Cour d'Appel
Cour d'Appel — 9 janvier 2012
- ECLI
- 6253cc00bd3db21cbdd8ecfb
- Date
- 9 janvier 2012
- Condamnation
- 52 366 900 €
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Texte intégral
R. G : 10/ 08334 COUR D'APPEL DE LYON 2ème chambre ARRET DU 09 Janvier 2012 décision du Tribunal de Grande Instance de VILLEFRANCHE/ SAONE Au fond du 03 novembre 2010 RG : 2010/ 00464 X... C/ A... APPELANT : M. Thierry X... né le 10 Janvier 1959 à POITIERS (86000) ... 69380 CHATILLON-D'AZERGUES représenté par Me Annick DE FOURCROY, avoué à la Cour assisté de Me BURATTI, avocat au barreau de LYON INTIMEE : Mme Catherine Jeanne Raymonde A... divorcée X... née le 5 Décembre 1958 à LYON (69004) ... 69380 SAINT-JEAN-DES-VIGNES représentée par la SCP BAUFUME-SOURBE, avoués à la Cour assistée de la SCP BCF et associés, avocats au barreau de LYON substiué par Me Christian COLOMBIER ****** Date de clôture de l'instruction : 25 Novembre 2011 Date des plaidoiries tenues en chambre du conseil : 07 Décembre 2011 Date de mise à disposition : 09 Janvier 2012 Audience présidée par Isabelle BORDENAVE, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Anne-Marie BENOIT, greffier. Composition de la Cour lors du délibéré : - Anne Marie DURAND, président -Catherine CLERC, conseiller -Isabelle BORDENAVE, conseiller. Arrêt Contradictoire, rendu en Chambre du Conseil, par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. Signé par Anne Marie DURAND, président et par Anne-Marie BENOIT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. ***** EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Par décision du 4 juin 2007, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Villefranche sur Saone a notamment : - prononcé le divorce des époux X... A..., - fixé la résidence habituelle des enfants Thomas, né le 10 février 1987, Thibault, né le 8 juillet 1988, Enora, née le 22 janvier 1991 et Bastien, né le 21 janvier 1993 au domicile de la mère et organisé le droit de visite et d'hébergement du père, - fixé le montant de la pension alimentaire à charge du père à la somme de 1300 euros par enfant et ordonné l'indexation de cette pension. Par arrêt du 8 janvier 2009, la cour d'appel de Lyon a réformé la décision en ce qu'elle avait dit que la prestation compensatoire servie pour l'épouse serait versée de manière fractionnée et le pourvoi formé par celle-ci a été rejeté le 14 avril 2010. Par requête du 22 avril 2010, monsieur X... a demandé au juge aux affaires familiales à pouvoir prendre en charge les frais de scolarité des trois enfants majeurs ainsi que leurs loyers et a sollicité de pouvoir verser directement entre leurs mains la pension alimentaire fixée, aux motifs que les enfants étaient autant à la charge de leur mère qu'à la sienne. Par décision du 3 novembre 2010, le juge aux affaires familiales a rejeté ses demandes et l'a condamné aux dépens. Par déclaration reçue le 22 novembre 2010, monsieur X... a relevé appel de cette décision. Par conclusions récapitulatives du 14 novembre 2011, monsieur X... sollicite l'infirmation de la décision et demande qu'il soit constaté que Thomas est en mesure d'assumer seul son existence et n'est plus à la charge de sa mère et que la pension alimentaire soit supprimée, que la pension alimentaire pour Thibaut soit ramenée à la somme de 700 euros, celle pour Enora fixée à celle de 1 400 euros et demande à pouvoir verser directement cette pension alimentaire à ses enfants majeurs. Il sollicite condamnation de madame A... à lui verser, au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, la somme de 2 000 euros et sa condamnation aux entiers dépens avec distraction au profit de la maître DE FOURCROY Par conclusions récapitulatives du 25 novembre 2011, madame A... demande confirmation du jugement déféré en toutes ses dispositions, indiquant que la situation de Thomas est précaire, que la demande de réduction de pension alimentaire pour Thibault et Thomas est une nouvelle demande, qui doit être déclarée irrecevable et que monsieur ne fait état d'aucun préjudice résultant du versement direct à elle même de la pension alimentaire pour les enfants. Elle sollicite que monsieur X... soit condamné à prendre en charge le loyer d'Enora et réclame la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et la condamnation de monsieur aux entiers dépens de première instance et d'appel avec distraction au profit de la SCP BAUFUME SOURBE. En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile il est expressément renvoyé pour les faits, prétentions et arguments des parties aux conclusions récapitulatives déposées. L'ordonnance de clôture est intervenue le 25 novembre 2011, l'affaire a été plaidée le 7 décembre 2011 et mise en délibéré ce jour. MOTIFS DE LA DÉCISION Attendu qu'il ne saurait être soutenu que la demande de monsieur X..., formée en cause d'appel aux fins de voir réduire le montant de la pension alimentaire fixée pour Thibaut ou supprimer celle versée pour Thomas serait irrecevable, en application des dispositions de l ‘ article 564 du code de procédure civile, comme constituant de nouvelles prétentions alors que le litige en premier instance portait précisément sur la question de la fixation de la pension alimentaire versée aux enfants et de ses modalités de paiement et que par ailleurs, compte tenu de l'effet évolutif du litige, il appartient à la cour de statuer en tenant compte de l'actualisation de la situation. Attendu que l'article 373-2-2 du code civil prévoit qu'en cas de séparation des parents la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants communs prend la forme d'une pension alimentaire versée par l'un des parents à l'autre. Que cette pension alimentaire, au regard des dispositions de l'article 371-2, est fixée en fonction des ressources de chacun des parents et des besoins de l'enfant, l ‘ article 