Cour d'Appel
Cour d'Appel — 23 janvier 2012
- ECLI
- 6253cc00bd3db21cbdd8ed08
- Date
- 23 janvier 2012
- Condamnation
- 89 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
R. G : 11/ 00278 COUR D'APPEL DE LYON 2ème chambre ARRET DU 23 Janvier 2012 décision du Tribunal de Grande Instance de LYON ch 2 sect 8 du 30 décembre 2010 RG : 2010/ 4850 ch no2 X... C/ A... APPELANT : M. Fabrice Marcel Jean X... né le 20 Décembre 1971 à DIJON (21000) ... 69006 LYON 06 représenté par Me André BARRIQUAND, assisté de Me Karen PICOT, avocat au barreau de LYON INTIMEE : Mme Claudia Vanessa A... épouse X... née le 02 Octobre 1969 à PONTIVY (56300) ... 44000 NANTES représenté par Me Christian MOREL, assistée de Me PARIS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant et de la SCP MICHEL JALLOT, avocats au barreau de LYON, avocat postulant ****** Date de clôture de l'instruction : 21 Octobre 2011 Date des plaidoiries tenues en chambre du conseil : 24 Novembre 2011 Date de mise à disposition : 23 Janvier 2012 Audience présidée par Bénédicte LECHARNY, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Christine SENTIS, greffier. Composition de la Cour lors du délibéré : - Catherine FARINELLI, président -Blandine FRESSARD, conseiller -Bénédicte LECHARNY, vice président placé exerçant les fonctions de conseiller Arrêt Contradictoire rendu en Chambre du Conseil par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Catherine FARINELLI, président, et par Christine SENTIS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. ***** EXPOSÉ DU LITIGE : Monsieur Fabrice X... et madame Claudia A... se sont mariés le 5 octobre 2002 devant l'officier d'état civil de Dijon (Côte-d'Or) sans contrat préalable relatif aux biens. De cette union sont issus deux enfants : - Maxime X..., né le 31 juillet 2004 à Lyon 3ème arrondissement (Rhône) - Charlotte X..., née le 17 février 2007 à Lyon 3ème arrondissement. Le 23 mars 2010, madame A... a présenté une requête en divorce devant le juge aux affaires familiales de Lyon. Par ordonnance sur tentative de conciliation du 16 septembre 2010, le juge aux affaires familiales a : * constaté l'accord des époux sur le principe de la rupture du mariage * attribué à l'épouse la jouissance du domicile conjugal * fixé, dans le cadre d'une autorité parentale en commun, la résidence habituelle des enfants chez la mère et organisé le droit de visite et d'hébergement du père * fixé la contribution du père à l'entretien et l'éducation des enfants à la somme mensuelle de 516 euros (soit 258 euros par enfant). Par acte d'huissier en date du 6 octobre 2010, madame A... a fait assigner son mari en divorce. Par ordonnance rendue le 30 décembre 2010, le juge de la mise en état a : * débouté monsieur X... de sa demande de transfert de résidence habituelle des enfants à son domicile * organisé son droit de visite et d'hébergement une fin de semaine sur deux et pendant la moitié des vacances scolaires, aux frais de la mère et à charge pour cette dernière de conduire les enfants à la gare ou à l'aéroport * maintenu les dispositions non contraires de l'ordonnance sur tentative de conciliation * ordonné à monsieur X... de remettre à la mère le carnet de santé des enfants et leurs pièces d'identité. Par déclaration reçue le 14 janvier 2011, monsieur X... a relevé appel de cette ordonnance. Par conclusions déposées le 19 octobre 2011, il demande à la cour, par réformation de la décision : * de maintenir la résidence habituelle des enfants chez leur mère * d'organiser son droit de visite et d'hébergement une fin de semaine par mois, qu'il fixera en fonction du coût des trajets, du vendredi soir au dimanche soir, à charge pour lui de prévenir la mère au minimum un mois à l'avance et d'assumer la charge financière des trajets, ainsi que pendant la totalité des vacances scolaires d'hiver, de printemps et de Toussaint et pendant la moitié des vacances scolaires de Noël et d'été, avec alternance et fractionnement par quinzaines l'été jusqu'aux six ans de Charlotte (en assumant également la charge financière des trajets) * de diminuer le montant de la pension alimentaire à la somme mensuelle de 130 euros pour les deux enfants, compte tenu de la prise en charge des frais de transport. Il s'oppose aux demandes reconventionnelles tendant à l'augmentation de la pension alimentaire et au partage des frais de trajets. Enfin, il sollicite la condamnation de son épouse à lui verser la somme de 3. 