Cour d'Appel
Cour d'Appel — 9 janvier 2012
- ECLI
- 6253cc00bd3db21cbdd8ecf5
- Date
- 9 janvier 2012
- Condamnation
- 100 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
R. G : 10/ 07984 COUR D'APPEL DE LYON 2ème chambre ARRET DU 09 Janvier 2012 décision du Tribunal de Grande Instance de BOURG-EN-BRESSE Au fond du 28 septembre 2010 RG : 10. 1543 ch no1 Y... C/ X... APPELANTE : Mme Kadia Y... épouse X... née le 15 Mars 1971 à BESANCON (25000) ... 01000 BOURG-EN-BRESSE représentée par la SCP BAUFUME-SOURBE, assistée par Me Dalila BERENGER, avocat au barreau de l'AIN INTIME : M. Stéphane X... né le 26 Mars 1969 à AMBERIEU ... 01250 REVONNAS représenté par la SCP AGUIRAUD NOUVELLET, assisté de la SCP CHAVRIER-MOUISSET-THOURET, avocats au barreau de LYON, ****** Date de clôture de l'instruction : 23 Mai 2011 Date des plaidoiries tenues en chambre du conseil : 26 Mai 2011 Date de mise à disposition : 12 Septembre 2011 prorogée jusqu'au 09 Janvier 2012 Audience présidée par Jean-Charles GOUILHERS, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Christine SENTIS, greffier. Composition de la Cour lors du délibéré : - Jean-Charles GOUILHERS, président -Jeannine VALTIN, conseiller -Marie LACROIX, conseiller Arrêt Contradictoire rendu en Chambre du Conseil par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Jean-Charles GOUILHERS, président, et par Christine SENTIS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. ***** Vu l'ordonnance contradictoire rendue entre les parties le 28 septembre 2010 par le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance de BOURG-EN-BRESSE, dont appel ; Vu les conclusions déposées le 17 mai 2011 par Katia Y... épouse X... appelante ; Vu les conclusions déposées le 19 mai 2011 par Stéphane X..., intimé ; La Cour, Attendu que Katia Y... épouse X... est régulièrement appelante d'une ordonnance du 28 septembre 2010 par laquelle le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance de BOURG-EN-BRESSE, après avoir constaté la non-conciliation des époux X...-Y... et les avoir autorisés à assigner en divorce ainsi qu'à résider séparément, a notamment : - attribué à Stéphane X... la jouissance du logement familial, - attribué au même la gestion des biens indivis sous réserve des droits de chacun des époux dans la liquidation du régime matrimonial, et à charge pour lui d'en rendre compte, - dit que le susnommé devra assurer le règlement provisoire du prêt souscrit pour financer l'acquisition de l'immeuble de JUJURIEUX (Ain), ce moyennant récompense, - attribué provisoirement à Katia Y... la jouissance d'une automobile Citroën C3 appartenant en propre à Stéphane X..., - attribué provisoirement à celui-ci la jouissance d'un véhicule BMW X5 et d'un véhicule JAGUAR, - dit que les père et mère exerceront conjointement l'autorité parentale, - fixé la résidence habituelle des enfants au domicile du père, - octroyé à la mère un droit de visite et d'hébergement d'usage, - dit que la mère devra être personnellement présente auprès de ses enfants lors de l'exercice de son droit de visite et d'hébergement, - dit n'y avoir lieu à fixation d'une pension alimentaire en l'absence de demande du père ; Attendu que l'appelante soutient essentiellement à l'appui de sa contestation qu'avant la décision critiquée, les parents s'étaient entendus pour une résidence partagée des enfants et qu'il y a donc lieu de continuer la pratique par eux antérieurement suivie conformément aux dispositions de l'article 373-2-11, 1o du Code Civil, qu'elle n'a jamais laissé les enfants sans surveillance, que ceux-ci sont manipulés par leur père qui n'est pas suffisamment disponible pour assurer un suivi scolaire correct et qui peut se montrer violent, et qu'elle est maintenant au chômage depuis avril 2010 ; qu'elle demande en conséquence à la Cour de réformer l'ordonnance attaquée, d'ordonner l'audition des enfants en application de l'article 388-1 du Code Civil, d'établir une résidence alternée pour les enfants et en conséquence de condamner Stéphane X... à lui payer une pension alimentaire mensuelle de 250 € pour chacun des deux enfants communs, soit en tout 500 € par mois, et subsidiairement de lui accorder un droit de visite et d'hébergement élargi du mardi soir après la classe jusqu'au jeudi matin en période de classe ainsi que pendant la totalité des vacances de Pâques et de la Toussaint outre ce qui a été octroyé par le premier juge pour les périodes de classe et les autres vacances scolaires ; Attendu que l'intimé conclut à la confirmation de la décision entreprise en faisant principalement valoir que la mère mène une vie de célibataire