373-2-5 précisant par ailleurs que cette pension alimentaire peut être versée directement entre les mains de l'enfant majeur. Attendu que madame A... ne produit aucun élément sur sa situation personnelle, alors que monsieur X... justifie déclarer des revenus à hauteur de la somme de 523 669 euros. Attendu qu'après avoir effectué, dans le cadre de sa scolarité à l'Isara, un stage rémunéré entre le 10 janvier et le 8 juillet 2011, Thomas X... vient de signer le 14 octobre 2011 un contrat à durée indéterminée, avec période d'essai de trois mois et rémunération brute mensuelle de 2 034 euros, de sorte qu'il convient de constater que celui ci n'est plus dans le besoin et de supprimer, à compter du présent arrêt, la pension alimentaire versée pour lui par monsieur X.... Attendu que Thibault a signé, le 23 août 2010, un contrat de professionnalisation avec le centre equestre de Denice, ce pour une durée de deux années, courant du 1er septembre 2010 au 31 août 2012, moyennant un salaire brut mensuel de 942, 78 euros. Qu'il loue, en colocation, un appartement avec loyer, dont moitié à sa charge de 515 euros. Qu'au regard de ces éléments, il apparaît que monsieur X... est fondé à voir diminuer le montant de la pension alimentaire versée pour Thibault, la somme de 700 euros paraissant correspondre à ses besoins, compte tenu du salaire qu'il perçoit et des charges dont il est justifié. Attendu que la situation d'Enora n'est pas l'objet de conflit entre les parties puisque monsieur X... ne demande pas de diminution de pension, proposant de verser 1 400 euros par mois étant noté, au vu des pièces remises, qu'il est justifié qu'Enora, après avoir poursuivi des études à Bourg en Bresse, est revenue à Lyon et est locataire d'un appartement. Que la situation de l'enfant Bastien, jeune majeur, lycéen et toujours au domicile de sa mère n'a pas été remise en cause par les parties. Attendu que les parties sont en revanche en conflit sur les modalités de versement de la pension alimentaire, monsieur X... demandant à pouvoir verser directement cette pension entre les mains de ses enfants majeurs, Thibault et Enora, et madame A... s'y opposant. Que le premier juge a rejeté cette demande, en considérant qu'il n'est pas allégué par monsieur que madame ferait un mauvais emploi de la pension alimentaire et que monsieur ne démontrait pas de préjudice résultant pour lui du versement de cette pension alimentaire à son ex-épouse. Attendu que madame A... demande que soient déclarées irrecevables les attestations rédigées en cours de procédure d'appel par ses enfants lesquels, Thibault comme Enora ont émis le souhait de se voir directement verser la pension alimentaire par leur père. Qu'elle indique ne pas savoir comment ces attestations ont été obtenues, émettant l'hypothèse de pressions exercées sur ses enfants à cette fin. Attendu qu'aucun élément ne justifie que ces documents qui ne répondent par ailleurs pas à la définition d'attestations telle que résultant des dispositions de l ‘ article 202 du code civil mais sont de simples courriers, rédigés par les deux enfants majeurs pour exprimer leur avis sur les modalités de versement de la pension alimentaire, soient écartés des débats. Attendu qu'en application des seules dispositions de l ‘ article 373-2-5 du code civil et ce sans qu'il soit besoin de s'interroger sur la notion de grief ou de préjudice comme soutenu par madame A..., il convient de dire, compte tenu de l'âge des deux enfants, plus de 23 ans et demi pour Thibault, près de 21 pour Enora, du fait qu'ils ont chacun un logement séparé de celui de leur mère et ne sont par conséquent plus à sa charge effective, même s'ils peuvent rentrer le week-end près d'elle, du souhait qu'eux mêmes émettent à pouvoir gérer directement l'argent versé par leur père, que la pension alimentaire sera désormais directement versée entre leurs mains. Attendu qu ‘ il n'y a pas lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Attendu qu'il convient de laisser à chacune des parties la charge de ses dépens. PAR CES MOTIFS La Cour, Après débats en chambre du conseil après en avoir délibéré statuant contradictoirement et en dernier ressort, Déclare recevables les demandes de suppression ou réduction de pension alimentaire présentées par monsieur X..., Dit n'y avoir lieu à écarter des débats les courriers rédigés par les enfants majeurs Thibault et Enora, Infirme la décision entreprise, Supprime, à compter du présent arrêt, la pension alimentaire versée par monsieur X... pour l'entretien de Thomas, Fixe, à compter de la présente décision, la pension alimentaire versée par monsieur X... pour l'entretien de Thibault à la somme de 700 euros et celle versée pour Enora à la somme de 1 400 euros, Dit que ces pensions alimentaires seront directement versées entre les mains des deux enfants majeurs, Dit que ces pensions alimentaires, payables par mois et d'avance, seront indexées sur l'indice INSEE « Indice des prix de détail hors tabac à la consommation courante des ménages », référence au jour de la présente décision, avec une révision au 1er Janvier de chaque année selon la méthode suivante : montant initial de la pension X nouvel indice au 1er janvier indice initial retenu par la décision Condamne, en tant que de besoin, monsieur X..., à verser cette pension alimentaire à ses enfants Thibaut et Enora, Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens. Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par madame Anne-Marie DURAND, président et par madame Anne-Marie BENOIT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier, Le Président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et la conarticle 450 alinéa 2 du code de procédure civile.article 564 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile il est ex
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