Cour d'Appel
Cour d'Appel — 5 septembre 2011
- ECLI
- 6253cc00bd3db21cbdd8ecf6
- Date
- 5 septembre 2011
- Condamnation
- 80 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
R. G : 10/ 07986 COUR D'APPEL DE LYON 2ème chambre ARRET DU 05 Septembre 2011 décision du Tribunal de Grande Instance de ROANNE Au fond du 14 octobre 2010 RG : 10. 00511 ch no Y... C/ X... APPELANT : M. Christophe Y... né le 21 Août 1970 à DUNKERQUE (59140) ... ... 59760 GRANDE SYNTHE représenté par Me Christian MOREL, avoué à la Cour assisté de Me Raphaël SALZMANN, avocat au barreau de ROANNE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2010/ 30431 du 06/ 01/ 2011 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON) INTIMEE : Mme Sandra X... née le 14 Décembre 1974 à CALAIS (62100) ... 42640 SAINT-FORGEUX-LESPINASSE représentée par la SCP LIGIER DE MAUROY-LIGIER, avoués à la Cour assistée de Me Olivier MATOCQ, avocat au barreau de LYON ****** Date de clôture de l'instruction : 13 Mai 2011 Date des plaidoiries tenues en chambre du conseil : 26 Mai 2011 Date de mise à disposition : 05 Septembre 2011 Audience présidée par Bénédicte LECHARNY, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Christine SENTIS, greffier. Composition de la Cour lors du délibéré : - Jeannine VALTIN, président -Bénédicte LECHARNY, vice président placé exerçant les fonctions de conseiller -Catherine FARINELLI, conseiller Arrêt Contradictoire rendu en Chambre du Conseil par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Jeannine VALTIN, président, et par Christine SENTIS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. ***** EXPOSÉ DU LITIGE : Du mariage de monsieur Christophe Y... et madame Sandra X... sont issus : - Anaïs Y..., née le 10 mars 1993 à Calais (Pas-de-Calais), - Madisson Y..., née le 12 août 1994 à Calais -Jean-Christophe Y..., né le 22 juillet 1996, dont les parties s'entendent pour dire que monsieur Y... n'est pas le père biologique, sans qu'aucune action en contestation de paternité n'ait cependant été engagée. Par jugement du 14 mars 1997, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Boulogne-sur-Mer (Pas-de-Calais) a prononcé, sur leur demande conjointe, le divorce des époux Y..., et homologué leur convention définitive aux termes de laquelle la résidence habituelle des enfants était fixée chez la mère, dans le cadre d'un exercice conjoint de l'autorité parentale, le droit de visite et d'hébergement du père sur ces enfants était organisé de manière classique et la part contributive du père à l'entretien et l'éducation d'Anaïs et Madisson était fixée à la somme mensuelle de 76, 22 euros par enfant. L'enfant Rubis est né le 17 décembre 1997 à Calais et a été reconnu par madame X... le 24 juin 1997 et par monsieur Y... le 2 juillet 1997. Néanmoins, par jugement du 7 avril 2006, le tribunal de grande instance de Boulogne-sur-Mer a annulé la paternité de monsieur Y... sur cet enfant. Par jugement du 14 octobre 2010, auquel il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé du litige, le juge aux affaires familiales de Roanne (Loire), a : * dit que madame X... exercerait seule l'autorité parentale sur Jean-Christophe mais l'a déboutée de sa demande d'exercice exclusif de l'autorité parentale sur Anaïs et Madisson * dit que monsieur Y... accueillerait librement ses deux filles à son domicile * condamné monsieur Y... à verser à la mère une somme mensuelle de 210 euros à titre de contribution à l'entretien et l'éducation d'Anaïs, Madisson et Jean-Christophe. Par déclaration reçue le 8 novembre 2010, monsieur Y... a relevé appel de ce jugement, limitant cet appel à la question de la pension alimentaire. Par conclusions déposées le 7 janvier 2011, il demande à la Cour, par réformation du jugement, de constater qu'il n'est pas le père biologique de Jean-Christophe et que ce dernier ne bénéficie pas de la possession d'état d'enfant légitime à son égard, et, par conséquent, de supprimer la pension alimentaire mise à sa charge pour l'entretien et l'éducation de cet enfant, rétroactivement à compter du jugement de première instance. Encore, il demande la réduction de la pension alimentaire pour Anaïs et Madisson à la somme totale de 100 euros par mois, faisant état d'une aggravation de sa situation financière et d'une amélioration de la situation de la mère. Enfin, il demande la condamnation de cette dernière à lui verser la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. Par conclusions déposées le 13 avril 2011, madame X... sollicite la confirmation du jugement entrepris sauf en ce qui concerne la pension alimentaire pour Anaïs qu'elle demande de voir fixée à la somme de 200 euros par mois compte tenu de sa situation d'interne et de jeune majeure, avec des frais plus importants. Elle sollicite encore la condamnation de son ex mari à lui verser la somme de 1. 