE BOUGERIES (SUISSE) ... 1206 GENEVE (SUISSE) représentée par Me Christian MOREL, avoué à la Cour assistée de Maître BAQUE-WILLIAMS, avocat au barreau de THONON LES BAINS INTIME : M. Gabriel Z... né le 27 Janvier 1950 à LYON (69004) ... 4058 BALE (SUISSE) représenté par la SCP BAUFUME-SOURBE, avoués à la Cour assisté de Me Nathalie AIM, avocat au barreau de l'AIN ****** Date de clôture de l'instruction : 05 Septembre 2011 Date des plaidoiries tenues en Chambre du Conseil : 07 Septembre 2011 Date de mise à disposition : 10 Octobre 2011 Composition de la Cour lors des débats et du délibéré : - Anne Marie DURAND, président -Catherine CLERC, conseiller -Isabelle BORDENAVE, conseiller, assistées pendant les débats de Julien MIGNOT, greffier. A l'audience, Anne-Marie DURAND a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile. Arrêt Contradictoire, rendu publiquement, par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. Signé par Anne Marie DURAND, président et par Anne-Marie BENOIT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. ***** FAITS-PROCÉDURE-PRÉTENTIONS DES PARTIES Gabriel Z... et Laure Y... se sont mariés le 11 décembre 1971 à Ornex (Ain), sans contrat préalable. De cette union sont nés cinq enfants, l'un est décédé, les autres sont aujourd'hui majeurs. Par jugement rendu le 27 août 2010, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Bourg en Bresse a notamment : - reçu la demande en divorce de monsieur Gabriel Z... sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil, - fait droit à la demande reconventionnelle en divorce pour faute présentée par madame Laure Y..., - prononcé le divorce des époux Gabriel Z...-Laure Y... sur le fondement de l'article 242 du code civil, aux torts du mari, - ordonné la liquidation des intérêts patrimoniaux des époux, - dit que le jugement prendra effet entre les époux s'agissant de leurs biens à compter du 6 février 2007, - dit que monsieur Gabriel Z... conservera en propre les droits à retraite par capitalisation acquis (second pilier) sans partage ni récompense au profit de madame Laure Y..., - fixé à 300 000 euros le capital dû par l'époux à titre de prestation compensatoire -dit n'y avoir lieu à autoriser madame Laure Y... à conserver l'usage du nom de son conjoint après le prononcé du divorce, - condamné monsieur Gabriel Z... à payer à son épouse une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. Madame Laure Y... a fait appel de cette décision le 18 octobre 2000. Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 2 septembre 2011, auxquelles il convient de se référer pour l'exposé des faits et prétentions, elle demande à la cour de : - infirmer le jugement du 27 août 2010 en ce qu'il a accueilli la demande de divorce pour altération définitive du lien conjugal présentée par monsieur Gabriel Z..., alors qu'il ne justifie pas d'une séparation depuis deux ans lors de l'assignation en divorce, - statuer en conséquence sur sa demande de contribution aux charges du mariage, lui allouer à ce titre une somme mensuelle de 3 000 € avec indexation outre la prise en charge de son assurance maladie, - lui attribuer la jouissance du domicile conjugal situé à Ornex à titre gratuit comme complément à la contribution aux charges du mariage -subsidiairement, confirmer le jugement en ce qu'il a prononcé le divorce aux torts exclusifs de l'époux, - l'infirmer sur le montant de la prestation compensatoire, - condamner monsieur Gabriel Z... à lui payer à ce titre : • une rente mensuelle de 3 000 € jusqu'aux 65 ans révolus de monsieur Gabriel Z..., avec indexation • puis une rente viagère proportionnelle à la diminution des revenus de celui-ci, selon la formule : rente de 3 000 € indexée X retraite de base au titre de l'AVS son salaire actuel • outre un capital de 500 000 € payable d'une part par le paiement de la moitié de la prestation " libre passage " conformément aux dispositions des articles 122 et 142 du code civil suisse, pour le surplus par attribution dans l'appartement situé à Genève, - le condamner à lui payer la somme de 4 000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile en sus de celle de 1 000 € allouée en première instance. Elle fait remarquer que monsieur Z... a finalement communiqué un avis d'imposition, dont il résulte qu'il perçoit 237 312 CHF par an, soit 19 776 € par mois. Elle expose que son " second pilier " atteint 1. 