Cour d'Appel
Cour d'Appel — 17 octobre 2011
- ECLI
- 6253cc00bd3db21cbdd8ecf8
- Date
- 17 octobre 2011
- Condamnation
- 60 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
R. G : 10/ 08151 COUR D'APPEL DE LYON 2ème chambre ARRET DU 17 Octobre 2011 décision du Tribunal de Grande Instance de LYON ch2 sect 4 du 12 octobre 2010 RG : 2010/ 07351 ch no2 X... C/ Y... APPELANT : M. Stéphane Christian X... né le 05 Juin 1973 à ORANGE (84100) ... 010462 BUSCARESTI SECTORI (ROUMANIE) représenté par la SCP AGUIRAUD NOUVELLET, avoués à la Cour assisté de la SCP REVEL-MAHUSSIER & ASSOCIÉS, avocats au barreau de LYON INTIMEE : Mme Séverine Patricia Y... née le 25 Novembre 1975 à DIJON (21000) ... 69200 VENISSIEUX représentée par Me Annie GUILLAUME, avoué à la Cour assistée de Me Anne LEGUIL-DUQUESNE, avocat au barreau de LYON (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2010/ 31602 du 06/ 01/ 2011 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON) ****** Date de clôture de l'instruction : 27 Juin 2011 Date des plaidoiries tenues en chambre du conseil : 08 Septembre 2011 Date de mise à disposition : 17 Octobre 2011 Audience présidée par Bénédicte LECHARNY, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Anne-Marie BENOIT, greffier. Composition de la Cour lors du délibéré : - Catherine FARINELLI, président -Blandine FRESSARD, conseiller -Bénédicte LECHARNY, vice président placé exerçant les fonctions de conseiller Arrêt Contradictoire rendu en Chambre du Conseil par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Catherine FARINELLI, président, et par Christine SENTIS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. ***** Du mariage de monsieur Stéphane X... et madame Séverine Y... sont issus deux enfants : - Apoline X..., née le 19 mars 2002 à Lyon 3ème arrondissement (Rhône) - Emilie X..., née le 7 juin 2004 à Lyon 3ème arrondissement. Par jugement du 30 avril 2008, partiellement réformé en appel sur le montant de la prestation compensatoire, le juge aux affaires familiales de Lyon a prononcé le divorce de monsieur et madame X... et fixé la contribution du père à l'entretien et l'éducation des enfants à la somme de totale de 600 euros, soit 300 euros par enfant. Par jugement du juge aux affaires familiales de Lyon en date du 12 octobre 2010, monsieur X... a été débouté de sa demande de suppression de la pension alimentaire. Il a interjeté appel de cette décision le 15 novembre 2010. Par conclusions déposées le 7 juin 2011, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet des moyens, il demande à la cour d'infirmer le jugement déféré, de constater qu'il était hors d'état de contribuer financièrement à l'entretien et l'éducation de ses filles pour la période de mai 2009 à avril 2011 et de dire qu'il reprendra le paiement de la pension alimentaire à compter du mois d'avril 2011. Il demande par ailleurs à la cour de modifier les modalités d'exercice du droit de visite et d'hébergement et de dire qu'il accueillera ses enfants pendant la totalité des vacances scolaires de la Toussaint et de Pâques, pendant cinq semaines consécutives en été et pendant la moitié des autres vacances scolaires de plus de cinq jours, à charge pour la mère d'accompagner les fillettes à l'aéroport. Enfin, il sollicite la condamnation de madame Y... à lui payer la somme de 1. 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par conclusions déposées le 29 mars 2011, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet des moyens, madame Y... demande la confirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions. Elle s'oppose à toute modification du droit de visite et d'hébergement du père. L'ordonnance de clôture a été rendue le 27 juin 2011. A l'audience, compte tenu de la résidence en Roumanie de monsieur X..., la cour a invité les parties à présenter en cours de délibéré leurs observations sur la question de la compétence internationale et de la loi applicable. La cour a encore invité les parties à présenter leurs observations sur le moyen soulevé d'office tiré de l'irrecevabilité de la demande relative au droit de visite et d'hébergement. Le conseil de madame Y... a déposé une note en délibéré le 23 septembre 2011, accompagnée de pièces (numérotées de 14 à 20) qui sont irrecevables car postérieures à l'ordonnance de clôture. Le conseil de monsieur X... a déposé une note en délibéré datée du 30 septembre 2011. MOTIFS DE LA DÉCISION : * Sur la compétence internationale et la loi applicable : Par application de l'article 8 du Règlement du 27 novembre 2003 dit " Bruxelles II bis ", le juge français est compétent pour statuer sur la responsabilité parentale des parties à l'égard des enfants communs puisque leur résidence habituelle est située en France. L'article 2 de la convention de La Haye du 5 octobre 1961 relative à la loi applicable en matière de protection des mineurs, applicable en l'espèce puisque les enfants sont mineurs et résident habituellement en France, désigne la loi interne de l'autorité compétente. La loi française est dès lors compétente en