Cour d'Appel
Cour d'Appel — 9 janvier 2012
- ECLI
- 6253cbffbd3db21cbdd8ecf1
- Date
- 9 janvier 2012
- Condamnation
- 8 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
R. G : 10/ 07492 COUR D'APPEL DE LYON 2ème chambre ARRET DU 09 Janvier 2012 décision du Tribunal de Grande Instance de LYON Au fond du 28 septembre 2010 RG : 2008/ 3148 ch no 2- Cab. 5 Z... C/ X... APPELANTE : Mme Sylvie Yolande Z... épouse X... née le 12 Septembre 1963 à AMPLEPUIS (69550) ... 69250 NEUVILLE SUR SAONE représentée par Me André BARRIQUAND, avoué à la Cour assistée de Me Ariane LIMOUSIN, avocat au barreau de LYON (bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2010/ 27649 PP du 19/ 04/ 2011 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON) INTIME : M. Christian Pierre X... né le 04 Juillet 1962 à ROANNE (42300) ... ... 31500 TOULOUSE représenté par Me Annick DE FOURCROY, avoué à la Cour assisté de Me Gilles AUBERT, avocat au barreau de LYON ****** Date de clôture de l'instruction : 04 Novembre 2011 Date des plaidoiries tenues en Chambre du Conseil : 23 Novembre 2011 Date de mise à disposition : 09 Janvier 2012 Composition de la Cour lors des débats et du délibéré : - Anne Marie DURAND, président -Catherine CLERC, conseiller -Isabelle BORDENAVE, conseiller, assistées pendant les débats de Christine SENTIS, greffier. A l'audience, Anne-Marie DURAND a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile. Arrêt Contradictoire, rendu en Chambre du Conseil, par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. Signé par Anne Marie DURAND, président et par Anne-Marie BENOIT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. ***** FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES : Madame Sylvie Z... et monsieur Christian X... se sont mariés le 15 septembre 1990 à Amplepuis (Rhône) sans contrat préalable. De leur union sont issus trois enfants : - Camille, née le 19 mai 1991, - Charlotte, née le 28 octobre 1994, - Pierre-César, né le 9 juin 2002. Par jugement en date du 28 septembre 2010, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de LYON, a : - prononcé le divorce des époux sur le fondement de l'article 233 du code civil, - ordonné la mention du dispositif du jugement en marge de l'acte de mariage et des actes de naissance des époux, - prononcé la dissolution du régime matrimonial, - rejeté la demande d'autorité parentale exclusive, dit que les parents exerceront en commun l'autorité parentale sur les enfants mineurs, - fixé leur résidence habituelle chez le père, - à défaut d'accord, organisé un droit de visite et d'hébergement au profit de la mère pendant la totalité des vacances de la Toussaint, d'hiver et de printemps et pendant la moitié des vacances scolaires de Noël et d'été (la première moitié les années paires, la seconde moitié les années impaires), la charge du trajet incombant par moitié à chacun des parents, la mère prenant en charge les frais de l'aller et le père les frais du retour, - a autorisé madame Sylvie Z... à téléphoner à Charlotte et Pierre-César le mercredi et le dimanche entre 19 h et 20 h, - a constaté que madame Sylvie Z... est hors d'état de verser une pension alimentaire, - a fixé la pension alimentaire due par le père pour l'entretien et l'éducation de l'enfant majeure Camille à la somme de 250 € outre indexation et a, en tant que de besoin condamné monsieur Christian X... à payer cette somme entre les mains de madame Sylvie Z..., - fixé à 20 000 € le montant de la prestation compensatoire que monsieur Christian X... devra payer à madame Sylvie Z... et, en tant que de besoin, l'y a condamné, - a débouté madame Sylvie Z... de sa demande aux fins d'être autorisée à conserver l'usage du nom de son mari, - débouté monsieur Christian X... du surplus de son mari, - fait masse des dépens et dit qu'ils seront supportés par moitié par chacune des parties. Madame Sylvie Z... a fait appel de cette décision le 20 octobre 2010. Monsieur Christian X... a interjeté appel le 27 octobre 2010. Les dossiers ont été joints. Aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives déposées le 23 septembre 2011, madame Sylvie Z... demande à la cour : - de condamner monsieur Christian X... à lui verser une prestation compensatoire de 80 000 €, - de l'autoriser à user de son nom marital, - de reconduire les mesures provisoires fixées par ordonnance du 28 septembre 2010 en ce qui concerne Charlotte, - de fixer la résidence habituelle de Pierre-César au domicile de sa mère, l'autorité parentale restant conjointe, d'organiser un droit de visite et d'hébergement du père croisé, identique à celui dont elle dispose sur Charlotte afin que les deux enfants se rencontrent régulièrement, alternativement chez leur père et chez leur mère, - fixer la