Cour d'Appel
Cour d'Appel — 9 janvier 2012
- ECLI
- 6253cc00bd3db21cbdd8ed0b
- Date
- 9 janvier 2012
- Condamnation
- 1 339 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
R. G : 11/ 00584 COUR D'APPEL DE LYON 2ème chambre ARRET DU 09 Janvier 2012 décision du Tribunal de Grande Instance de LYON ch 2 sect 10 du 09 décembre 2010 RG : 2010/ 9679 ch no2 X... C/ Z... APPELANT : M. Djamel X... né le 16 Avril 1965 à BISKRA (ALGERIE) ... 69120 VAULX EN VELIN représenté par Me Annie GUILLAUME, assisté par Me Jean-baudoin kakela SHIBABA, avocat au barreau de LYON (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2011/ 2284 du 03/ 03/ 2011 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON) INTIMEE : Mme Bakta Z... divorcée X... née le 13 Juin 1968 à MOREZ (39400) ... 69120 VAULX EN VELIN non représentée ****** Date de clôture de l'instruction : 27 Juin 2011 Date des plaidoiries tenues en chambre du conseil : 09 Novembre 2011 Date de mise à disposition : 09 Janvier 2012 Audience présidée par Blandine FRESSARD, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Anne-Marie BENOIT, greffier. Composition de la Cour lors du délibéré : - Catherine FARINELLI, président -Blandine FRESSARD, conseiller -Bénédicte LECHARNY, vice président placé exerçant les fonctions de conseiller Arrêt par défaut rendu en Chambre du Conseil par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Catherine FARINELLI, président, et par Christine SENTIS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. ***** EXPOSÉ DU LITIGE : Du mariage de Bakta Z... et Djamel X... sont issus les enfants suivants : Taher né le 02 juin 2002 et Yasmine née le 19 janvier 2004. Par jugement du 10 janvier 2008, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Lyon a prononcé la séparation de corps de Bakta Z... et Djamel X..., homologué leur convention définitive et dit que les parents exercent en commun l'autorité parentale sur les enfants, fixé leur résidence habituelle chez la mère, organisé le droit de visite et d'hébergement du père et fixé la contribution du père à l'entretien et l'éducation des enfants à la somme mensuelle de 200 euros. Par jugement du 09 décembre 2010, le juge aux affaires familiales de Lyon a débouté monsieur X... de sa demande de réduction de sa contribution à l'entretien et l'éducation des enfants à 60 € par mois et par enfant. Le 26 janvier 2011 monsieur Djamel X... a interjeté appel de cette décision. Par dernières conclusions déposées le 05 avril 2011, l'appelant demande à la cour d'infirmer le jugement pour défaut de base légale et comme étant partial et de ramener la contribution de monsieur X... à 60 € par mois et par enfant. Madame Baktan'ayant pas constitué avoué, l'appelant l'a assignée devant la cour d'appel de Lyon par acte d'huissier en date du 14 avril 2011 conformément aux dispositions de l'article 908 du code de procédure civile. En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties à la décision entreprise et aux conclusions récapitulatives régulièrement déposées. L'avertissement prévu à l'article 388-1 du code civil a été donné. L'ordonnance de clôture a été rendue le 27 juin 2011 et l'audience de plaidoiries fixée au 09 novembre 2011. La décision a été mise en délibéré au 09 janvier 2012. MOTIFS DE LA DÉCISION : Sur la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants de l'enfant : Aux termes de l'article 371-2 du code civil, chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant. L'obligation d'entretenir et d'élever les enfants résulte d'une obligation légale à laquelle les parents ne peuvent échapper qu'en démontrant qu'ils sont dans l'impossibilité matérielle de le faire. C'est sur le fondement de cet article du code civil que la situation respective des parents devait être réévaluée par le premier juge, qui a fondé à tort sa décision sur les dispositions de l'article 247 du code civil. En l'espèce, l'appelant a régulièrement produit des pièces permettant d'établir : * qu'alors qu'il percevait un salaire mensuel moyen de 1300 € en 2008, monsieur X... justifie de son licenciement le 09 septembre 2009 pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement, et avoir perçu pour l'année 2010 des allocations pour perte d'emploi à hauteur de 13 390 €, soit la somme mensuelle moyenne de 1115, 83 € ; * qu'il assume, en sus des charges incompressibles de la vie courante, un loyer mensuel de 467, 79 € (avant déduction de l'APL de 105, 89 €) et qu'il justifie d'un endettement important (dettes alimentaires, pénales, de charges courantes, sociales et de crédit à la consommation) ; * que la situation de son fils, issu d'une première union, majeur aujourd'hui, reste très imprécise et ne peut pas être prise en compte par la cour. De son côté, l'intimée ne conclut pas et ne produit en conséquence aucun justificatif de ses capacités contributives et des besoins des enfants dont la résidence habituelle est fixée chez elle. L'ensemble de ces éléments établit cependant la réalité de la dégradation de la situation financière de monsieur X... dont il doit être tenu compte dans l'évaluation de ses capacités contributives à l'entretien de ses enfants Taher et Yasmine. Il convient donc de réduire, par infirmation du jugement querellé, la contribution de Djamel X... à l'entretien et l'éducation des deux enfants à la somme mensuelle de 150 € (soit 75 euros par enfant). Sur les dépens : Compte tenu de la nature et de l'issue du litige, chaucune des parties conservera la charge de ses dépens d'appel. PAR CES MOTIFS : La Cour, après débats hors la présence du public et après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant en chambre du conseil, par arrêt rendu par défaut et en dernier ressort, Infirme le jugement entrepris, Statuant à nouveau, Sur le fondement de l'article 371-2 du code civil, Fixe la contribution de Djamel X... à l'entretien et à l'éducation des enfants Taher et Yasmine X..., à la somme de 150 euros par mois (soit 75 € par enfant) et, en tant que de besoin, condamne Djamel X... à payer à ce titre à BaktaZ... la somme mensuelle de 150 €, Rappelle que cette pension devra être versée douze mois sur douze et avant le 1er de chaque mois à BaktaZ..., sans frais pour le bénéficiaire, même pendant les périodes de vacances, ceci jusqu'à l'âge de 18 ans ou au-delà de la majorité du ou des enfants jusqu'à ce que ceux-ci soient en mesure de subvenir eux-mêmes à leurs besoins, Dit que cette somme variera de plein droit le premier janvier de chaque année en fonction de la variation de l'indice des prix de détail à la consommation (série France entière INSEE sans tabac) publié par l'INSEE selon la formule : Pension initiale x A (nouvel indice) Pension revalorisée =--------------------------------------------------- B (Indice de base) dans laquelle : - A représente le dernier indice publié à la date de réévaluation, - B l'indice de base au jour du prononcé de la présente décision Condamne dès à présent le débiteur de la pension à payer les majorations futures de la pension alimentaire ainsi indexée, laquelle sera exigible de plein droit sans notification préalable, Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens. Le GreffierLe Président
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 9 janvier 2012
Référence
6253cc00bd3db21cbdd8ed0b
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