Cour d'Appel
Cour d'Appel — 9 janvier 2012
- ECLI
- 6253cc00bd3db21cbdd8ed00
- Date
- 9 janvier 2012
- Condamnation
- 150 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
R. G : 10/ 09043 COUR D'APPEL DE LYON 2ème chambre ARRET DU 09 Janvier 2012 décision du Tribunal de Grande Instance de LYON Au fond du 02 décembre 2010 RG : 09. 11687 ch no 1- Cab. 2 B LE PROCUREUR GENERAL près la Cour d'Appel de LYON C/ X... APPELANT : M. LE PROCUREUR GENERAL représenté par Madame Y..., substitut général près la Cour d'Appel de LYON ... 69005 LYON INTIMEE : Mme Viviance X..., représentante légale de sa fille mineure, Roberta Ponge Lyonelvie X..., née le 02 octobre 1994 à POINTE-NOIRE (CONGO) née le 27 Février 1978 à MAKELEKELE (CONGO) ... 69006 LYON représentée par la SCP DUTRIEVOZ Eve et Jean-Pierre, avoués à la Cour assistée de Me Delphine DELBES, avocat au barreau de LYON (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2011/ 006505 du 07/ 04/ 2011 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON) ****** Date de clôture de l'instruction : 04 Novembre 2011 Date des plaidoiries tenues en Chambre du Conseil : 24 Novembre 2011 Date de mise à disposition : 09 Janvier 2012 Composition de la Cour lors des débats et du délibéré : - Anne Marie DURAND, président -Catherine CLERC, conseiller -Isabelle BORDENAVE, conseiller, assistées pendant les débats de Christine SENTIS, greffier. A l'audience, Isabelle BORDENAVE a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile. Arrêt Contradictoire, rendu publiquement, par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. Signé par Anne Marie DURAND, président et par Anne-Marie BENOIT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. ***** EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Par acte d'huissier en date du 15 juillet 2009, madame Viviance Merolle X..., en sa qualité de représentante légale de sa fille Roberta Ponge Lyonelvie X..., a assigné le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Lyon, afin de voir reconnaître la nationalité française, par filiation maternelle, de sa fille, Roberta Ponge Lyonelvie X..., née à Pointe Noire (Congo) le 2 octobre 1994. Elle expose que, lors de son accouchement, elle était mineure et qu'étant dans le coma, elle n'a pu vérifier la régularité de l'acte de naissance de sa fille, le nom de son propre père, soit le nom du grand-père de l'enfant, ayant été porté dans l'acte, au lieu de celui de son père biologique. Elle conteste que cet acte soit un faux et suppose que cet acte a été établi postérieurement à la naissance et rajouté dans le registre. Elle précise que, par jugement du 30 décembre 1999, le tribunal d'instance de Tchinouka Loandjili à Pointe Noire (Congo) a rétabli la paternité du père de sa fille, Yvon C..., cet acte ayant donné lieu à l'établissement d'un nouvel acte de naissance n'0020. En réponse, le procureur de la République a fait valoir que Roberta Ponge Lyonelvie X... était titulaire de deux actes de naissance, dressés dans deux communes différentes, actes au contenu contradictoire, ce qui leur ôtait toute valeur probante. Il a précisé que les services du consulat ont constaté que l'acte dressé à Pointe Noire était apocryphe, l'acte no 364 étant collé entre les actes no363 et no 364 et comportant une calligraphie et une couleur de tampon différentes des autres actes du registre, que cet acte était probablement un faux, qui a été antidaté et inséré frauduleusement dans le registre déjà clos, puisqu'il n'est pas paraphé par le président du tribunal, et qu'il ne comporte ni l'heure de sa réception, ni la signature du déclarant. Par jugement du 2 décembre 2010, le tribunal de grande instance de Lyon, après avoir rappelé qu ‘ en application des dispositions de l ‘ article 47 du code civil les énonciations d'un acte rédigé dans les formes usitées dans le pays où il est dressé font foi, a considéré, nonobstant les anomalies relevées sur cet acte, que celui ci était conforme aux usages en vigueur au Congo au moment où il a été dressé, a retenu en conséquence que Roberta Ponge Lyonelvie était bien la fille de Viviance Merolle X... et a déclaré qu'elle était en conséquence française par filiation. Le tribunal a ordonné que mention du jugement soit portée en marge de l'acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l'acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans celle ci, à la diligence du procureur de la République, et a laissé les dépens à la charge du Trésor Public. Par déclaration reçue le 20 décembre 2010, monsieur le procureur général a relevé appel de cette décision. Le récépissé conforme à l'article 1403 du code de procédure civile a été délivré le 20 janvier 2011. Par conclusions du 8 avril 2011, monsieur le procureur général sollicite l'infirmation de la décision et que soit ordonnée la mention prévue par l ‘ article 28 du code civil, indiquant que les premiers juges n'ont pas tiré les conséquences légales en considérant que les actes visés produiraient tous leurs effets comme étant conformes aux usages en vigueur. Par conclusions en réponse du 4 octobre 2011, madame X... sollicite confirmation du jugement déféré, demande que la décision de refus de délivrance d'un certificat de nationalité française par le greffier en chef du tribunal d'instance de Villeurbanne, le 8 août 2008, soit annulée, qu'il soit dit que fille Roberta Ponge Lyonelvie X... est de nationalité française ; à titre subsidiaire, elle réclame une expertise judiciaire démontrant le lien de filiation. Elle réclame condamnation du Trésor Public à verser à son conseil, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, la somme de 1500 euros, outre la condamnation du Trésor Public aux dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile par la SCP DUTRIEVOZ. En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile il est expressément renvoyé pour les faits, prétentions et arguments des parties aux conclusions récapitulatives déposées. L'ordonnance de clôture est intervenue le 4 novembre 2011, l'affaire a été plaidée le 24 novembre et mise en délibéré ce jour. MOTIFS DE LA DECISION Attendu qu'en application des dispositions de l'article 47 du code civil, tout acte de l'état civil des français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié, ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Attendu qu ‘ il ressort de l'examen des pièces du dossier qu ‘ a été dressé, le 10 octobre 1994, au centre d'état civil de la commune de Pointe Noire, un acte de naissance portant le numéro 364, au nom de Roberta Ponge Lyonelvie X..., née le 2 octobre 1994, fille de Prospere X... et de Viviance Merolle X.... Qu'il apparaît, après vérification par les services du consulat de France à Pointe Noire, que cet acte serait un faux, ayant été collé entre le 363 et le 364, comportant une calligraphie et une couleur de tampon différentes des autres actes du registre et ne comportant pas de paraphe. Attendu que, postérieurement à l'établissement de cet acte de naissance, un jugement portant le numéro 829 a été rendu par le tribunal d'instance de Tchinouka Loandjili le 30 décembre 1999, sur requête de monsieur Yvon C..., lequel avait engagé une action pour voir modifier la filiation paternelle de l'enfant Roberta Ponge Lyoneslie X..., exposant avoir nié être le père lors de la naissance mais reconnaître désormais en être le père biologique. Que le jugement du 30 décembre 1999, se référant à l'acte de naissance no364 dressé à la mairie centrale de Pointe Noire, a fait droit à la requête, en décidant que la filiation de l'enfant était désormais la suivante : Roberta Ponge Lyonelvie C... X..., née le 2 octobre 1994 à Pointe Noire, de C... Yvon Cyr Blanchard et Viviance Merolle X.... Que ledit jugement a ordonné la transcription de cette rectification dans les registres d'état civil et la délivrance de pièces d'état civil conformes. Attendu qu'il ressort des pièces communiquées par madame X... que ce jugement a été partiellement transcrit sur l'acte de naissance litigieux, dès lors qu'apparaît, en marge de celui-ci, uniquement la modification consécutive au jugement relative au nom de famille de l'enfant, X... étant substitué par C... X.... Que postérieurement à ce jugement, un second acte de naissance a été dressé le 6 janvier 2000 dans la même commune, mais dans l'arrondissement de Mkou Mkou, acte portant le numéro 0020. Que cet acte porte les mêmes mentions que celui du 10 octobre 1994 et notamment quant à la filiation maternelle, seules les mentions relatives à la filiation paternelle, attribuée à Yvon Cyr Blanchard C..., étant modifiées. Que ledit acte porte par ailleurs en marge les références du jugement de reconnaissance prononcé par le tribunal d'instance de Tchinouka Loandjili le 30 décembre 1999. Attendu qu'il ressort de ces éléments que la filiation maternelle de Roberta Ponge Lyonelvie C... X... ne saurait être remise en cause comme ne correspondant pas à la situation effective alors que le jugement du tribunal d'instance de Tchinouka Loandjili du 30 décembre 1999, dont il n'est pas allégué qu'il serait faux, l'a considérée comme établie, et qu'un nouvel acte de naissance, dont la force probante n'a pas été contesté, a été dressé consécutivement à ce jugement, reprenant de manière constante les mentions relatives à la filiation maternelle. Qu'il convient en conséquence de confirmer le jugement déféré, en ce qu ‘ il a accédé à la demande visant à voir reconnaître la nationalité française par filiation de Roberta Ponge Lyonelvie C... X..., après avoir considéré d'une part que la filiation maternelle de Roberta Ponge Lyonelvie X... était établie à l'égard de Viviance Merolle X..., d'autre part que cette dernière était française. Que la demande subsidiaire d'organisation d'une mesure d'expertise sera en conséquence rejetée. Attendu par ailleurs que la demande visant à voir annuler la décision de refus de délivrance de certificat de nationalité française à Roberta Ponge Lyonelvie X... par le greffier en chef du tribunal d'instance de Lyon, le 8 août 2008, sera déclarée irrecevable, comme constituant une nouvelle demande présentée dans le cadre de la procédure d'appel. Attendu qu ‘ il n'y a pas lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Qu'il convient de laisser les dépens à la charge du Trésor Public. PAR CES MOTIFS La Cour, Après débats en chambre du conseil après en avoir délibéré statuant contradictoirement, et en dernier ressort, Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré, Y ajoutant, Dit n'y avoir lieu à expertise, Déclare irrecevable la demande visant à voir annuler le refus de délivrance de certificat de nationalité française à Roberta Ponge Lyonelvie X... par le greffier en chef du tribunal d'instance de Lyon le 8 août 2008, Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Laisse les dépens à la charge du Trésor Public. Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par madame Anne-Marie DURAND, président et par madame Anne-Marie BENOIT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 47 du code civilarticle 699 du code de procédure civile par la SCarticle 450 alinéa 2 du code de procédure civile.article 47 du code civil les énonciations darticle 1403 du code de procédure civile a été délarticle 450 du code de procédure civile.article 28 du code civilarticle 785 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile il est ex
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