pension alimentaire due par monsieur Christian X... pour l'entretien et l'éducation de Pierre-César à la somme de 300 €, - fixer la pension alimentaire due par monsieur Christian X... pour l'entretien et l'éducation de Camille, enfant majeure à charge, à la somme de 300 € et de condamner monsieur Christian X... aux entiers dépens. Par dernières conclusions récapitulatives déposées le 6 octobre 2011, monsieur X... demande à la cour : - de rejeter toutes les demandes de madame Sylvie Z..., - de confirmer le jugement en ce qu'il a prononcé le divorce, - de dire que la maison de Neuville sera vendue au plus tard dans les douze mois du prononcé du divorce et qu'à défaut il pourra choisir le mandataire immobilier et le notaire chargé de la vente au prix choisi par lui, - fixer à 1 500 € par mois le loyer dû par madame Sylvie Z... pour la maison de Neuville, - fixer la résidence habituelle des enfants chez le père avec autorité parentale exclusive, - dire que madame Sylvie Z... exercera un droit de visite sur les enfants en lieu neutre une fois par mois et assumera le coût des trajets aller-retour, - assortir ce droit de visite de l'obligation d'un suivi psychiatrique et d'en justifier à chaque visite, - fixer une contribution à l'entretien et l'éducation des enfants à la charge de madame Sylvie Z... de 200 € par mois et par enfant, - supprimer la pension alimentaire due pour Camille, subsidiairement la subordonner à la justification du suivi d'une scolarité et des résultats scolaires, - dire n'y avoir lieu à prestation compensatoire en raison de son comportement envers son mari, - ne pas l'autoriser à user du nom marital, - la condamner au paiement de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été rendue le 23 novembre 2011. MOTIFS ET DÉCISION Attendu que, pour un plus ample exposé des faits, prétentions et arguments des parties, la cour se réfère, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, à la décision attaquée et aux dernières conclusions déposées et régulièrement communiquées ; Sur le prononcé du divorce : Attendu que les parties s'accordent à solliciter la confirmation du jugement prononçant le divorce des époux sur le fondement de l'article 233 du code civil ; Sur la prestation compensatoire : Attendu que par application des articles 270 du Code Civil, le divorce met fin au devoir de secours, mais que l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives ; Que l'article 271 du même code dispose que cette prestation est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle ci dans un avenir prévisible ; Que dans la détermination des besoins et des ressources le juge prend en considération notamment : *l'âge et l'état de santé des époux, *la durée du mariage, *les conséquences des choix professionnels fait par l'un des époux pendant la vie commune pour l'éducation des enfants et du temps déjà consacré ou qu'il faudra encore y consacrer, ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne, *leur qualification et leur situation professionnelle au regard du marché du travail, *leur situation respective en matière de pension de retraite, *leur patrimoine estimé ou prévisible tant en capital qu'en revenu, après la liquidation du régime matrimonial, Attendu qu'en l'espèce, la durée du mariage a été de 21 ans et celle de la vie commune 18 ans ; Que monsieur Christian X... est âgé de 49 ans et madame Sylvie Z... de 48 ans ; Que madame a suspendu l'activité professionnelle qu'elle exerçait dans le domaine des transports à la naissance de son troisième enfant, puis a intégré l'éducation nationale en exerçant à temps partiel pour se consacrer à l'éducation des trois enfants ; Que cette décision résultait manifestement d'un consensus familial ; Que madame Sylvie Z... n'a pas réussi le concours de professeur des écoles et que son statut d'institutrice suppléante est précaire puisqu'elle n'a aucune garantie d'affectation ; Que dans la déclaration sur l'honneur établie le 29 mai 2011, elle déclare percevoir un salaire annuel de 14 588 €, soit une moyenne mensuelle de 1 215, 66 € ; Qu'elle produit l'arrêté de l'inspection académique du Rhône justifiant de ce qu'elle est rémunérée sur la base de l'échelle de rémunération des institutrices auxiliaires mais pas l'avis d'imposition sur ses revenus de 2010 ; Qu'en 2009, madame Sylvie Z... avait perçu au total 14 293 € soit une moyenne mensuelle de 1 192 € ; Que ses droits à la retraite seront réduits du fait du choix familial de gestion de sa carrière ; Que le divorce compromet sa sécurité matérielle dans l'avenir ; Attendu que monsieur Christian X... ne produit pas davantage l'avis d'imposition sur ses revenus de 2010 ; Qu'en 2009, il avait perçu au total 52 672 € soit une moyenne mensuelle de 4 389, 33 € ; Que