Cour d'Appel
Cour d'Appel — 17 octobre 2011
- ECLI
- 6253cbffbd3db21cbdd8ecf3
- Date
- 17 octobre 2011
- Condamnation
- 130 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
R. G : 10/ 07613 COUR D'APPEL DE LYON 2ème chambre ARRET DU 17 Octobre 2011 décision du Tribunal de Grande Instance de SAINT-ETIENNE du 07 octobre 2010 RG : 2010/ 01535 ch no2 X... C/ Z... APPELANT : M. Driss X... né le 20 Juin 1975 à MEKNES (MAROC) ... 13210 SAINT-REMY-DE-PROVENCE représenté par Me Annick DE FOURCROY, avoué à la Cour assisté de Me Solange VIALLARD-VALEZY, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2010/ 31441 du 06/ 01/ 2011 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON) INTIMEE : Mme Leïla Z... épouse X... née le 24 Janvier 1985 à SAINT-ETIENNE (42000) ... ... 42100 SAINT-ETIENNE représentée par Me André BARRIQUAND, avoué à la Cour assistée de Me Marie-christine BUFFARD, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2011/ 4535 du 03/ 03/ 2011 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON) ****** Date de clôture de l'instruction : 26 Août 2011 Date des plaidoiries tenues en chambre du conseil : 07 Septembre 2011 Date de mise à disposition : 17 Octobre 2011 Audience présidée par Blandine FRESSARD, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Christelle MAROT, greffier en chef. Composition de la Cour lors du délibéré : - Catherine FARINELLI, président -Blandine FRESSARD, conseiller -Bénédicte LECHARNY, vice président placé exerçant les fonctions de conseiller Arrêt Contradictoire rendu en Chambre du Conseil par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Blandine FRESSARD, conseiller, en lieu et place de Catherine FARINELLI, président, légitimement empéchée et par Christine SENTIS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. ***** EXPOSE DU LITIGE : Driss X... et Leïla Z... se sont mariés le 30 mai 2009 à Saint Etienne. Aucun enfant n'est issu de cette union. Par requête en date 11 mai 2010 monsieur X... a formé une demande en divorce contre son épouse. Le juge aux affaires familiales du Tribunal de Grande Instance de Saint Etienne dans son ordonnance sur tentative de conciliation avec acceptation du principe de la rupture du mariage en date du 07 octobre 2010 a : - déclaré la loi française applicable au divorce des époux, - attribué à l'épouse la jouissance du domicile conjugal (location), - fixé à la somme mensuelle de 150 € le montant de la pension alimentaire due par l'époux à son épouse au titre du devoir de secours, - réservé les dépens. Par déclaration reçue le 25 octobre 2010 Monsieur a relevé appel de cette décision. Dans ses dernières conclusions récapitulatives déposées le 18 mai 2011, monsieur X... demande à la Cour : - d'infirmer l'ordonnance sur tentative de conciliation du 07 octobre 2010 ayant fixé à 150 € par mois la contribution de monsieur au titre du devoir de secours, en raison de la dégradation de sa situation financière, - de débouter madame X... de sa demande de pension alimentaire, - de condamner madame aux dépens. Dans ses dernières conclusions déposées le 04 avril 2011 madame X... demande à la Cour de rejeter l'appel formé par monsieur X... et de confirmer ordonnance sur tentative de conciliation, outre la condamnation de monsieur aux dépens. L'intimée met en doute la fiabilité des motifs du licenciement de monsieur X... liés au non-reçu du renouvellement de sa carte de séjour et souligne la mauvaise foi de son époux. En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties à la décision entreprise et aux conclusions récapitulatives régulièrement déposées. La procédure a été clôturée le 26 août 2011, l'audience du 07 septembre 2011 a été retenue et la décision a été mise en délibéré à la date du 17 octobre 2011. MOTIFS DE LA DÉCISION : Sur le devoir de secours : Par application des articles 208 et 212 du code civil le montant de la pension alimentaire qui est versée par l'un des époux en exécution du devoir de secours est fixé en tenant compte de ses ressources et des besoins du conjoint créancier. La notion de besoins s'apprécie en fonction du niveau de vie des époux. L'appelant a régulièrement produit des pièces permettant d'établir que sa situation s'établit comme suit : Le 10 mai 2010 monsieur X... a signé un contrat de travail à durée indéterminée, pour exercer les fonctions de manoeuvre, au terme duquel sa rémunération brute mensuelle est fixée à 1343, 80 €. Monsieur est de nationalité marocaine et verse aux débats son récépissé de demande de carte de séjour duquel il résulte que la prolongation de validité avait été effectuée jusqu'au 27 juin 2010 ; son employeur atteste avoir été contraint de le licencier à compter du 1er novembre 2010 compte tenu de la non-régularisation de ce titre de séjour. Monsieur X... atteste sur l'honneur ne percevoir à ce jour aucune indemnité ni de Pôle Emploi, ni de la CAF des Bouches du Rhône. Il ne justifie d'aucune charge. L'intimée produit pour sa part des pièces permettant d'établir que sa situation s'établit comme suit : Elle bénéficie d'un contrat à durée déterminée au CHU de Saint Etienne jusqu'au 30 septembre 2011 inclus et perçoit un salaire mensuel moyen de 1300 € ; elle perçoit également le revenu de solidarité active à hauteur de 300, 73 € (attestation CAF du 08 novembre 2010). Elle assume la prise en charge d'un loyer mensuel de 172, 45 € hors charges, et d'un prêt d'un montant mensuel de 157, 61 € (jusqu'au 05 avril 2012). Elle ne bénéfice plus de l'aide au logement depuis juillet 2010 compte tenu de l'exercice de son activité professionnelle. Elle justifie également d'un devis de réfection de son logement suite aux dégradations commises par son époux. La situation personnelle et financière de monsieur X... s'est donc dégradée en ce qu'il justifie ne percevoir aucune indemnité et ce alors même que des interrogations se posent par ailleurs sur la façon dont il peut assumer son quotidien. En tout état de cause il connaît une situation d'impécuniosité au vu des pièces communiquées. Par ailleurs la situation de l'épouse, qui justifie de ressources et de charges, n'est pas une situation de besoin même si elle se révèle fragile. En conséquence l'ordonnance sur tentative de conciliation doit être infirmée en ce qu'elle a fixé à la charge de monsieur X... une pension alimentaire de 150 € par mois au titre du devoir de secours. Sur les dépens : Compte tenu de l'issue du litige et de la nature de la procédure, chacune des parties conserve la charge de ses propres dépens. PAR CES MOTIFS : La Cour, Après débats en chambre du conseil, après en avoir délibéré, statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Infirme la décision entreprise sur les modalités de paiement de la pension alimentaire au titre du devoir de secours mise à la charge de monsieur Driss X..., Et statuant de nouveau : Déboute de madame Leïla Z... épouse X... de sa demande de pension alimentaire au titre du devoir de secours, Dit que chaque partie conserve la charge de ses propres dépens. Le GreffierLe Président
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 17 octobre 2011
Référence
6253cbffbd3db21cbdd8ecf3
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