054 946 CHF et calcule que ses droits à la retraite s'élèveront au minimum à 8 103 € net tandis qu'elle-même percevra 934 € brut (654, 40 € net). Elle ajoute qu'il vit avec une compagne qui est médecin. Elle indique que le capital dont elle a hérité s'est dégradé du fait de la crise des marchés financiers et ne s'élevait plus qu'à 526 358 CHF au 25 mars 2010. Elle affirme que la maison située en Corse, dont elle ne possède que 1/ 4 en indivision, a exactement été évaluée à 85 626 € par un commissaire priseur lors de l'ouverture de la succession en 2007. Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 24 août 2011, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des faits et prétentions, Gabriel Z... demande à la cour de : - confirmer le jugement entrepris sauf en ce qu'il l'a condamné à verser à Laure Y... une prestation compensatoire de 300 000 euros, - lui donner acte de son offre de lui verser un capital de 150 000 € à ce titre, - rejeter toutes les autres demandes de madame Laure Y..., - dire que le second pilier est un bien propre par nature sans droit à récompense et qui n'a pas vocation à être partagé dans le cadre des opérations de liquidation et partage de la communauté, - condamner madame Laure Y... à lui payer la somme de 3 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile -condamner madame Laure Y... aux entiers dépens de première instance et d'appel. L'ordonnance de clôture est intervenue le 5 septembre 2011. DISCUSSION : Sur le prononcé du divorce : sur la demande principale en divorce pour altération définitive du lien conjugal Attendu qu'en application des articles 237 et 238 du Code Civil, le divorce peut être prononcé pour altération définitive du lien conjugal lorsque la communauté de vie a cessé entre les époux, qu'ils vivent séparément depuis deux ans lors de l'assignation en divorce ; Attendu qu'en l'espèce, l'assignation en divorce a été délivrée le 19 juin 2007 ; Que monsieur Gabriel Z... justifie de la location d'un appartement séparé à Berne à compter du 1er août 1998 ; Qu'à cette date il a abandonné sa charge de maire de la commune d'Ornex ; Qu'il produit des attestations témoignant de ce que, depuis cette date, tous les indices de leur intimité avaient disparu, que le couple avait des loisirs distincts, que les époux prenaient leurs vacances dans des lieux différents, qu'en 2003 ils ne sont jamais allés visiter leur fille Charlotte en Egypte ensemble ; Que madame Laure Y... produit elle-même en pièce 21 un mail adressé par monsieur Gabriel Z... à un ami le 6 mai 2006, lui expliquant que son " couple vieux de 34 ans était devenu une coquille vide depuis très longtemps.... le maintien de cette hypocrisie se défendait notamment par la nécessité de protéger les enfants d'une sép traumatique... enfin une amie et collègue de dix ans s'est déclarée désireuse de partager ma vie désormais... " ; Qu'il résulte de ces éléments que depuis plus de deux ans avant l'assignation en divorce, monsieur Gabriel Z... et madame Laure Y... n'avaient plus de communauté de vie matérielle et affective ; Que c'est à juste titre que le premier juge a déclaré la demande en divorce recevable sur le fondement de l'article 237 du code civil ; sur la demande reconventionnelle en divorce pour faute Attendu que monsieur Gabriel Z... ne conteste pas le jugement en ce qu'il a prononcé le divorce à ses torts exclusifs ; Que le jugement sera donc confirmé sur ce point ; Sur la prestation compensatoire : Attendu qu'aux termes de l'article 270 du code civil, l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation, destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives. Que l'article 271 précise que cette prestation est fixée selon les besoins de l'époux auquel elle est versée et les ressources de l'autre, en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible, en considération notamment de la durée du mariage, de l'âge et l'état de santé des époux, de leur qualification et situation professionnelle, des conséquences des choix professionnels faits pendant la vie commune pour l'éducation des enfants et du temps qu'il faudra encore y consacrer, du patrimoine estimé ou prévisible, tant en capital qu'en revenus, après liquidation du régime matrimonial, des droits existants et prévisibles, de la situation respective en matière de pension de