son salaire du mois de janvier 2011 s'est élevé à 4 014, 57 € ; Qu'aucun bulletin de salaire postérieur n'est produit ; Que le loyer s'élève à 1 008, 13 € ; Attendu qu'il résulte de ces éléments que le divorce créé une disparité dans la situation des époux et que le principe de l'allocation d'une prestation compensatoire est justifié ; Que le projet de vente de la maison commune n'amoindrira pas l'inégalité du niveau de vie des époux ; Que leur situation respective justifie que le montant de la prestation compensatoire soit porté à 30 000 € ; Sur le nom : Attendu que par application des dispositions de l'article 264 du code civil, chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint ; que l'un des époux peut être autorisé à conserver l'usage du nom de l'autre s'il justifie d'un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants ; Que madame Sylvie Z... est institutrice suppléante ; qu'elle est donc amenée à exercer successivement dans des classes différentes ; qu'elle ne justifie d'aucun intérêt particulier justifiant sa demande ; Que le jugement sera confirmé en ce qu'il la déboute de cette demande ; Sur l'autorité parentale et les modalités de son exercice : Sur l'autorité parentale Attendu que lorsqu'il se prononce sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale, le juge aux affaires familiales se détermine en fonction de l'intérêt de l'enfant et prend notamment en considération, par application de l'article 373-2-11 du code civil, la pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu'ils avaient pu antérieurement conclure et l'aptitude de chacun d'eux à assumer ses devoirs et à respecter les droits de l'autre ; Qu'il résulte de la décision rendue par le juge des enfants de Toulouse le 2 décembre 2010, instaurant une procédure d'assistance éducative pour une durée de un an à compter du 2 décembre 2010, que les enfants du couple sont en souffrance, victimes des difficultés des parents à trouver un apaisement après leur séparation ; Que c'est néanmoins à juste titre que le premier juge a rejeté la demande d'exercice exclusif de l'autorité parentale, qui ne ferait que mettre un obstacle supplémentaire à la carence de communication entre les parents, dont les enfants usent dans ce qu'ils considèrent être leur intérêt (Camille pour rejoindre son petit ami ainsi que, comme Charlotte et Pierre-César pour échapper à l'autorité de leur père) ; Sur la résidence habituelle Attendu qu'en juin 2010, monsieur Christian X... a fait l'objet d'une procédure pour violences volontaires sur la personne de son fils Pierre-César âgé de 8 ans ; Que l'enquête menée à cette occasion révèle que monsieur Christian X... a des difficultés pour imposer son autorité et use de punitions corporelles à l'encontre de Pierre-César (fessées, claques sur le visage, oreille tirée, à genoux au coin) ; Qu'entendue à cette occasion, Charlotte, alors âgée de 16 ans, a expliqué qu'ils avaient toujours reçu ce type de corrections, même avant la séparation des parents, que cela ne la choquait pas particulièrement parce qu'elle avait toujours vécu ce mode d'éducation, que son frère fait d'ailleurs des bêtises et manque effectivement d'autonomie car il la perd lorsqu'il va chez leur maman, qui l'assiste intégralement (jusqu'à lui mettre le dentifrice sur la brosse à dents) ; Qu'elle a précisé qu'en ce qui la concerne, elle a choisi l'internat pour s'écarter du divorce car à la maison elle n'entendait que les mots " audience " et " avocat " ; Qu'elle a encore indiqué que leur mère leur demande de dire des mensonges sur leur père, qu'elle ne lui parle presque plus au téléphone depuis qu'elle refuse de le faire et de lui raconter ce qui se passe à la maison ; elle pense qu'il est exact que leur mère a dit à Pierre-César de " faire l'enfant victime pour venir vivre avec elle à Lyon " puisqu'elle avait fait de même avec elle et sa soeur ; Attendu qu'il résulte de ces éléments qu'en l'état du suivi éducatif qui s'exerce à Toulouse, de l'avertissement reçu par le père sur l'excès de sévérité mais aussi de la nécessité de faire preuve de l'autorité nécessaire à l'égard de Pierre-César en prise à un grave conflit de loyauté, de la situation de Charlotte paraissant satisfaisante, il y a lieu de maintenir la résidence de Charlotte et Pierre-César au domicile du père ; Sur le droit de visite et d'Hébergement Attendu que la demande du père tendant à ce que le droit de visite de la mère s'exerce en lieu neutre n'est pas fondée en l'absence d'incident à cette occasion ; Que les dispositions prévues par le jugement seront confirmées ; Sur la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants -des enfants mineurs : Attendu que monsieur Christian X..., dont le salaire mensuel moyen est de 4 014 €, supporte pour Charlotte le coût de l'internat (1 300 € par an, montant non justifié) et pour Pierre-César le coût de frais de scolarité en école privée, qui s'élèvent à 658, 35 € par trimestre ; Qu'il acquitte un loyer de 1 008 € outre les frais afférents usuels (EDF-GDF-eau-assurance-taxe d'habitation) ; Qu'il dit solder le prêt contracté pour la maison de Neuville sur Saône soit 400 € par mois, ce dont il ne justifie pas ; Qu'il a dû contracter des prêts personnels pour faire face à ses charges courantes ; Que madame Sylvie Z... bénéficie de l'occupation gratuite de la maison commune ; Que compte-tenu du salaire d'environ 1 220 € qu'elle perçoit et eu égard à ses charges limitées, elle doit être en mesure de verser 100 € par mois pour chacun des deux enfants au père, ce outre indexation ; Que cette mesure prendra effet à compter du présent arrêt ; - de Camille, enfant majeure Attendu que madame Sylvie Z... justifie (pièce no73) que Camille est inscrite pour l'année universitaire 2011-2012 à l'université Jean Moulin à Lyon en licence mention histoire ; Que le coût ses droits d'inscription, de la sécurité sociale et de la mutuelle, des transports, de ses repas, des ouvrages et fournitures scolaires, justifient le versement par le père d'une contribution de 200 € par mois outre indexation ; Que cette mesure prendra effet à compter du présent arrêt ; Attendu que monsieur christian X... ne peut fonder son refus de participer aux besoins de sa fille majeure sur le comportement de celle-ci ; Sur les autres mesures financières consécutives au divorce Attendu que, par application des dispositions des articles 1364 et suivantes du code de procédure civile actuellement applicables, les demandes relatives au règlement des intérêts patrimoniaux des époux et à la vente de la maison sont irrecevables dans le cadre de la présente procédure ; Sur les frais et dépens : Attendu qu'il n'y a pas lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Attendu qu ‘ il convient de laisser à chacune des parties la charge des dépens qu'elle a engagés et qu'il n'y a donc pas lieu à distraction de ceux-ci ; PAR CES MOTIFS, La Cour, Statuant en chambre du conseil, par décision contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la loi, Confirme les dispositions du jugement rendu le 28 septembre 2010 par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Lyon relatives : - au rejet de la demande d'usage du nom du mari par l'épouse divorcée, - à l'exercice en commun de l'autorité parentale, - à la fixation de la résidence habituelle de Charlotte et Pierre-César au domicile de leur père, L'infirme en ses dispositions relatives : - à la prestation compensatoire, - à la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants mineurs, - à la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant majeure Camille, - aux dépens, Statuant à nouveau sur ces points, Fixe la prestation compensatoire due par monsieur Christian X... à madame Sylvie Z... à la somme de 30 000 € et, en tant que de besoin, l'y condamne, Fixe à 100 € par mois et pour chacun des enfants Charlotte et Pierre-César, ce à compter du présent arrêt, la contribution due à monsieur Christian X... par madame Sylvie Z... et, en tant que de besoin, l'y condamne, Fixe à la somme mensuelle de 200 €, ce à compter du présent arrêt, le montant de la contribution due à madame Sylvie Z... par monsieur Christian X... pour l'entretien et l'éducation de sa fille majeure Camille, Dit que ces pensions alimentaires sont payable d'avance le premier jour de chaque mois et seront indexées sur l'indice INSEE « Indice des prix de détail hors tabac à la consommation courante des ménages », référence du jour de la présente décision, avec une révision au 1er janvier de chaque année selon la méthode suivante : montant initial de la pension X nouvel indice au 1er janvier indice en vigueur au jour du présent arrêt Dit que chacune des parties conservera la charge des dépens qu'elle a engagés et qu'il n'y a donc lieu à distraction de ceux-ci, madame Sylvie Z... bénéficiant pour partie de l'aide juridictionnelle, Y ajoutant :, Déclare irrecevables les demandes de monsieur Christian X... afférentes à la liquidation des intérêts patrimoniaux des parties, y compris celles relatives à la vente de la maison, Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Signé par madame Anne-Marie Durand, président et par madame Anne-Marie Benoit, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier, Le Président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 264 du code civilarticle 450 alinéa 2 du code de procédure civile.article 233 du code civilarticle 785 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile
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