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. S'agissant de Jean-Christophe, dont elle confirme qu'il n'est pas le fils biologique de l'appelant, elle fait observer que ce dernier n'a exercé aucune action en contestation de paternité et que l'enfant bénéficie dès lors de la présomption de paternité applicable dans le mariage pour être né avant la dissolution de leur union. L'ordonnance de clôture a été rendue le 13 mai 2011. MOTIFS DE LA DÉCISION : Sur le principe d'une contribution de monsieur Y... à l'entretien et l'éducation de Jean-Christophe : Attendu qu'il est constant que l'enfant Jean-Christophe est né pendant le mariage des époux Y..., qu'il porte le nom de l'appelant, que son acte de naissance désigne ce dernier en qualité de père et qu'il est inscrit dans le livret de famille du couple ; Que la présomption de paternité de l'article 312 du code civil s'applique donc pleinement, nonobstant l'absence de possession d'état conforme ou l'existence d'un consensus entre les parties sur le fait que monsieur Y... ne serait pas son père biologique ; Attendu encore que ce dernier n'a engagé à ce jour aucune action en contestation de la filiation ; Qu'en application des dispositions légales précitées, monsieur Y... est donc le père de l'enfant Jean-Christophe ; Attendu qu'aux termes de l'article 371-2 du code civil, chacun des parents contribue à l'entretien et l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant ; Que l'obligation d'entretien dépend directement du lien de filiation, qu'elle naît et disparaît avec lui ; Qu'elle est indépendante de l'exercice de l'autorité parentale, en sorte que le parent privé de cet exercice demeure tenu de contribuer à l'entretien et l'éducation de son enfant ; Qu'il résulte de cette analyse que monsieur Y... est tenu à cette obligation tant à l'égard d'Anaïs et Madisson qu'à l'égard de l'enfant Jean-Christophe ; Sur le montant de la pension alimentaire pour l'entretien et l'éducation des trois enfants : Attendu que monsieur Y... a bénéficié en 2010 d'un salaire annuel de 15. 383, 50 euros, soit 1. 281, 96 euros par mois, hors congés payés ; Que pour l'année 2009, il avait déclaré des revenus annuels, congés payés inclus, de 16. 675 euros, soit une moyenne mensuelle de 1. 389, 58 euros ; Qu'il vit avec une compagne qui ne travaille pas et perçoit le revenu de solidarité active (125, 27 euros) et une pension alimentaire pour ses deux enfants à charge (120 euros pour les deux) ; Que le couple règle un loyer de 495, 74 euros, dont à déduire une aide au logement de 191, 48 euros ; Que monsieur Y... verse par ailleurs une pension alimentaire de 70 euros pour un autre enfant et rembourse les échéances de deux prêts personnels (28, 76 euros) ; Attendu que madame X... a bénéficié en 2010 d'un salaire annuel de 22. 912, 27 euros, soit une moyenne mensuelle de 1. 909, 35 euros ; Qu'elle vit avec un compagnon qui perçoit un salaire de 2. 342, 04 euros par mois ; Que le couple assume la charge de cinq enfants, bénéficie des allocations familiales et du complément familial à hauteur de 929, 07 euros et règle les échéances de deux prêts immobiliers (1. 076, 04 euros) ; Attendu encore qu'Anaïs est interne ; Que les frais de sa scolarité et de la pension s'élèvent à près de 175 euros par mois ; Qu'au vu de ces éléments, en considération de la différence importante de revenus entre le couple X...- Z... et le couple Y...- A..., mais aussi du fait que l'appelant n'exerce que très peu son droit de visite et d'hébergement en sorte que les enfants sont à la charge entière de la mère, il convient de maintenir la pension alimentaire fixée par le premier juge à la somme de 70 euros par mois et par enfant. Sur l'article 700 du code de procédure civile : L'équité commande, compte tenu de la nature du litige et dans un souci d'apaisement, de laisser à la charge de chaque partie les frais irrépétibles qu'elle a pu engager. PAR CES MOTIFS : La Cour, après débats hors la présence du public et après en avoir délibéré, statuant en chambre du conseil, contradictoirement et en dernier ressort, Confirme le jugement rendu par le juge aux affaires familiales de Roanne le 14 octobre 2010 en toutes ses dispositions ; Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne Monsieur Y... aux dépens d'appel et autorise la SCP LIGIER de MAUROY et LIGIER, avoué, à les recouvrer conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Le GreffierLe Président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 312 du code civil sarticle 699 du code de procédure civile.article 371-2 du code civilarticle 450 alinéa 2 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 5 septembre 2011
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6253cc00bd3db21cbdd8ecf6
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