retraite. Sur la demande d'attribution d'une rente viagère Attendu que, selon l'article 276 du code civil, à titre exceptionnel, le juge peut par décision spécialement motivée, lorsque l'âge ou l'état de santé du créancier ne lui permet pas de subvenir à ses besoins, fixer la prestation compensatoire sous forme de rente viagère, en prenant en considération les éléments d'appréciation prévus à l'article 271 du Code Civil ; Qu'en l'espèce, madame Laure Y... n'indique pas en quoi elle remplirait ces conditions ; Qu'elle ne peut prétendre à l'attribution d'une prestation compensatoire sous forme de rente viagère ; sur le second pilier Attendu que madame Laure Y... sollicite l'attribution d'un capital de 500 000 € payable à concurrence de moitié selon la modalité d'un prélèvement " sur la prestation de libre passage de monsieur Gabriel Z... conformément aux articles 122 et 142 du code civil suisse ; Que c'est à juste titre que le premier juge a écarté cette demande au motif que seule la loi française est applicable au litige les opposant ; Que si la retraite que percevra monsieur Gabriel Z... en application des dispositions du droit suisse doit être prise en considération pour l'appréciation du principe et du montant de la prestation compensatoire, aucune disposition du droit français n'autorise à imposer au débiteur de cette prestation les modalités de son paiement ; Sur le principe de l'attribution d'une prestation compensatoire Attendu que monsieur Gabriel Z... et madame Laure Y..., respectivement âgés de 61 et 65 ans, sont mariés depuis 40 ans ; Que monsieur Laure Y... est médecin salarié en Suisse ; qu'il a perçu au cours de l'année 2010 un salaire net mensuel moyen de 13 000 CHF ; Que sa déclaration fiscale pour l'année 2010 mentionne un revenu imposable de 237 312 CHF, dont il n'y a pas lieu de déduire la pension alimentaire versée à l'épouse et les frais professionnels, soit environ 19 190 € par mois ; Que monsieur Gabriel Z... est propriétaire, sauf récompense à la communauté pour la somme qu'elle a pu fournir, de la moitié de la nue-propriété et de l'intégralité de l'usufruit de la maison d'habitation située Ornex après avoir fait don à ses enfants de l'autre moitié de la nue-propriété ; Qu'il percevra, lorsqu'il fera valoir ses droits à la retraite, une assurance de prévoyance professionnelle suisse (second pilier) ; Que madame Laure Y... n'exerce pas d'activité professionnelle ; Qu'elle perçoit (pièces no43 et 44) une retraite mensuelle de 200, 40 € outre 881 CHF ; Qu'elle produit en pièce no40 un " aperçu de fortune totale " émanant d'une banque suisse, évaluant ses avoirs à 526 358 CHF au 25 mars 2010 ; Qu'elle a reçu, selon acte de partage du 7 août 2007 consécutif au décès de ses parents, le quart en indivision d'une maison située en Haute Corse, évalué à 85 626, 25 € ; Attendu que la communauté est propriétaire d'un appartement de 89, 40 m ² à Genève, dont monsieur Gabriel Z... assure la gestion ; Attendu que ces éléments mettent en évidence que la rupture du mariage crée une disparité dans les conditions de vie respectives des époux au détriment de madame Y..., ce que ne conteste d'ailleurs pas monsieur Gabriel Z... qui n'en discute que le montant ; Attendu que la situation respective des parties et son évolution prévisible justifie l'allocation à l'épouse d'un capital de 300 000 euros ; Qu'il y a donc lieu à confirmation du jugement ; Attendu que les autres dispositions du jugement ne sont pas contestées par les parties et seront donc confirmées ; Sur les frais et dépens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de faire application à son encontre des dispositions des articles 700 du code de procédure civile ; Attendu que chacune des parties supportera les dépens par elle exposés dans le cadre de la procédure d'appel ; PAR CES MOTIFS la cour Statuant publiquement, après débats hors la présence du public, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi, Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré, Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Dit que chacune des parties conservera la charge des frais et dépens engagés. Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par madame Anne-Marie Durand, président et par madame Anne-Marie Benoit, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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