Cour d'Appel
Cour d'Appel — 31 octobre 2011
- ECLI
- 6253cc00bd3db21cbdd8ecf7
- Date
- 31 octobre 2011
- Condamnation
- 60 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
R. G : 10/ 08112 COUR D'APPEL DE LYON 2ème chambre ARRET DU 31 Octobre 2011 décision du Tribunal de Grande Instance de VILLEFRANCHE/ SAONE du 11 octobre 2010 RG : 2010/ 00740 ch no 1 Z... C/ X... APPELANTE : Mme Michèle Lucienne Z... épouse X... née le 07 Décembre 1952 à MONTMERLE-SUR-SAONE (01090) ... 69220 BELLEVILLE-SUR-SAONE représentée par Me Annie GUILLAUME, avoué à la Cour assistée de Me Ludovic SIREAU, avocat au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2010/ 029942 du 16/ 12/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON) INTIME : M. Pierre X... né le 28 Octobre 1942 à BELLEVILLE SUR SAONE (69) ... ... 69460 ODENAS Non représenté ****** Date de clôture de l'instruction : 27 Juin 2011 Date des plaidoiries tenues en chambre du conseil : 28 Septembre 2011 Date de mise à disposition : 31 Octobre 2011 Audience présidée par Catherine CLERC, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Anne-Marie BENOIT, greffier. Composition de la Cour lors du délibéré : - Anne Marie DURAND, président -Catherine CLERC, conseiller -Isabelle BORDENAVE, conseiller. Arrêt par défaut, rendu en Chambre du Conseil, par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. Signé par Anne Marie DURAND, président, et par Anne-Marie BENOIT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. ***** Monsieur X... et Madame Z... se sont mariés le 9 décembre 1972 à ODENAS (69) sous le régime de la communauté de biens conventionnelle suivant contrat du 28 novembre 1972 reçu par Maître B..., notaire à BELLEVILLE (69), et n'ont pas eu d'enfant. Madame Z... est appelante d'une ordonnance réputée contradictoire constatant la non conciliation des époux rendue le 11 octobre 2010 par le juge aux affaires familiales du Tribunal de Grande Instance de VILLEFRANCHE SUR SAONE (69) qui a constaté que le domicile conjugal n'existait plus et qui a débouté l'épouse de sa demande de pension alimentaire au titre du devoir de secours. Dans ses dernières conclusions déposées le 7 janvier 2011 Madame Z... demande à la Cour de condamner Monsieur X... à lui verser une pension alimentaire mensuelle indexée de 400 € au titre du devoir de secours et de le condamner en tous les dépens, ceux d'appel devant être distraits au profit de Maître GUILLAUME, avoué. Monsieur X..., n'ayant pas constitué avoué dans le délai légal, a été assignée par acte d'huissier en date du 21 février 2011conformément aux dispositions de l'article 908 du code de procédure civile, ladite assignation s'accompagnant de la signification des dernières conclusions déposées par l'appelant le 7 janvier 2011. Il sera statué par arrêt de défaut, Monsieur X... n'ayant pas été assigné à personne et la décision à intervenir n'étant pas susceptible d'appel. Il est expressément renvoyé aux dernières conclusions déposées par l'appelante pour l'exposé exhaustif de ses moyens et prétentions. L'ordonnance de clôture est intervenue le 27 juin 2011 et l'affaire plaidée le 28 septembre 2011, a été mise en délibéré à ce jour. MOTIFS Attendu qu'il résulte des pièces communiquées que Madame Z... est sans travail et est indemnisée à ce titre par le Pôle Emploi (359, 40 €/ mois pour 30 jours à l'époque de l'ordonnance déférée tout comme en juin 2011) ; que sa situation lui ouvre droit à des prestations sociales, à savoir le RSA « socle » et l'APL pour un total mensuel de 298, 92 € (valeur juin 2011). Que son épargne personnelle à globalement 390, 67 € au 8 juillet 2011. Que ses dépenses fixes sont constiuées d'un loyer de 117, 39 €/ mois (après APL), de mensualités d'EDF à 23 € sur dix mois, et de prélèvements d'assurance Aviva/ Abeille pour 11, 91 €/ mois outre 15 €/ mois d'assurances Caisse d'Epargne. Que la situation économique de Monsieur X... est ignorée, Madame Z... signalant que les époux vivent séparés de fait depuis 17 ans. Attendu que la situation financière de l'épouse est très modeste, son disponible mensuel étant inférieur à 600 € déduction faite des seules dépenses fixes précitées, auxquelles s'ajoutent les charges incompressibles de la vie courante. Que son état de besoin ne peut être sérieusement contesté indépendamment du silence procédural dans lequel son époux se maintient. Que l'ordonnance entreprise sera réformée et Monsieur X... condamné au paiement d'une pension alimentaire mensuelle dont le quantum devra être fixé à 300 € outre indexation. Qu'à défaut de demande contraire, cette pension alimentaire sera due à compter du jour du présent arrêt. Attendu que les dépens d'appel seront laissés à la charge de l'intimé dans les termes du dispositif ci-après ; qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les dépens de première instance inexistants en matière d'ordonnance de non conciliation. PAR CES MOTIFS LA COUR Statuant en chambre du conseil, par défaut et en dernier ressort, après en avoir délibéré, Réforme partiellement l'ordonnance entreprise, Statuant à nouveau, Fixe et en tant que de besoin, condamne Monsieur X... à servir à Madame Z... au titre du devoir de secours, une pension alimentaire mensuelle de 300 €, Dit que la pension alimentaire sera payable chaque mois, sur 12 mois, et d'avance à la résidence du bénéficiaire le premier de chaque mois, Dit que cette pension sera réévaluée à l'initiative du débiteur, le 1er janvier de chaque année, et pour la première fois le 1er janvier 2012, en fonction de l'indice des prix à la consommation des ménages publié par l'INSEE, selon la formule suivante : P : 300 € X B A dans laquelle : A = l'indice de base, à savoir celui paru au premier jour du mois où a été rendu le présent arrêt, soit au 1er octobre 2011, B = l'indice du mois d'octobre précédant le 1er janvier où la majoration de la pension doit intervenir, (ces indices sont communicables par l'INSEE de LYON téléphone 08 92 68 07 60 ou www. insee. fr Condamne Monsieur X... aux dépens d'appel ; autorise Maître GUILLAUME, avoué, à faire application de l'article 699 du code de procédure civile. Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Anne-Marie DURAND, président et par Madame Anne-Marie BENOIT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Articles de loi cités
article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.article 450 du code de procédure civile.article 908 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 31 octobre 2011
Référence
6253cc00bd3db21cbdd8ecf7
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