l'espèce. En application des articles 2 paragraphe 1 et 5 du Règlement du 22 décembre 2000 dit " Bruxelles I ", le juge français est compétent pour statuer sur l'obligation alimentaire du père à l'égard des enfants communs dès lors que la mère, créancière de l'obligation, réside habituellement en France. L'article 4 de la convention de La Haye (applicable même en l'absence de réciprocité d'après son article 3) désignant la loi interne de la résidence habituelle du créancier, la loi française est compétente en l'espèce. * Sur la demande de suppression de la pension alimentaire de mai 2009 à avril 2011 : Aux termes de l'article 371-2 du code civil, chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant. L'obligation d'entretenir et d'élever les enfants résulte d'une obligation légale à laquelle les parents ne peuvent échapper qu'en démontrant qu'ils sont dans l'impossibilité matérielle de le faire. En l'espèce, il appartient à monsieur X... d'établir qu'il s'est trouvé, de mai 2009 à avril 2011, pour des motifs indépendants de sa volonté, privé des ressources suffisantes pour s'acquitter de son obligation alimentaire. Or, s'il est constant que monsieur X... s'est vu notifié le 22 mai 2009 son licenciement pour faute grave, le motif indiqué dans la lettre de licenciement (abandon de poste) établit la réalité d'une rupture négociée, ainsi que l'a fort justement relevé le premier juge. Le caractère négocié de cette rupture est confirmé en appel par la production d'une convocation devant le conseil de prud'hommes de Lyon dans le cadre d'une action intentée par monsieur X... pour obtenir notamment l'annulation du protocole d'accord transactionnel signé avec son ancien employeur (pièce no18 de l'appelant). Il ressort de ces éléments que monsieur X... a délibérément choisi de mettre un terme au contrat de travail dont il bénéficiait auparavant et qui lui procurait des revenus mensuels supérieurs à 3. 000 euros. Encore, il échet de relever que monsieur X... s'abstient de verser aux débats le protocole dont il demande l'annulation et de s'expliquer sur ses conditions de vie en Roumanie de 2009 à 2011, étant observé que les recherches d'emploi qu'il justifie avoir effectuées sont concentrées sur les seuls mois de juin et juillet 2009. Au vu de l'ensemble de ces éléments, c'est à juste titre que le premier juge, qui a encore retenu que monsieur X... avait perçu environ 54. 000 euros dans le cadre des opérations de liquidation du régime matrimonial, a débouté ce dernier de sa demande de suppression de la pension alimentaire. Le jugement déféré sera donc confirmé. * Sur la demande de révision du droit de visite et d'hébergement Aux termes de l'article 564 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret no2009-1524 du 9 décembre 2009 relatif à la procédure d'appel avec représentation obligatoire en matière civile, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait. En l'espèce, la demande nouvelle présentée par monsieur X... au titre du droit de visite et d'hébergement ne saurait être considérée comme résultant de la survenance d'un fait nouveau depuis le jugement de première instance dans la mesure où l'appelant résidait déjà en Roumanie lors de l'audience devant le juge aux affaires familiales de Lyon. Encore, la demande de modification du droit d'hébergement du père ne saurait être considérée comme l'accessoire, la conséquence ou le complément de la demande principale en suppression de la pension alimentaire, au sens de l'article 566 du code de procédure civile. Il s'agit dès lors d'une prétention nouvelle qui doit être déclarée irrecevable. * Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile Monsieur X..., qui succombe, sera débouté de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et condamné aux entiers dépens. PAR CES MOTIFS : La Cour, après débats hors la présence du public et après en avoir délibéré, statuant en chambre du conseil, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Déclare le juge français compétent pour connaître du présent litige, avec application de la loi française, Confirme le jugement rendu par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Lyon le 12 octobre 2010 en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Déclare irrecevable la demande présentée par monsieur Stéphane X... au titre de son droit de visite et d'hébergement, Déboute monsieur X... de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Le condamne aux entiers dépens de première instance et d'appel, et autorise, pour ceux d'appel, Maître GUILLAUME, avoué, à les recouvrer directement. Le GreffierLe Président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 4 de la convention de La Hayearticle 371-2 du code civilarticle 564 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et condamarticle 2 de la convention de La Haye duarticle 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 566 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 17 octobre 2011
Référence
6253cc00bd3db21cbdd8ecf8
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