Cour d'Appel
Cour d'Appel — 10 octobre 2011
- ECLI
- 6253cc00bd3db21cbdd8ecfd
- Date
- 10 octobre 2011
- Condamnation
- 150 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
R.G : 10/08672 COUR D'APPEL DE LYON 2ème chambre ARRET DU 10 Octobre 2011 décision du Tribunal de Grande Instance de SAINT-ETIENNE Au fond du 18 novembre 2010 RG :2010/01372 X... C/ Y... APPELANT : M. Ludovic X... né le 14 Août 1981 à SAINT-ETIENNE (42000) ... 42000 SAINT-ETIENNE représenté par Me André BARRIQUAND, avoué à la Cour assisté de Me Elodie JUBAN, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2010/033908 du 20/01/2011 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON) INTIMEE : Mme Isabelle Y... née le 28 Novembre 1979 à VAULX-EN-VELIN (69120) ... 38110 LA TOUR DU PIN représentée par Me Jean-louis VERRIERE, avoué à la Cour assistée de Me Alexandrine LACHAUX, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2011/001968 du 17/02/2011 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON) * * * * * * Date de clôture de l'instruction : 13 Mai 2011 Date des plaidoiries tenues en Chambre du Conseil: 08 Septembre 2011 Date de mise à disposition : 10 Octobre 2011 Composition de la Cour lors des débats et du délibéré: - Anne Marie DURAND, président - Catherine CLERC, conseiller - Isabelle BORDENAVE, conseiller assistées pendant les débats de Annick PELLETIER, greffier A l'audience, Isabelle BORDENAVE a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile. Arrêt Contradictoire, rendu en Chambre du Conseil, par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. Signé par Anne Marie DURAND, président et par Anne-Marie BENOIT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. * * * * * Par jugement du 18 novembre 2010, le juge aux affaires familiales de Saint Etienne a fixé la résidence habituelle de l'enfant Jade, née le 28 septembre 2009, des relations de Ludovic X... et d'Isabelle Y... auprès de la mère, a organisé le droit de visite et d'hébergement du père, à défaut de meilleur accord les deux premiers week end du mois du vendredi soir au dimanche 19 heures, et la moitié des vacances scolaires avec alternance, et partage plus précis pour les vacances d'été. Par ailleurs, la pension alimentaire à charge du père a été fixée à la somme de 200 euros et chacune des parties a été condamnée à supporter la moitié des dépens, Ludovic X... étant dispensé du remboursement des sommes exposées par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Ludovic X... a relevé appel de cette décision le 6 décembre 2010. Par conclusions sur incident du 2 mars 2011, Ludovic X... a demandé que la résidence de l'enfant soit fixée près de lui, indiquant que la mère venait de lui notifier son départ pour l'île de la Réunion, dont elle est native, sollicitant par ailleurs la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par conclusions en réponse sur incident, Isabelle Y... a confirmé son départ pour l'île de la Réunion avec l'enfant, sollicitant le maintien de la résidence près d'elle, l'organisation des droits de visite et d'hébergement du père pendant toute la durée des vacances scolaires d'été, et le rejet de la demande d'application de l'article 700 du code de procédure civile. Par conclusions récapitulatives du 11 avril 2011, Isabelle Y... réitère ses demandes, sauf à proposer le partage des frais de transport de l'enfant et sollicite condamnation de monsieur X... aux entiers dépens de l'instance avec application des règles sur l‘aide juridictionnelle. Par conclusions récapitulatives du 6 mai 2011, Ludovic X... maintient sa demande de transfert de résidence de l'enfant, à charge pour la mère de venir chercher et de reconduire Jade pour l'exercice des droits de visite et d'hébergement d'été ; à titre subsidiaire, il sollicite des droits de visite et d'hébergement sur la totalité des vacances scolaires d‘été, à charge pour la mère de prendre en charge les trajets, en conduisant l'enfant en métropole et en la reconduisant à la Réunion. Il sollicite par ailleurs la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et la condamnation d' Isabelle Y... aux entiers dépens. En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé, pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties aux conclusions récapitulatives régulièrement déposées. Les parties ont par ailleurs été avisées des dispositions de l'article 388-1 du code civil relatives à l'audition de l'enfant mineur. L'incident a été joint au fond par mention au dossier, et l'ordonnance de clôture est intervenue le 13 mai 2011. Le dossier a été plaidé le 8 septembre et mis en délibéré ce jour. MOTIFS DE LA DÉCISION Attendu que pour déterminer les modalités d'exercice de l'autorité parentale, le seul critère de l'intérêt de l'enfant doit être retenu, l'article 373-2-11 précisant que la décision doit être prise en considération notamment de la pratique antérieurement suivie et des accords conclus, des sentiments exprimés par le mineur, de l'aptitude de chacun des parents, des expertises éventuellement effectuées tenant compte de l'âge de l'enfant, des renseignements recueillis dans le cadre d'enquêtes en contre enquêtes sociales. Attendu en l'espèce que les diverses attestations produites