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. Par conclusions déposées le 21 octobre 2011, madame A... demande à la cour de confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a maintenu la résidence habituelle des enfants à son domicile et organisé le droit de visite et d'hébergement du père une fin de semaine sur deux et pendant la moitié des vacances scolaires, à charge pour elle d'emmener les enfants à la gare ou à l'aéroport. Elle demande en revanche le partage par moitié des frais de transport et l'augmentation de la part contributive du père à la somme mensuelle de 300 euros par enfant. Enfin, elle sollicite la condamnation de son mari à lui payer la somme de 5. 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. L'ordonnance de clôture a été rendue le 21 octobre 2011. MOTIVATION : Même si l'acte d'appel n'est pas limité, les parties ne s'opposent plus que sur les modalités d'exercice du droit de visite et d'hébergement du père et sur les mesures financières relatives aux enfants communs. Les autres points tranchés par le premier juge seront donc confirmés sans autre examen. - Sur les modalités d'exercice du droit de visite et d'hébergement du père et la charge des trajets : Aux termes des articles 373-2-6 alinéa 1er et 373-2-11 du code civil, le juge aux affaires familiales règle les questions qui lui sont soumises en veillant spécialement à la sauvegarde des intérêts des enfants mineurs ; il prend notamment en considération la pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords antérieurement conclus, les sentiments exprimés par l'enfant mineur dans les conditions prévues à l'article 388-1, l'aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l'autre, les résultats des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l'âge de l'enfant, et les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales prévues à l'article 373-2-12. En l'espèce, le premier juge a organisé le droit de visite et d'hébergement de monsieur X... une fin de semaine sur deux et pendant la moitié des vacances scolaires, conformément à la proposition de chacun des parents. Aujourd'hui, il apparaît que ce droit de visite du week-end n'a pas pu s'exercer selon cette fréquence et qu'une autre organisation s'est mise en place, monsieur X... ayant accueilli ses enfants pendant la totalité des vacances scolaires de février et de Pâques 2011. Compte tenu du jeune âge des enfants (7 et 5 ans) et de l'éloignement géographique entre les domiciles parentaux (monsieur X... réside à Lyon et madame A... à Nantes), les modalités du droit de visite et d'hébergement proposées par monsieur X... apparaissent plus conformes à l'intérêt de Maxime et Charlotte. Toutefois, pour permettre à madame A... de passer certaines petites vacances scolaires avec ses enfants, les vacances de Pâques et de Noël seront partagées par moitié entre les parents. Enfin, pour ne pas faire dépendre l'exercice ou non du droit de visite du père de la situation matérielle et financière de la mère, la charge pécuniaire des trajets sera assumée par monsieur X... seul. Aussi convient-il d'infirmer l'ordonnance entreprise et de dire que le père exercera son droit de visite et d'hébergement de la manière suivante : une fin de semaine par mois, à sa convenance, du vendredi soir au dimanche soir, à charge pour lui de prévenir la mère au minimum un mois à l'avance et d'assumer la charge financière des trajets, ainsi que pendant la totalité des vacances scolaires d'hiver et de Toussaint et pendant la moitié des vacances scolaires de Noël, de printemps et d'été, avec alternance et fractionnement par quinzaines l'été jusqu'aux six ans de Charlotte (en assumant également la charge financière des trajets). - Sur la contribution du père à l'entretien et l'éducation de ses enfants : Aux termes de l'article 371-2 du code civil, chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant. En l'espèce, la part contributive du père à l'entretien et l'éducation de ses deux enfants a été fixée par le juge conciliateur à la somme totale mensuelle de 516 euros, compte tenu d'un revenu mensuel de 1. 350 euros pour madame A... et de 2. 844 euros pour monsieur X.... Cette contribution a été maintenue par le juge de la mise en état, étant observé que la charge des trajets incombait alors à la mère. Aujourd'hui, madame A... est toujours salariée de la société BNP Paribas Personal Finance. Elle ne justifie pas de ses revenus pour l'année 2011 mais il ressort de la déclaration des revenus 2010 produite par son mari (sa pièce no32) que ses revenus se sont élevés à 19. 397 euros en 2010, soit une moyenne mensuelle de 1. 616, 42 euros. Par ailleurs, il résulte d'un courriel adressé par le supérieur hiérarchique de l'épouse que cette dernière bénéficie d'un salaire brut annuel de 21. 