en se déchargeant du soin des enfants sur des tiers et que lui-même a organisé sa vie professionnelle de manière à pouvoir consacrer aux enfants toute l'attention dont ils ont besoin ; Attendu, sur la demande d'audition des enfants, qu'une telle audition n'est de droit que lorsque le mineur en fait lui-même la demande ainsi qu'il est dit à l'article 388-1 alinéa 2 du Code Civil ; qu'en l'espèce les enfants Alexis et Clément nés du mariage respectivement les 26 février 1997 et 10 mars 2002 n'ont présenté aucune demande d'audition à la Cour ; qu'au surplus, le premier juge a déjà procédé à l'audition des enfants le 21 septembre 2010 ainsi que cela ressort des énonciations de l'ordonnance entreprise ; qu'il n'y a donc pas lieu d'ordonner une nouvelle audition des enfants ; Attendu, sur la résidence habituelle des enfants, qu'il ressort des pièces versées aux débats, que depuis plusieurs années, l'appelante mène une vie très indépendante et très libre comportant de nombreuses sorties nocturnes dans divers établissements de plaisir en France et en Suisse, se reposant du soin des enfants sur leur père principalement mais aussi à des tiers auxquels elle les confie lorsqu'elle est censée exercer son droit de visite et d'hébergement ; que c'est d'ailleurs dans de telles circonstances qu'en mars 2010, les enfants, se sont échappés du domicile d'une femme à laquelle leur mère les avait remis afin de pouvoir disposer de sa soirée, et qu'ayant averti leur père par téléphone, celui-ci a pu, avec l'aide des services police, les récupérer au bord d'une route ; que cet incident a d'ailleurs donné lieu à des menaces de mort de la part de Katia Y... à l'encontre de Stéphane X... ; Attendu qu'aucune des pièces produites aux débats ne démontre que les parents avaient mis spontanément en place une résidence alternée avant que le premier juge ne statue ; que l'appelante n'établit pas non plus la réalité des violences par elle alléguées ; que ce n'est d'ailleurs pas sans se contredire qu'elle dénonce les prétendues carences éducatives du père tout en sollicitant une résidence alternée ; Attendu par ailleurs qu'il est également établi que l'intimé, tout en exerçant les responsabilités de chef d'entreprise, a organisé son travail de manière à pouvoir consacrer un maximum de temps à ses enfants ; que ceux-ci ont besoin de se sentir protégés et rassurés et que le père est en mesure de leur apporter la stabilité et la sérénité nécessaires, ce qu'ils ne trouvent pas chez leur mère ; Attendu, dans ces conditions, que c'est à juste titre que le Juge aux Affaires Familiales a considéré que l'intérêt des enfants commandait de fixer leur résidence habituelle au domicile du père ; Attendu, sur le droit de visite et d'hébergement de la mère, que l'appelante ne démontre en aucune manière que l'intérêt des enfants exige l'élargissement qu'elle sollicite ; que pour les raisons évoquées supra, un tel élargissement serait même directement contraire à cet intérêt ; Attendu, en définitive, que la décision querellée sera intégralement confirmée ; Attendu que pour assurer la défense de ses intérêts devant la Cour, l'intimé a été contraint d'exposer des frais non inclus dans les dépens qu'il paraît équitable de laisser, au moins, pour partie, à la charge de l'appelante ; que celle-ci sera donc condamnée à lui payer une indemnité de 1 000 € par application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; PAR CES MOTIFS : Statuant en chambre du conseil, contradictoirement, après débats non publics et après en avoir délibéré conformément à la loi, En la forme, déclare l'appel recevable ; Au fond, dit n'y avoir lieu d'ordonner une nouvelle audition des enfants Alexis et Clément ; Dit l'appel injustifié ; Confirme l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ; Condamne Katia Y... épouse X... à payer à Stéphane X... une indemnité de 1 000 € par application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; La condamne aux dépens ; Accorde à la S. C. P. AGUIRAUD-NOUVELLET, avoués, le bénéfice des dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile. Le GreffierLe Président
Articles de loi cités
article 700 du Code de Procédure Civilearticle 388-1 du Code Civilarticle 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 699 du Code de Procédure Civile.article 388-1 alinéa 2 du Code Civil
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Synthèse
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- Cour d'Appel
- Date
- 9 janvier 2012
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6253cc00bd3db21cbdd8ecf5
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