de part et d'autre témoignent des capacités éducatives de chacun des parents, les éléments du dossier, et notamment l'enquête administrative de l'aide sociale à l'enfance du département de l'Isère, témoignant en revanche des difficultés à mettre en place une cohérence éducative entre les deux parents, et les diverses mains courantes produites au dossier soulignant l'acuité du conflit. Attendu que, depuis l'intervention de la décision querellée du juge aux affaires familiales, intervenue le 18 novembre 2010, la situation s'est modifiée, dès lors qu'Isabelle Y..., originaire de la Réunion, a fait le choix de repartir, avisant le père de l'enfant de l'effectivité de cette situation par un courrier daté du 21 février 2011, aux termes desquels elle l'informe d'un départ précipité du fait d ‘une intervention chirurgicale de sa mère, dont il est justifié, et de son intention de rester à la Réunion. Attendu que, dans le cadre d'une autorité parentale conjointe, la mère, qui avait décidé de repartir à l'île de la Réunion, se devait d'obtenir l'accord préalable du père et, à défaut, une autorisation du juge aux affaires familiales saisi dans le cadre d'un conflit d'autorité parentale, ou en l'occurrence, du fait de l'instance d'appel du conseiller de la mise en état, et ce par application des dispositions de l'article 373-2 du code civil, dès lors que cet éloignement avait des incidences sur l'exercice de l'autorité parentale. Attendu que si ce départ précipité s'est fait sans respect du texte susvisé, et par la même au mépris des dispositions relatives à l'exercice conjoint de l'autorité parentale, il convient cependant de relever, à l'examen des pièces remises, que les deux parents sont originaires de l ‘île de la Réunion, qu'ils étaient arrivés en métropole pour des motifs d'exercice professionnel de Ludovic X..., Isabelle Y... abandonnant son emploi pour le suivre, et que les attestations qu'elle produit (pièces 21 22 et 23) corroborent ses observations quant au fait que le couple n'était pas venu avec l'intention de s'installer de manière définitive en métropole, gardant ses attaches familiales dans l'île. Attendu que s'il est établi, comme le soutient Ludovic X..., que postérieurement à la séparation, intervenue en mars 2010, et jusqu'au jugement déféré de novembre 2010, une alternance avait été mise en place dans la prise en charge de l'enfant, force est de constater, au delà du conflit du couple, peu propice à ce qu'une telle solution puisse perdurer, que l'éloignement contraint désormais à fixer une résidence principale, et à mettre en place des droits de visite et d'hébergement, nécessairement limités sur les périodes de vacances d'été. Attendu que depuis près d'une année maintenant Jade, qui vient d'avoir deux ans, réside à titre principal auprès de sa mère, par application du jugement déféré dans un premier temps, puis, suite au départ précipité de cette dernière à la Réunion. Qu ‘il n'apparaît pas de l'intérêt de cette petite fille de voir transférer sa résidence au domicile de son père, alors qu'elle se trouve désormais depuis près de huit mois à la Réunion, que sa mère justifie d'un hébergement chez la grand mère, laquelle dans l'hypothèse d'une reprise d'activité dans le même emploi (pièce 18) pourrait en assumer la charge. Qu'il convient en conséquence de confirmer la décision déférée, en ce qu'elle a fixé la résidence habituelle de l'enfant auprès de sa mère. Que les modalités d'exercice des droits de visite et d'hébergement seront en revanche modifiées, compte tenu de l'éloignement effectif, et il sera dit que le père exercera désormais ses droits de visite et d'hébergement la totalité des vacances scolaires d'été, juillet et août, les dates à prendre en considération étant celle de métropole, à charge pour la mère, qui a fait le choix de l'éloignement, de supporter l'intégralité des frais de trajet en amenant l'enfant en métropole et en venant la rechercher. Qu'il convient pour le surplus de confirmer les autres dispositions du jugement. Attendu que l'équité ne conduit pas à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Que par ailleurs, compte tenu de la nature du litige, chacune des parties supportera la charge de ses dépens. PAR CES MOTIFS La cour, après débats en chambre du conseil, après en avoir délibéré, statuant contradictoirement, et en dernier ressort, Confirme le jugement déféré en ce qu'il a fixé la résidence habituelle de l'enfant auprès de la mère, Statuant à nouveau sur le droit de visite et d'hébergement du père, Dit que Ludovic X... exercera son droit de visite et d'hébergement la totalité des vacances scolaires d'été, juillet et août, la période de référence étant celle des vacances de métropole, à charge pour Isabelle Y... de supporter les frais de transport de l'enfant en amenant l'enfant en métropole et en venant la rechercher, Confirme pour le surplus les dispositions du jugement, Déboute Ludovic X... de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens qui seront recouvrés conformément aux règles sur l'aide juridictionnelle. LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 10 octobre 2011
Référence
6253cc00bd3db21cbdd8ecfd
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