240 euros, outre un mois de salaire supplémentaire au minimum à titre de participation et d'intéressement et environ 350 euros bruts par trimestre de salaire variable, soit un total brut annuel d'au moins 24. 800 euros correspondant à environ 1. 600 euros nets par mois. Elle perçoit en outre les allocations familiales pour deux enfants et règle les échéances d'un prêt immobilier (702, 02 euros) et les frais de scolarité, de cantine et de garderie des enfants (331 euros par mois). Monsieur X... justifie avoir perçu un salaire annuel de 31. 828 euros (soit 2. 652, 33 euros par mois) en 2010 et une moyenne mensuelle de 2. 501, 04 euros de décembre 2010 à mai 2011. Il règle un loyer de 890 euros par mois et assumera désormais seul la charge des trajets dans le cadre de l'exercice de son droit de visite et d'hébergement. Ces éléments justifient de maintenir jusqu'au présent arrêt la part contributive du père à la somme de 258 euros par mois et par enfant et de réduire pour l'avenir cette contribution à la somme mensuelle de 170 euros par enfant. - Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile : Il n'apparaît pas contraire à l'équité en l'espèce, compte tenu de la nature du litige, de laisser à chaque partie la charge de ses dépens et des frais irrépétibles qu'elle a pu engager. PAR CES MOTIFS : La Cour, après débats hors la présence du public et après en avoir délibéré, statuant en chambre du conseil, contradictoirement et en dernier ressort, Confirme l'ordonnance rendue le 30 décembre 2010 par le juge aux affaires familiales de Lyon, juge de la mise en état, sauf en ce qui concerne les modalités d'exercice du droit de visite et d'hébergement du père et le montant de sa contribution à l'entretien et l'éducation des enfants à compter du présent arrêt, Statuant à nouveau des chefs infirmés, Dit que monsieur Fabrice X... bénéficiera d'un droit de visite et d'hébergement sur Maxime et Charlotte X... qui s'exercera, à défaut de meilleur accord entre les parents : * une fin de semaine par mois, à sa convenance, du vendredi soir au dimanche soir, à charge pour lui de prévenir la mère au minimum un mois à l'avance des dates et heures retenues, * ainsi que pendant la totalité des vacances scolaires d'hiver et de Toussaint et pendant la moitié des vacances scolaires de Noël, de printemps et d'été, avec alternance et fractionnement par quinzaines l'été jusqu'aux six ans révolus de Charlotte, à charge pour monsieur X... d'assumer les frais de transport des enfants et pour madame A... de conduire les enfants à la gare ou à l'aéroport proche de son domicile et de venir les y rechercher, Dit que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l'académie dans le ressort de laquelle les enfants d'âge scolaire sont inscrits, Rappelle que les parties ont l'obligation, en cas de changement de résidence, de se communiquer leur nouvelle adresse, Fixe, à compter du prononcé du présent arrêt, la contribution de monsieur X... à l'entretien et à l'éducation de Maxime et Charlotte à la somme de CENT SOIXANTE DIX EUROS (170 euros) par mois et par enfant, et en tant que de besoin, condamne monsieur X... à payer à ce titre à madame A... la somme de TROIS CENT QUARANTE EUROS (340 euros) par mois (170 euros x 2 enfants), Rappelle que cette pension devra être versée douze mois sur douze et avant le 1ER de chaque mois à madame A..., sans frais pour le bénéficiaire, même pendant les périodes de vacances, ceci jusqu'à l'âge de 18 ans ou au-delà de la majorité du ou des enfants jusqu'à ce que ceux-ci soient en mesure de subvenir eux-mêmes à leurs besoins, Dit que cette somme variera de plein droit le premier janvier de chaque année en fonction de la variation de l'indice des prix de détail à la consommation (série France entière INSEE sans tabac) publié par l'INSEE selon la formule : Pension initiale x A (nouvel indice) Pension revalorisée =--------------------------------------------------- B (Indice de base) dans laquelle : - A représente le dernier indice publié à la date de réévaluation, - B l'indice de base au jour du prononcé de la présente décision Condamne dés à présent le débiteur de la pension à payer les majorations futures de la pension alimentaire ainsi indexée, laquelle sera exigible de plein droit sans notification préalable, Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens. Le GreffierLe Président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 371-2 du code civil
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- Cour d'Appel
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- 23 janvier 2012
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6253cc00bd3db21cbdd8ed08
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